La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2008 | FRANCE | N°06/03299

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 29 octobre 2008, 06/03299


ARRÊT No



R.G : 06/03299









S.A.R.L FEMO II





C/



S.A.R.L. AXI PLAST













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008





















Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03299



Décision déférée à la Cour : Jugement au fo

nd du 22 septembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROCHEFORT SUR MER.





APPELANTE :





S.A.R.L FEMO II

Dont le siège social est 72 avenue du 8 mai 1945

17300 ROCHEFORT

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,



représentée par la SCP ...

ARRÊT No

R.G : 06/03299

S.A.R.L FEMO II

C/

S.A.R.L. AXI PLAST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03299

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 septembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROCHEFORT SUR MER.

APPELANTE :

S.A.R.L FEMO II

Dont le siège social est 72 avenue du 8 mai 1945

17300 ROCHEFORT

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de Maître Gilles BABERT de la SCP FLICHE-BLANCHÈ, avocat au barreau de ROCHEFORT, entendu en sa plaidoirie,

INTIMEE :

S.A.R.L. AXI PLAST

Dont le siège social est 30 rue de la Tourasse

17620 ECHILLAIS

agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assistée de la SCP GOMBAUD & COMBEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2008,en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia BERTIN

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La Société AXI PLAST, fabricant de pièces thermoplastiques injectées, a commandé le 24 Janvier 2002 à la Société FEMO II, fabricant de moules et outillages, un moule à deux empreintes pour développer un produit appelé "cale secable".

La facture d'un montant de 6 174 euros HT a été acquittée le 30 Mars 2002.

Courant Mars 2005 le moule a éclaté et les réclamations amiables de remise en état de la Société AXI PLAST sont restées sans effet.

Celle ci a chargé Mr A..., ingénieur conseil et expert près la Cour d'Appel de LYON, de réaliser une expertise. Aux termes du rapport déposé le 27 Juin 2005 la rupture du moule a été imputée à un défaut de conception et des erreurs de réalisation, sans qu'une utilisation anormale soit relevée. Le coût de la remise en état a été évalué à la somme de13 412,29 euros TTC et les frais annexes, incluant l'expertise à la somme de 4 036,09 euros TTC.

Par jugement du 22 Septembre 2006 le Tribunal de Commerce a notamment condamné la Société FEMO II à payer à la Société AXI PLAST la somme de 13 412,29 euros outre celle de 4 000 euros à titre de dommages intérêts et ordonné l'exécution provisoire.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la Société FEMO II ;

Vu les conclusions du 26 Février 2007 par lesquelles l'appelante demande notamment à la Cour de réformer la décision déférée, de constater que le rapport non contradictoire de Mr A... lui est inopposable, que le défaut de conception intrinsèque du moule caractérise un vice caché et non une non-conformité, que l'action en garantie est irrecevable par dépassement du bref délai, subsidiairement de retenir l'intervention de la Société AXI PLAST dans l'origine des désordres, très subsidiairement de limiter le montant des condamnations aux sommes HT ;

Vu les conclusions du 28 Septembre 2007 par lesquelles la Société AXI PLAST sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, les conclusions de l'expertise contradictoire démontrant la non conformité du moule à sa destination et son action ayant été engagée à bref délai ; par son appel incident elle sollicite la condamnation de la Société FEMO II à lui payer une somme complémentaire de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Vu l'ordonnance de clôture.

MOTIFS

SUR LE RAPPORT D ‘EXPERTISE

Mr A... a convoqué les parties, par lettre recommandée avec accusé réception du 12 Juin 2005, à une réunion d'expertise prévue le 17 Juin 2005. Il a constaté ce jour là la présence de Mr B..., mandaté par MMA assurances, assureur de FEMO II, et représentant les intérêts de son associé.

La Société FEMO II ne conteste pas avoir déclaré le sinistre à son assureur antérieurement aux opérations d'expertise. Elle soutient que la MMA avait des intérêts opposés aux siens et ne pouvait la représenter à la réunion d'expertise puisque l'assureur avait refusé sa garantie du sinistre. Elle ne justifie pas de ce fait et n'apporte pas d'élément objectif permettant de critiquer sur ce point les mentions de l'expert, qui a en outre relevé les références du contrat d'assurance, ce qui conforte le rapport sur les conditions de l'intervention de l'assureur.

Si la Société FEMO produit l'acte de décès de l'épouse de son gérant, survenu le 12 Juin 2005, elle ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de se faire représenter lors des opérations d'expertise, ni qu'elle ait subi un refus de l'expert de faire droit à une éventuelle demande de report de la réunion en raison de ces circonstances particulières. En conséquence il lui appartient d'assumer les conséquences de son absence à la réunion d'expertise.

La Société FEMO ne produit aucune pièce permettant de considérer que le lieu choisi pour la réunion d'expertise ait pu influencer les conclusions de l'expert.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu le caractère contradictoire et opposable de l'expertise amiable.

SUR LES RESPONSABILITES

Le litige concerne une rupture du moule qui l'a rendu impropre à sa destination. Ce défaut de conformité constitue un vice caché, dont le régime juridique est prévu par les articles 1641 et suivants du Code Civil.

Le moule a présenté ce désordre en Mars 2005, et le vice a été mis en évidence par l'expertise déposée le 27 Juin 2005, le point de départ du bref délai défini par l'article 1648 du Code Civil se situant à cette date. L'assignation délivrée le 6 Décembre 2005, soit cinq mois plus tard, a respecté les conditions de délai rendant l'action recevable.

Il ne peut être soutenu que le vice était apparent, puisqu'il a été révélé par la rupture du moule.

L'activité de la Société AXI PLAST ne permet pas de la considérer comme un professionnel de la fabrication des moules qu'elle utilise pour sa propre production.

L'expertise a détaillé les défaut de conception et de réalisation. Mr A... a expliqué notamment que les côtes d'étanchéité de la buse électrique dans son logement n'avaient pas été scrupuleusement respectées, de même que les consignes de montage, et que la contrainte alternée et répétitive exercée sur la zone d'acier, portée à 250o pendant le moulage, avait, en raison des autres erreurs de conception, fait éclater le fond d'empreinte fixe sous la buse, en rendant le moule inutilisable. Il a estimé que l'état de l'outillage permettait de réutiliser seulement les empreintes mobiles, le reste de la conception étant à revoir.

La Société FEMO II procède par affirmation pour soutenir que la Société AXI PLAST a choisi le devis le moins cher, daté du 11 Janvier 2002, alors qu'elle avait attiré son attention sur les conditions de fiabilité de la technique "d'injection en sous marin" proposée dans un devis daté du 19 Décembre 2001. Elle ne produit aucune pièce permettant de retenir qu'elle a informé et conseillé son co-contractant sur ce point. L'expert souligne en revanche que les deux devis, en prévoyant qu'aucun plan ne serait réalisé ou communiqué par la Société FEMO II correspondent à des "pratiques d'un autre âge" le client ne pouvant apprécier la conception qu'une fois le moule réalisé. C'est donc vainement que la Société FEMO II se prévaut de l'intervention de son client dans la réalisation du moule.

Aucune pièce ne permet de retenir que la Société AXI PLAST a utilisé le moule dans des conditions anormales, l'expert ayant en outre expressément exclu ce comportement fautif.

Enfin la Société FEMO II, professionnel, qui n'établit aucune cause d'exonération de sa garantie, est réputée avoir connu l'existence des vices, et doit indemniser la Société AXI PLAST de l'intégralité du préjudice subi.

Mr A... a chiffré le coût des réparations, soit 11 214,29 euros HT, outre les frais annexes soit 4 036,09 euros TTC incluant la rémunération de l'expert. La Société FEMO II fait justement observer que la Société AXI PLAST est assujettie à la TVA et que les condamnations doivent être prononcées HT.

La Société AXI PLAST sollicite par son appel incident l'indemnisation du préjudice consécutif à l'impossibilité de se servir du matériel et la gêne occasionnée dans la production et le manque à gagner.

Au vu des pièces produites aux débats, la Cour s'estime suffisamment informée pour fixer le préjudice de la Société AXI PLAST distinct du coût des réparations à la somme de 6 000 euros et la décision déférée sera réformée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts et statuant à nouveau de ce chef ;

CONDAMNE la Société FEMO II à payer à la Société AXI PLAST la somme de 11 214,29 euros HT au titre des réparations du moule et la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts ;

y AJOUTANT

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la Société FEMO à payer à la Société AXI PLAST une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, la CONDAMNE aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/03299
Date de la décision : 29/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-29;06.03299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award