COUR D'APPEL DE POITIERS Arrêt N
Numéro de rôle : 08 / 00665
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2009 Prononcé publiquement par la chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement rendu le 22 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de Poitiers. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
PrésidentMadame X...
Conseillers : Monsieur SALLES DE SAINT PAUL
Monsieur Y...Le président et les conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur CHASSARD GREFFIER : Mademoiselle POUSSET L'arrêt a été lu à l'audience par Madame X.... * * * * * PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : 1) LE MINISTÈRE PUBLIC, 2) Z...
A...
Z... Antonio
né le 13 juin 1974 à GUIMARAES (PORTUGAL)
Fils de DE OLIVEIRA E B...Victor et de A...
Z...
Z...Maria C...
De nationalité portugaise
Demeurant Rua Baixinho Azenhaga barrosas D...Eulalia-SANTA EULALIA VIZ 4620- PORTUGAL Prévenu, intimé Comparant, assisté de Maître E...Ana Cristina, avocat au barreau de POITIERS
3) DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
...civile, appelant Représentée par Mme BOOTS DÉCISION DONT APPEL :
Le tribunal a : Sur l'action publique :- relaxé Z...
A...
Z... Antonio ; Sur l'action des douanes :- reçu la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS en sa constitution de partie civile mais l'a déboutée de sa demande en ce qui concerne le paiement d'une amende ;
- ordonné la confiscation des marchandises contrefaites
APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ PAR :- M. le Procureur de la République, le 29 mai 2008 contre Monsieur Z...
A...
Z... Antonio ;
- La Direction des Douanes le 29 mai 2008
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2008 :- Le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française, il a été assisté de Madame Annick F...interprète en langue portugaise, qui a preté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Pénale.
L'interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile.- Madame la Présidente a ordonné à Monsieur Augusto G...témoin cité par le prévenu, de se retirer dans la chambre qui lui est destinée.- Madame le Président VIGNAU a vérifié l'identité du prévenu et a fait le rapport de l'affaire ;
- le prévenu a été interrogé ;- Entrée du témoin qui conformément à l'article 331 du Code de Procédure Pénale décline son nom, prénom, âge, profession et domicile, prête serment et dépose oralement.
- Madame H...a déposé et développé oralement des conclusions en faveur de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ;- le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;- Maître E...Ana Cristina a déposé et plaidé des conclusions en faveur du prévenu ;- le prévenu a eu la parole en dernier.- puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2009. A l'audience du 5 février 2009, le Président a fait connaître publiquement que le délibéré était prorogé au 27 février 2009.
I...: La Cour, vidant son délibéré, Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus, Vu l'appel susvisé, régulier en la forme,
Attendu que Z...
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Z... Antonio est prévenu de TRANSPORT DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE en l'espèce deux cents cartons de chaussettes de marque UMBRO, le 22 / 01 / 2008, à POITIERS, infraction prévue par les articles 419, 2- TER, 215, 215- BIS, 215- TER, 38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3, 414, 437 AL. 1, 438, 432- BIS § 1 du Code des douanes
Il est reproché au prévenu d'avoir à Poitiers, au péage de l'autoroute A 10, le 22 janvier 2008 fait circuler, transporté des marchandises prohibées réputées importées en contrebande (contrefaçons), en l'espèce 200 cartons de chaussettes de marque UMBRO contrefaites.
Faits prévus et réprimés parles articles 38, 215, 215 bis, 417 etc 414 du code des douanes pour des marchandises reprises à l'arrêté à l'arrêté du onze décembre 2001. L'administration des douanes partie poursuivante et le ministère public ont interjeté appel de la décision du tribunal qui a relaxé le prévenu détenteur des marchandises de fraude en retenant sa bonne foi ;
L'administration des douanes fait valoir que la détention de marchandises contrefaites visée à l'article 392 du code des douanes est une infraction matérielle sans élément intentionnel ; qu'il appartenait au transporteur et à son chauffeur détenteur de la marchandise d'accomplir tous les actes nécessaires pour s'assurer de la conformité du transport demandé, compte tenu de leurs obligations liées au transport international. Elle estime que faire simplement son travail sans accomplir " toutes les diligences correspondant à l'obligation de résultat qui pèse sur lui " ne peut constituer une preuve positive d'exonération de la responsabilité du chauffeur, de détenteur de bonne foi. Elle demande à la Cour de réformer la décision attaquée, déclarer le prévenu coupable de l'infraction visée à la prévention, de condamner le prévenu au paiement d'une amende douanière de 144 000 €, soit une fois la valeur de la marchandise détenue en fraude et ordonner la confiscation des marchandises de contrefaçon saisies par procès verbal du 22 janvier 2008.
Le Ministère Public conclut également à la réformation de la décision attaquée.
Le conseil du prévenu a demandé la confirmation du jugement attaqué qui a relaxé le prévenu, détenteur de bonne foi.
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure : que le 22 janvier 2008 à 10h15 les agents des douanes de la Brigade de Surveillance Intérieure de Poitiers ont procédé au contrôle du chargement de l'ensemble routier conduit par le prévenu Z...
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Z..., chauffeur routier, salarié de la Société Transportes Ricand LDA ayant son siège social au Portugal. Que lors de la fouille de la semi remorque ils ont découvert parmi le millier de cartons de chaussettes transportés, deux cents cartons de quarante huit lots de trois paires de chaussettes contrefaites de marque UMBRO, les huit cent trente autres cartons transportés contenaient des paires de chaussettes sans référence à une marque.
Attendu qu'il a pu être établi que les paires de chaussettes de marque UMBRO étaient bien des produits de contrefaçon qui ont été saisis par les douanes. Attendu qu'Antonio Z...
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Z... a indiqué avoir, le 18 janvier 2008, assisté au chargement dans les locaux de l'entreprise RIALVE-INDUSTRIA TEXTILE LDA dans sa semi-remorque de tous les cartons précités pour les transporter jusqu'à leur destination la société BREMTEX LINGERIE EUROPE BV, Bedjrifsweg 4NL, 5061 JS OSTERWIJK en Hollande, le transitaire chargé de l'acheminement étant la société transportes RICAND LDA qui l'emploie. Attendu que le prévenu a présenté aux douaniers deux documents une CMR no05616 du 18 janvier 2008 pour un transport expédié par la société portugaise TRIALVE-INDUSTRIA TEXTILE LDA à destination de la société hollandaise BREMTEX LINGERIE EUROPE BV et deux " packing list " numéroté 71831 et 72244 reprenant huit cent trente cartons de quarante huit lots de trois paires de chaussettes sans référence à une marque et deux cents cartons de quarante huit lots de trois paires de chaussettes également sans référence à une marque.
Attendu qu'il convient de rappeler que si les dispositions de l'article 392 du code des douanes prévoient que le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude ; la loi du 8 juillet 1987, suivant une jurisprudence constante de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, sans introduire un quelconque élément intentionnel, autorise toutefois le contrevenant à rapporter la preuve de sa bonne foi.
Attendu que le prévenu a indiqué lors de son audition que c'était la première fois qu'il assurait un transport de marchandises pour ces entreprises ; qu'il savait transporter des cartons de chaussettes mais ignorer le contenu exact des cartons : " On nous donne des boites on livre des boites, indiquait-il ", j'ignorais que je transportais des chaussettes contrefaites, j'ignorais tout du chargement ; qu'il a, encore, précisé qu'il n'était pas autorisé, en qualité de chauffeur routier, à ouvrir ni à vérifier le contenu des cartons transportés. Attendu que le prévenu a fait citer, à l'audience devant la Cour, le représentant légal de la société " TRIALVE-Industria textile qui a reconnu avoir fabriqué tous les lots de chaussettes découvertes dans le camion, y compris les chaussettes contrefaites " de marque UMBRO ", avoir procédé à l'étiquetage et l'emballage de ces marchandises suivant les directives précises données par la société d'Import hollandaise BREMTEX LINGERIE EUROPE BV, avoir également renseigné les documents commerciaux accompagnant les marchandises suivant les ordres donnés par BREMTEX afin que cette société puisse, lors de la réception de la marchandise, aisément identifier et distinguer le contenu des cartons transportés au vu de ces seuls documents. Attendu que le témoin a encore précisé que le prévenu n'avait aucune connaissance de ces dispositions ni son employeur, la Société Transportes Ricand LDA, qui assurait pour la première fois le transport de marchandises entre TRIALVE-Industria textile et la société d'Import hollandaise BREMTEX LINGERIE EUROPE BV, en qualité de sous-traitant du transitaire habituellement choisi par BREMTEX pour assurer les livraisons entre ces deux entreprises. Attendu qu'il convient donc de constater qu'Antonio Z...
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Z..., simple chauffeur routier salarié, était détenteur de bonne foi car il n'avait aucun contrôle sur la marchandise transportée, (des cartons de chaussettes), dont il ne pouvait ouvrir les cartons ni aucun pouvoir d'appréciation sur les documents commerciaux délivrés pour les passages en douanes ; Attendu qu'au vu de ces éléments, pleinement confortés par le témoin qu'il a fait citer, Antonio Z...
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Z... a rapporté la preuve de sa bonne foi ; La Cour en conséquence confirmera la décision attaquée qui sur l'action publique, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; et qui sur l'action des douanes a débouté l'administration des douanes de sa demande de condamnation à une amende douanière et Ordonné la confiscation des marchandises de contrefaçon saisies par procès verbal no2 du 22 janvier 2008.
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, REÇOIT l'appel, régulier en la forme, Sur l'action publique : CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions pénales. Sur l'action des douanes :
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, DÉBOUTE l'administration des douanes de sa demande de condamnation du prévenu au paiement d'une amende douanière de 144 000 €, correspondant à une fois la valeur de la marchandise détenue en fraude, ORDONNE la confiscation des marchandises contrefaites. (Vérifier fiche action douanière Cour de Cassation)
Le Greffier, La Présidente,