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12/03/2015 | FRANCE | N°15/00005

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 12 mars 2015, 15/00005


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 12
-------------------------12 Mars 2015------------------------- RG no15/ 00005----------------------- SARL JONEL

C/ URSSAF POITIERS SELARL FREDERIC X...-----------------------

Rendue publiquement le douze mars deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de M. Florent SOLER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffière, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été e

xaminée en audience publique le douze février deux mille quinze, mise en délibéré au cin...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 12
-------------------------12 Mars 2015------------------------- RG no15/ 00005----------------------- SARL JONEL

C/ URSSAF POITIERS SELARL FREDERIC X...-----------------------

Rendue publiquement le douze mars deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de M. Florent SOLER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffière, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze février deux mille quinze, mise en délibéré au cinq mars deux mille quinze, prorogé au douze mars deux mille quinze.
ENTRE :
SARL JONEL 11 Avenue du Poitou 86200 LOUDUN

Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me THIBAULT
DEMANDERESSE en référé,
D'UNE PART,
ET :
Etablissement Public URSSAF POITIERS 3 Avenue de la Révolution 86000 POITIERS

Représentant : Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS
SELARL FREDERIC X...... 86000 POITIERS

DEFENDEURS en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée unipersonnelle JONEL exploite un hôtel à LOUDUN (85).
Par jugement prononcé le 13 janvier 2015, le Tribunal de commerce de POITIERS, statuant sur saisine de l'URSSAF de POITIERS, a : ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la S. A. R. L. JONEL ; fixé au 28 avril 2015 la fin de la période d'observation ; fixé provisoirement au 1er septembre 2014 la cessation des paiements ; désigné M. Alain RENAUD en qualité de juge commissaire et M. Artus de VASSELOT de REGNE en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché, désigné la SELARL FRÉDÉRIC X...représentée par Maître X...Frédéric en qualité de mandataire judiciaire ; désigné Maître Christophe SABOURIN aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposée au greffe et fixé la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que ce droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du Tribunal du 27 février 2015 à 09h00.

- II-PROCÉDURE :
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2015, la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) unipersonnelle JONEL a fait délivrer assignation en référé d'appel à l'URSSAF de POITIERS ainsi qu'à la SELARL FREDERIC X...devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 957 du code de procédure civile, L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce :
la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de commerce de POITIERS dont appel.
À l'audience du 12 février 2015, tenue après un renvoi sollicité par l'URSSAF de POITIERS, la S. A. R. L. JONEL, représentée par la SELARL LEXAVOUE POITIERS, a maintenu sa demande.
Elle a fait valoir que les moyens dont elle se prévalait devant la cour étaient particulièrement sérieux et qu'il n'y avait en réalité pas lieu d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire qui mettrait à mal sa réputation dans la ville de LOUDUN. Son passif, d'un montant d'autant plus limité qu'un paiement de 500, 00 ¿ n'aurait pas été pris en compte, pourrait en effet être apuré par recours à un échéancier. Par ailleurs, son activité d'hôtellerie serait parfaitement viable, ainsi qu'en attesteraient les soldes régulièrement créditeurs de ses comptes courants à l'exception du mois de décembre 2014.
À titre subsidiaire, elle a demandé l'application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile.
L'URSSAF de POITIERS, représenté par Maître JOLY, a conclu quant à lui sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce :
au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de son adversaire.
Après avoir indiqué qu'il n'existait strictement aucun moyen sérieux propre à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, qui dans le cas présent était de droit, il a souligné que le comportement de la S. A. R. L. JONEL contrevenait aux règles applicables aux procédures collectives et qu'en tout état de cause la cessation des paiements était parfaitement avérée au moment de la décision du Tribunal de commerce. En l'absence d'erreur grossière d'appréciation du premier juge, la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit ne pourrait par conséquent qu'être rejetée.
La SELARL FRÉDÉRIC X...ne s'est pas fait représenter. Elle a cependant adressé un courrier au greffe le 6 février 2015 par lequel elle a indiqué ne pas constituer avocat du fait de l'absence de ressources propres ni autres que celles obtenues du débiteur. Elle a en outre transmis copie de l'état provisoire des créances déclarées.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les demandes principales :
En droit, l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel ".
En l'espèce, la S. A. R. L. JONEL soutient l'inadéquation de la décision d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au regard de sa capacité à faire face à son passif exigible.
Ce moyen nécessite une analyse du bien-fondé de la décision entreprise et de l'état de cessation de paiement dans lequel se trouverait la requérante, ce qui ressort de la compétence exclusive de la cour d'appel.
Eu égard à la correspondance en date du 11 février 2015 de Monsieur Jean-Michel A..., expert comptable, dont il résulte que la gérante " compte tenu du faible passif actuel, doit pouvoir régler ces quelques dettes assez rapidement " et " qu'un des emprunts souscrit par la société sera intégralement remboursé le mois prochain, permettant de dégager une trésorerie supplémentaire ", la demande de la S. A. R. L. JONEL de voir fixer devant la cour d'appel le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité sera cependant accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS la S. A. R. L. JONEL de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 13 janvier 2015 par le Tribunal de commerce de POITIERS
ORDONNONS la fixation de l'affaire par priorité devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel à l'audience du 20 MAI 2015 à 14 heures.
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Bertrand B...et de son épouse Line.
Et nous avons signé la présent ordonnance avec la greffière.
La greffière,
Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00005
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-03-12;15.00005 ?
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