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19/02/2009 | FRANCE | N°06/03727

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 19 février 2009, 06/03727


ARRÊT No

R. G : 06 / 03727



Société CIVILE IMMOBILIERE SIWY



C /


X...


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2009



Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03727

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 27 octobre 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.



APPELANTE :



SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIWY
Dont le siège socia

l est 8 rue de la Providence
17200 ROYAN
agissant poursuites et diligences de ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-C...

ARRÊT No

R. G : 06 / 03727

Société CIVILE IMMOBILIERE SIWY

C /

X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03727

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 27 octobre 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

APPELANTE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIWY
Dont le siège social est 8 rue de la Providence
17200 ROYAN
agissant poursuites et diligences de ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

INTIMEE :

Madame Janine X...

...

17200 ROYAN

représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT & CLERC, avoués à la Cour

assistée de Maître François MIDY, avocat au barreau de SAINTES, entendu en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Brigitte RENAULT Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2005, Mme X... a vendu à la SCI Siwy un appartement dans un immeuble en copropriété sous la condition suspensive que l'acquéreur aura vendu un bien immobilier lui appartenant au plus tard le 2 mai 2006, l'acte précisant que cette cession lui est indispensable pour financer son acquisition.

Il est prévu à l'acte une clause pénale, " au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique ". Le montant de l'indemnité a été fixé à la somme de 44 972 euros.

La vente n'a pas été réitérée par acte authentique l'acquéreur faisant valoir qu'il n'avait pu procéder à la cession envisagée dans le délai convenu, son propre acquéreur n'ayant pas obtenu le financement prévu.

La SCI Siwy a assigné Mme X... pour voir déclarer la vente parfaite ce à quoi cette dernière s'est opposée en soutenant que la vente est devenue caduque par le refus de l'acquéreur de réitérer l'acte dans le délai convenu.

Par jugement du 27 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Saintes a :

- dit que la vente consentie par acte du 29 novembre 2005 est devenue caduque ;

- débouté la SCI Siwy de ses demandes ;

- condamné la SCI Siwy à payer à Mme X... une somme de 44 972 euros au titre de la clause pénale ;

- condamné la SCI Siwy à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel formé par la SCI Siwy, limité à la condamnation à payer une somme au titre de la clause pénale ;

Vu les conclusions du 14 novembre 2008 par lesquelles celle-ci, poursuivant l'infirmation du jugement dans la limite de l'appel, demande de :

- débouter Mme X... de ses demandes ;

- ordonner la restitution du dépôt de garantie de 5 000 euros ;

- subsidiairement, réduire le montant de la clause pénale ;

- condamner Mme X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 7 novembre 2008 par lesquelles Mme X... poursuit la confirmation du jugement et demande de :

- condamner la SCI Siwy à lui payer la somme de 44 972 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamner la SCI Siwy à lui payer la somme de 260 euros, coût de l'établissement de l'attestation parasitaire ;

- condamner la SCI Siwy à lui payer la somme de 52, 98 euros, coût de la sommation d'avoir à comparaître devant le notaire ;

- condamner la SCI Siwy à lui payer la somme de 6 000 euros pour appel abusif, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce :

Considérant que la SCI Siwy indiquant dans ses dernières conclusions pour adresse celle avancée par Mme X..., l'irrecevabilité soulevée par cette dernière manque en fait ;

Considérant que le jugement n'est pas discuté en appel en ce qu'il a déclaré la vente caduque, Mme X... indiquant même dans ses conclusions que " la condition suspensive de réitération de la vente avant le 2 mai 2006 entre la SCI Siwy et ses acquéreurs est défaillie " ;

Considérant que dès lors Mme X... n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de la clause pénale prévue au seul cas où l'une des parties refuserait de réitérer la vente, ce qui suppose que les conditions suspensives ont été remplies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'elle ne soutient pas que la SCI Siwy aurait empêché la condition d'être accomplie ;

Considérant que dès lors le premier juge ne pouvait condamner l'acquéreur à payer une somme à ce titre ; que sa décision doit être infirmée et Mme X... déboutée de sa demande ;

Considérant que la SCI Siwy ne justifie pas avoir déposé la somme de 5 000 euros prévue à l'acte au titre de dépôt de garantie, aucune quittance ou reçu n'étant produit et les termes de l'acte ne démontrent pas que la remise de cette somme est intervenue ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que les demandes de Mme X... en remboursement des coût d'un état parasitaire et d'une sommation ne peuvent pas plus être accueillies, celle-ci n'en précisant pas le fondement juridique et aucun élément ne permettant de retenir qu'ils seraient à la charge de l'acquéreur ;

Considérant que sa demande de dommages-intérêts n'est pas mieux fondée ; que si l'échec de la vente a pu lui causer le préjudice qu'elle invoque consistant en l'exposé de frais pour préparer son déménagement et la remise en cause de son projet d'installation dans une autre région, elle ne caractérise, ni même n'invoque, aucune faute de la SCI Siwy qui serait à l'origine de celui-ci ;

Que si la SCI Siwy a fait publier le procès verbal de carence établi le 29 mai 2006 et le compromis de vente dont elle se prévalait pour poursuivre la réalisation de celle-ci, cela ne pouvait suffire à interdire à Mme X... de remettre en vente son bien, les termes de l'acte du 29 novembre 2005 lui permettant manifestement de se prévaloir de sa caducité, de sorte qu'elle n'avait rien à craindre de la réclamation de la SCI Siwy et de l'action engagée pour voir déclarer parfaite la vente ; qu'ainsi, l'attitude de la SCI Siwy qui a tenté, moins d'un mois après que la caducité soit acquise, de parvenir à la réalisation de la vente qu'elle avait pu financer entre temps, mais qui s'est alors vu opposer un refus de la venderesse, n'a pas engagé sa responsabilité ;

Dit que la situation des parties et l'équité commandent de ne pas faire en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'appel et les conclusions de la SCI Siwy sont recevables ;

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné la SCI Siwy à payer à Mme X... une somme de 44 972 euros au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau :

Déboute Mme X... de ses demandes ;

Déboute la SCI Siwy de sa demande de remboursement d'une somme de 5 000 euros au titre du dépôt de garantie,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/03727
Date de la décision : 19/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-02-19;06.03727 ?
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