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12/03/2015 | FRANCE | N°15/00001

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 12 mars 2015, 15/00001


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 16
---------------------------12 Mars 2015--------------------------- RG no15/ 00001--------------------------- Patrice X... C/ SARL LE SAINT TROPEZ prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès-qualité audit siège--------------------------- Rendue publiquement le douze mars deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffière, lors des débats, et de

Mme Inès BELLIN, greffière, lors du prononcé,

Dans l'affaire qui a été exa...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 16
---------------------------12 Mars 2015--------------------------- RG no15/ 00001--------------------------- Patrice X... C/ SARL LE SAINT TROPEZ prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès-qualité audit siège--------------------------- Rendue publiquement le douze mars deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffière, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffière, lors du prononcé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf février deux mille quinze, mise en délibéré au cinq mars deux mille quinze, le délibéré ayant été prorogé au douze mars deux mille quinze.
ENTRE :
Monsieur Patrice X...... ... 17480 LE CHATEAU D'OLERON Représentant : Me Yves FLICHE de la SCP FLICHE-BLANCHÉ et ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
SARL LE SAINT TROPEZ prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès-qualité audit siège
Esplanade du Port 17480 LE CHATEAU D'OLERON Représentant :- Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître THIBAULT,- Me BILLEREY, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 10 novembre 2005, Monsieur X..., gérant de la société JR, a cédé son fonds de commerce à la société LUKA, laquelle, exploitant alors le bar restaurant sous l'enseigne RESTAURANT DU PORT, a cédé par acte sous seing privé en date du 30 juin 2008 son propre fonds de commerce à la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LE SAINT TROPEZ.
Par acte authentique en date du 5 octobre 2010, la société civile immobilière (S. C. I.) LONGONI a vendu à Monsieur Patrice X... l'ensemble immobilier situé CHÂTEAU d'OLERON (CHARENTE-MARITIME), 17480 Le Port, figurant au cadastre section AB no147 et AB no194, Lieudit Le Port pour une superficie totale de 2 a 33 ca, contre un prix de 420. 000, 00 ¿.
Le 18 mai 2010, le bailleur a fait délivrer congé à son preneur avec offre de renouvellement à effet au 1er janvier 2011, tout en faisant connaître son souhait de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme mensuelle de 4. 021, 25 ¿ H. T.
La S. A. R. L. LE SAINT TROPEZ a accepté l'offre de renouvellement mais refusé de voir modifier toute clause du bail et notamment le prix du loyer, conformément aux dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce.
Par jugement rendu le 25 novembre 2014 à la requête de la S. A. R. L. LE SAINT TROPEZ, Monsieur le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, statuant après expertise, a : réduit le prix du loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2011 pour le fixer à un montant mensuel H. T. de 19. 511, 62 ¿ ; ordonné la restitution par Monsieur X... du trop perçu depuis le 1er janvier 2011, soit la somme H. T. de 77. 230, 14 ¿, outre les intérêts capitalisés ; ordonné l'exécution provisoire.

- II-PROCÉDURE :
Par assignation délivrée le 9 janvier 2015, Monsieur Patrice X... a fait convoquer en référé la S. A. R. L. LE SAINT TROPEZ aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ; condamner la S. A. R. L. LE SAINT TROPEZ au paiement de la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 19 février 2015, Monsieur Patrice X..., représenté par Maître FLICHE, a maintenu ses demandes initiales.
À leur appui, il a soutenu que le jugement rendu le privait des 2/ 3 de la valeur initiale du loyer contractuel, sans tenir aucun compte de la réalité économique du site et de la souscription d'un emprunt de 455. 000, 00 ¿ pour quinze années pendant lesquelles il devait s'acquitter d'une échéance mensuelle de 3. 525, 39 ¿. Ce simple constat suffirait à caractériser une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Il a ajouté que sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de s'acquitter de la somme H. T. de 102. 973, 92 ¿ représentant 2. 145, 29 ¿ H. T. par mois pendant quatre années, dont il devrait s'acquitter en exécution du jugement prononcé le 25 novembre 2014, en précisant que les ressources mensuelles de son ménage n'étaient que de 1. 888, 00 ¿, pour deux enfants à charge. En outre, les revenus fonciers ne correspondraient pas à une disponibilité financière réelle puisqu'il conviendrait d'en déduire le remboursement des échéances des prêts immobiliers, dont seuls les intérêts seraient déductibles des impôts. Le maintien de l'exécution provisoire lui serait donc gravement préjudiciable et de nature à le mettre dans de graves difficultés financières. La S. A. R. L. LE SAINT TROPEZ, représentée par Maître BILLEREY-DRAGEON, a conclu quant à elle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : au rejet de la demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; à la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir souligné que le bailleur remettait en cause le bien-fondé de la décision entreprise pour en déduire qu'elle engendrait par elle-même des conséquences manifestement excessives sur sa situation, elle a fait valoir que Monsieur X... n'apportait aucune preuve de ce qu'il se trouvait dans une situation catastrophique, bien au contraire puisqu'il disposerait en réalité de revenus fonciers annuels d'un montant de 72. 130, 00 ¿. Elle a soutenu que son adversaire procédait par montages destinés à lui constituer un patrimoine personnel et qu'il se gardait bien d'apporter les précisions adéquates au sujet des échéances prochaines des emprunts lui ayant permis de devenir propriétaire de plusieurs locaux commerciaux.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce et sous couvert de suspension de l'exécution provisoire, le requérant critique essentiellement les conséquences de la décision prononcée le 25 novembre 2014 sur l'équilibre de son budget et sa capacité à faire face à ses charges d'emprunt avec ses revenus disponibles.
Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire serait susceptible d'entraîner sur sa situation pécuniaire des conséquences manifestement excessives, sauf à souhaiter voir remettre en cause le jugement dont appel préalablement à la décision à venir de la cour.
Force est en outre de constater que l'intéressé, qui a déclaré 12. 000, 00 ¿ de revenus d'activité et 59. 469, 00 ¿ de revenus fonciers en 2014, est marié avec Madame Myriam Y..., laquelle a bénéficié sur la même période de 10. 661, 00 ¿ de revenus.
Si les revenus fonciers dont dispose le ménage seront effectivement restreints de manière non négligeable jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire, il n'en demeure pas moins que les échéances des deux emprunts no70001884075 et no00020059804 souscrits au nom de la S. A. R. L. PC arriveront à leur terme au mois d'août 2015. Leur montant annuel cumulé de 21. 000, 00 ¿ ne grèvera donc plus le passif du patrimoine de la S. A. R. L. PC, dont l'activité était bénéficiaire à l'issue de l'exercice 2013.
En tout état de cause, les éléments communiqués ne permettent pas de connaître précisément de la composition du patrimoine personnel de Monsieur Patrice X..., lequel a déclaré des revenus au titre de contrats d'assurance-vie et de placement à revenu fixe et est propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur conséquente.
Enfin, aucun élément du dossier ne démontre que l'exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives sur la situation financière du requérant, étant observé que la diminution des loyers versés pour l'immeuble litigieux anéantira la rentabilité de l'investissement immobilier consenti par Monsieur X... mais ne grèvera pas les ressources salariales de son ménage, d'une part, et que les conséquences induites par l'obligation de restituer la somme H. T. de 77. 230, 14 ¿ à titre de trop perçu depuis le 1er janvier 2011 ont trait au fond du litige.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur Patrice X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Patrice X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00001
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-03-12;15.00001 ?
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