La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°15/00002

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 12 mars 2015, 15/00002


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 13---------------------------12 Mars 2015--------------------------- RG no15/ 00002--------------------------- SAS ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE C/ Ambroise Y..., Patricia X...---------------------------

Rendue publiquement le douze mars deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de M. Florent SOLER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffière, lors du prononcé,

Dans l'affaire qui a

été examinée en audience publique le douze février deux mille quinze, mi...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 13---------------------------12 Mars 2015--------------------------- RG no15/ 00002--------------------------- SAS ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE C/ Ambroise Y..., Patricia X...---------------------------

Rendue publiquement le douze mars deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de M. Florent SOLER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffière, lors du prononcé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze février deux mille quinze, mise en délibéré au cinq mars deux mille quinze, prorogé au douze mars deux mille quinze.

ENTRE :

SAS ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE 3 Allée de La Pointe Zone Commerciale de l'Atlantique 17600 SAUJON

Représentant : Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Ambroise Y.........17600 SAINT ROMAN DE BENET

Représentant : Me Edouard POINSON de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de POITIERS
Madame Patricia X.........17600 SAINT ROMAN DE BENET

Représentant : Me Edouard POINSON de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Ambroise Y...et Madame Patricia X...ont fait édifier leur maison d'habitation sur une parcelle de terrain à bâtir située sur la Commune de SAINT ROMAIN DE BENNET, ..., ..., précédemment acquise auprès de la société par actions simplifiée (S. A. S.) ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE par acte authentique en date du 19 août 2004.
Le terrain est contigu à une ancienne carrière appartenant à la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE, sur laquelle cette dernière entreprose des gravats de chantier.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2012, la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE a été condamnée à cesser de déposer tous types de déchets sur les terrains lui appartenant, sous astreinte de 1. 500, 00 ¿ par manquement constaté. Une expertise a été également ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2012.
Par acte en date du 7 juin 2013, Monsieur Ambroise Y...et Madame Patricia X...ont fait délivrer assignation à la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE aux fins de voir le Tribunal de grande instance de SAINTES : condamner leur adversaire à effectuer des travaux de remise à niveau de leurs terrains permettant une transition visuelle de leur parcelle à l'ensemble de l'environnement, un profilage sur 12 m environ, les terrassements devant prévoir une inflexion en pied de talus constituant une noue d'infiltration pour les eaux pluviales afin que celles-ci n'inondent plus leur propriété ; dire que les travaux devront être réalisés au plus tard dans le mois de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500, 00 ¿ par jour de retard ; faire interdiction à leur adversaire de déposer tous types de déchets sur ses terrains et d'entreposer des engins mécaniques à proximité de leur parcelle sous astreinte de 1. 500, 00 ¿ par manquement constaté ; condamner leur adversaire à leur verser la somme de 20. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts ; ordonner l'exécution provisoire ; condamner leur adversaire à leur payer la somme de 2. 000, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2014 en premier ressort, le Tribunal de grande instance de SAINTES a essentiellement : dit que les demandes de Monsieur Ambroise Y...et Madame Patricia X...étaient recevables et bien fondées ; condamné la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE à effectuer les travaux de remise à niveau de ses terrains sis Tréjeau sur la commune de SAINT ROMAIN DE BENET cadastrées section H no2131, 2237, 2240, 2242, 2244 et 2246 permettant une transition visuelle de leur parcelle à l'ensemble de l'environnement, un reprofilage sur 12 m environ, les terrassements devant prévoir une inflexion en pied de talus constituant une noue d'infiltration pour les eaux pluviales afin que celles-ci n'inondent plus la propriété de Monsieur Ambroise Y...et Madame Patricia X...; dit que les travaux devront être réalisés au plus tard dans le mois de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500, 00 ¿ par jour de retard et ce durant quatre mois ; fait interdiction à la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE de déposer tous types de déchets sur ses terrains sis Tréjeau sur la commune de SAINT ROMAIN DE BENET cadastrés section H no2131, 2237, 2240, 2242, 2244 et 2246 et d'entreposer des engins mécaniques à proximité de la parcelle de Monsieur Ambroise Y...et Madame Patricia X...sous astreinte provisoire de 1. 500, 00 ¿ par manquement constaté et ce durant quatre mois ; condamner la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE à payer à Monsieur Ambroise Y...et Madame Patricia X...la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000, 00 ¿) à titre de dommages-intérêts ; débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; débouté la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE de ses demandes ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; condamné la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE à payer à Monsieur Ambroise Y...et Madame Patricia X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000, 00 ¿) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et ceux de l'expertise.

Par déclaration en date du 6 octobre 2014, la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE a régulièrement relevé appel de cette décision.
- II-PROCÉDURE :
Par assignation délivrée le 16 janvier 2015, la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE a fait convoquer en référé Monsieur Ambroise Y...et Madame Patricia X...aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 5 septembre 2014.

À l'audience du 12 février 2015, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE, représentée par Maître MUSEREAU, a maintenu sa demande initiale tout en concluant au rejet de l'intégralité des prétentions de ses adversaires.
Elle a expliqué que des travaux avaient été réalisés ainsi que cela résultait d'un premier procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2013 et d'un second établi le 7 octobre 2014, suite à la décision du Tribunal. En tout état de cause, elle a souligné que ses adversaires ne déploraient plus aucune rétention d'eau dans leur terrain provenant du sien et qu'il était impossible d'effectuer une noue plus efficace, dans la mesure où le rocher était très rapidement atteint. Elle a ajouté qu'elle ne comprenait pas dans ces conditions ce qu'elle devait effectuer comme travaux supplémentaires alors que les préconisations de l'expert avaient été parfaitement respectées, qu'il n'existait aucune urgence particulière ni trouble de voisinage important et qu'une astreinte provisoire continuait pourtant à courir à son encontre.

Monsieur Ambroise Y...et Madame Patricia X..., représentés par Maître POINSON, ont conclu quant à eux sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : au débouté de la demande soutenue par la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE ; à la condamnation de la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE à leur verser la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir que leur adversaire ne démontrait pas en quoi l'exécution du jugement querellé serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Tout en dénonçant l'attitude dilatoire de la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE qui aurait réalisé quelques travaux sommaires pour faire illusion, ils ont expliqué que les préconisations de l'expert n'avaient été suivies d'aucun effet, y compris après que le Tribunal ait décidé de condamner sous astreinte la société à les effectuer. Il en résulterait indubitablement un trouble de voisinage important depuis près de cinq années, ce que la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE admettrait expressément dans ses écritures tout en cherchant à en minimiser l'intensité.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, les arguments développés par les litis consorts intéressent exclusivement le fond du litige puisqu'ils ont pour seule ambition de démontrer que les préconisations du rapport d'expertise judiciaire ayant abouti à la condamnation de la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE devant le Tribunal de grande instance de SAINTES ont été, ou non, respectées.
Il n'appartient pas sur ce point au premier président d'apprécier la conformité des travaux de remise à niveau des terrains litigieux situés Tréjeau sur la commune de SAINT ROMAIN DE BENET au regard des exigences du jugement dont appel, pas plus que la persistance éventuelle du trouble de voisinage légitimement allégué par Monsieur Y...et Madame X...devant le premier juge.
En réalité, aucune démonstration n'est faite de conséquences disproportionnées susceptibles d'être engendrées par l'exécution de la décision prononcée par le Tribunal de grande instance de SAINTES le 5 septembre 2014, et ceci qu'il s'agisse d'une prétendue charge financière supplémentaire ou d'un risque de disparition de preuves à apporter à la cour.
Force est au contraire de constater que la parfaite exécution du jugement entrepris pourra stopper le cours de l'astreinte provisoire ordonnée par le premier juge.
Dans ces conditions, la demande ne pourra qu'être rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de SAINTES 5 septembre 2014 ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. A. S. ENTREPRISE J. DELAGE ET CIE. Et nous avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00002
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-03-12;15.00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award