ARRET No216
R. G : 05 / 02018 P. D. / R. B.
X...
C /
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE Y... Syndicat INTERCOMMUNAL DE LA BOUTONNE AMONT
COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Freddy X... né le 3 Novembre 1961 à NIORT (79)... 17330 SAINT-PIERRE DE L'ILE représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour assisté de Me Joseph JAMET, avocat au barreau de SAINTES
Suivant déclaration d'appel du 28 Juin 2005 d'un jugement rendu le 6 Avril 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-JEAN D'ANGELY.
INTIMES :
1o) ASSOCIATION FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE dont le siège social est 43, avenue Emile Normandin 17000 LA ROCHELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
2o) Monsieur François Y...... 17450 FOURAS représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour assistés de Me Hervé BLANCHÉ, avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER
3o) SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BOUTONNE AMONT dont le siège social est 3, rue Laurent Tourneur 17400 SAINT-JEAN D'ANGELY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représenté par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Philippe BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente, Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller, Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats ;
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2007,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 21 Novembre 2007, puis prorogé au 24 septembre 2008,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Freddy X... d'un jugement du tribunal d'instance de SAINT-JEAN D'ANGELY en date du 6 avril 2005 qui a :- débouté Freddy X... de l'ensemble de ses demandes,- enjoint à Freddy X... de ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux de réfection du déversoir situé à l'entrée du bief de la BOUTONNE de décharge jouxtant sa propriété, sous peine de devoir régler à l'association FEDERATION DEPARTEMENTALE ASSOCIATIONS POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE-ci-après la FEDERATION POUR LA PECHE-, maître de l'ouvrage, une somme de 1.000 euros par infraction constatée,- condamné Freddy X... à payer à la Fédération de la Pêche une somme de 583, 41 euros en réparation de son préjudice matériel,- condamné Freddy X... à payer à la FEDERATION POUR LA PECHE et à François Y... une somme de 500 euros pour procédure abusive,- condamné Freddy X... à payer à la FEDERATION POUR LA PECHE et à François Y... une somme de 1. 000 euros, et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BOUTONNE-ci-après le SIBA-la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Freddy X... en date du 18 septembre 2007 qui demande à la cour de :
. à titre principal,
- dire que la FEDERATION POUR LA PECHE et François Y... n'avaient pas qualité pour réaliser ou faire réaliser les travaux et annuler toutes les condamnations prononcées à son encontre,- condamner la FEDERATION POUR LA PECHE et François Y... à rétablir la digue ou le déversoir dans son assiette d'avant les travaux,
- les condamner à exécuter tous travaux nécessaires à la réalimentation permanente du bras droit de la BOUTONNE, selon les volumes constatés avant le début des travaux litigieux,- dire que l'ensemble de ces travaux devra être réalisé dans un délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de réalisation complète dans ce délai,
. à titre subsidiaire,- dire que les travaux réalisés l'ont été en méconnaissance des droit de Freddy X...,- ordonner le rétablissement des choses dans leur état antérieur au début des travaux, la suppression de l'empiétement sur les parties immergées et émergées dont il est propriétaire et au moins dont il avait la possession avant le début des travaux, et le rétablissement dans le bras droit de la BOUTONNE du courant d'eau existant avant les travaux,- lui donner acte de ce qu'il accepte que les travaux réalisés à ce jour soient conservés à la condition que derrière la digue déjà construite, en aval de celle-ci, un fossé soit aménagé aux frais de la FEDERATION POUR LA PECHE et de François Y..., de direction approximative est-ouest et d'une largeur suffisante pour que le bras droit de la BOUTONNE puisse continuer à être alimenté en permanence, y compris en période d'étiage,- à défaut par les intimés d'accepter cette proposition, condamner la FEDERATION POUR LA PECHE et François Y... à rétablir la digue ou le déversoir dans son assiette d'avant les travaux,- les condamner à exécuter tous travaux nécessaires à la réalimentation permanente du bras droit de la BOUTONNE, selon les volumes constatés avant le début des travaux litigieux,- dire que l'ensemble de ces travaux devra être réalisé dans un délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de réalisation complète dans ce délai,
. en toute hypothèse,- condamner la FEDERATION POUR LA PECHE et François Y... solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'association FEDERATION DEPARTEMENTALE ASSOCIATIONS POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE-ci-après la FEDERATION POUR LA PECHE-et de François Y... en date du 28 août 2007 qui poursuivent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de condamner Freddy X... à leur payer les sommes supplémentaires de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BOUTONNE-ci-après le SIBA-en date du 8 février 2007 qui poursuit la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Freddy X... à lui payer la somme supplémentaire de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2007.
Freddy X... est propriétaire de diverses parcelles de terre sur la commune de SAINT-PIERRE DE L'ILE, dont une parcelle cadastrée..., au lieu-dit ..., qui est bordée sur les deux côtés de sa partie nord-ouest par deux bras de la rivière BOUTONNE, dans sa partie non domaniale, dont l'un constitue le bief d'un ancien moulin, dénommé Moulin de Passavant, situé en aval. Un ouvrage de type déversoir existe à la bifurcation des deux bras de la BOUTONNE, à l'entrée du bras droit, entre une parcelle cadastrée..., située sur la rive droite de la rivière, et l'un des deux côtés susvisés de la parcelle... de Freddy X....
La FEDERATION POUR LA PECHE, ancien propriétaire du Moulin de Passavant qui l'a vendu à François Y... en s'engageant à l'égard de ce dernier à prendre en charge des travaux sur l'ouvrage de type déversoir ci-dessus mentionné, situé en amont, a entrepris de faire procéder, avec le SIBA, à des travaux sur cet ouvrage.
Sur les assignations en date du 28 novembre 2002 de la FEDERATION POUR LA PECHE, de François Y... et du SIBA par Freddy X... aux fins de voir déclarer que les travaux constituent une voie de fait et un trouble à sa possession et d'ordonner la remise des lieux en leur état antérieur aux travaux, et sur les demandes reconventionnelles des défendeurs notamment en condamnation de Freddy X... à ne pas entraver les travaux de réfection du déversoir, sous astreinte, le tribunal d'instance de SAINT-JEAN D'ANGELY a par jugement avant-dire droit en date du 26 mars 2003 ordonné une expertise confiée à M. Z....
C'est après dépôt de son rapport d'expertise par M. Z... le 30 mars 2004 que le jugement dont présentement appel a été rendu.
Au soutien de ses demandes Freddy X... fait valoir que le moulin de Passavant pour lequel le règlement d'eau de 1855 a autorisé l'exploitant à construire le déversoir a cessé de fonctionner depuis longtemps et d'être utilisé comme moulin à grains, que la FEDERATION POUR LA PECHE puis François Y... ne sont pas titulaires d'un droit d'eau les autorisant à entretenir l'ouvrage en cause, que les travaux entrepris sur celui-ci se sont traduits par la réalisation d'un nouvel ouvrage présentant des caractéristiques très différentes de l'ancien, sans autorisation, plus long et plus large que ce dernier et qui empiète d'autant sur sa propriété et que ce nouvel ouvrage lui supprime enfin son droit d'usage à l'eau alors qu'il y en avait toujours eu dans le bras droit de la BOUTONNE.
Il résulte du rapport d'expertise de M. Z... et des documents régulièrement produits aux débats, notamment le règlement d'eau du 2 juin 1855, les actes de vente en date du 2 janvier 1980 par la " société civile piscicole des Charentes " à la " Fédération Départementale des associations de Pêche et de pisciculture de la Charente-Maritime " et en date du 11 octobre 2002 par la " Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique " à François Y..., de la lettre de la direction départementale de l'agriculture de la Charente-Maritime à la FEDERATION POUR LA PECHE en date du 25 septembre 2002, de l'engagement de la FEDERATION POUR LA PECHE en date du 10 octobre 2002, que par arrêté en date du 2 juin 1855, le préfet de la Charente-Inférieure a édicté un règlement d'eau au profit du propriétaire du moulin de Passavant, commune de BLANZAY, situé sur la BOUTONNE, à charge notamment pour ce dernier, d'entretenir quatre déversoirs construits dans le bief du moulin, sur les rives de la BOUTONNE. Le premier de ces déversoirs qui constitue " l'ouvrage de tête " est celui, ci-dessus visé, qui est situé sur la commune de SAINT-PIERRE DE L'ILE, lieu-dit ..., au niveau de la parcelle... appartenant à Freddy X.... L'ensemble immobilier constituant le moulin de Passavant, comprenant notamment, aux termes de chacun des deux actes de vente ci-dessus visés, une " maison d'habitation de huit pièces dans l'une desquelles est installé un moulin hydraulique avec trois paires de meules et accessoires,... " a été acquis par la " Fédération Départementale des associations de Pêche et de pisciculture de la Charente-Maritime " le 2 janvier 1980, puis par François Y... à qui elle l'a vendu le 11 octobre 2002, à charge pour la FEDERATION POUR LA PECHE de " terminer les travaux de réfection du seuil situé à 620 m en amont du bief de l'établissement ", constituant l'ouvrage de tête ci-dessus mentionné.
Au terme de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a considéré que le bras de la BOUTONNE sur lequel avait été construit le déversoir en place avant le commencement des travaux en cause, devait mesurer une quinzaine de mètres de largeur à l'origine, que depuis, la crête du déversoir avait du être rallongée, la maçonnerie se poursuivant au delà de 15 mètres, et qu'avant 1998, la maçonnerie était ancrée dans le terrain de Freddy X..., sur la parcelle..., dans une zone d'arbres de forte taille, bousculés par la tempête de 1999, avant d'être évacués. Le déversoir construit pour résister à la poussée des eaux était terminé en partie haute par un seuil en pierre, à une côte relevée par l'expert. Les travaux de réfection de ce déversoir, endommagé notamment à la suite de la tempête du 27 décembre 1999, ont été entrepris sur l'autorisation donnée, selon lettre en date du 25 septembre 2002, par la direction départementale de l'Agriculture de la Charente-Maritime de " réaliser à l'identique l'ouvrage endommagé ". Les travaux de réfection entrepris sur l'ouvrage devaient conduire à la fermeture du bras de la BOUTONNE à l'entrée duquel il est implanté, par une ligne de barrage de plus de 15 mètres de long, s'ancrant notamment à son extrémité est sur la parcelle... appartenant à Freddy X....
A l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire a aussi constaté, en ce qui concerne la reconstruction de l'ouvrage, que la ligne de l'ouvrage était plus longue que le déversoir en son état de 1855, que la chaussée constituant le déversoir devait être plus large que le seuil en pierre d'origine et que le déversoir qui devait barrer toute la largeur du lit du bras de la rivière empièterait d'autant sur le lit de la rivière et la parcelle émergée de Freddy X... en ce qui concerne l'ancrage de la maçonnerie. Il a considéré, selon les indications en ce sens qui lui ont été données par les services de la direction départementale de l'Agriculture de la Charente-Maritime que la reconstruction de l'ouvrage demandée à l'identique portait sur les caractéristiques hydrauliques définies en 1855 et non sur la caractéristiques géométriques et que l'empiétement de l'ouvrage maçonné sur la parcelle de Freddy X... était techniquement indispensable, permettant de consolider le barrage et de le mettre à l'abri des effets du courant.
Il résulte suffisamment de ces éléments que comme l'a exactement considéré le premier juge, l'ouvrage objet des travaux en cause n'était pas une digue mais un déversoir ayant pour vocation non seulement d'obstruer en temps ordinaire le passage de l'eau de la BOUTONNE en direction du bras sur lequel il était placé-permettant ainsi de maintenir un niveau d'eau dans le bief du moulin de Passavant-, mais aussi de permettre le passage de cette eau en cas de crue afin de réguler le débit du cours de cette rivière. Cet ouvrage faisait partie des quatre déversoirs construit sur le lit de la BOUTONNE concernés par le règlement d'eau de 1855 édicté en faveur du moulin de Passavant et mettant à la charge de son propriétaire l'obligation de les entretenir. Le moulin de Passavant était la propriété de la FEDERATION POUR LA PECHE depuis janvier 1980, puis de François Y... à compter d'octobre 2002, lorsque les travaux en cause relatifs à ce déversoir ont été décidés et mis en oeuvre, et ce moulin comportait alors toujours, aux termes mêmes des actes de vente ci-dessus visés, un moulin hydraulique avec trois paires de meules et accessoires, constituant l'usine visée au règlement d'eau de 1855. Le déversoir en cause était ancré, à chacune de ses deux extrémités, sur les deux parcelles situées de chaque côté du bras de la BOUTONNE, à l'origine d'une largeur de l'ordre de 15 mètres à cet endroit. C'est en suite des dommages subis par le déversoir, provoquant la déstabilisation d'une partie de ses fondations et une détérioration des ancrages de l'ouvrage à chaque extrémité, avec creusement d'une dépression importante à l'aval immédiat, que les travaux ont été entrepris.
Il en résulte aussi que c'est conformément au règlement d'eau de 1855 que les travaux sur l'ouvrage ont été entrepris par le propriétaire du moulin de Passavant, toujours en place avec son moulin hydraulique, bénéficiaire du droit d'eau résultant du règlement d'eau, à charge d'entretenir les déversoirs en dépendant, dont le déversoir en cause qui a aussi une fonction de régulation de l'écoulement des eaux de la BOUTONNE en cas de dépassement de la côte fixée par le règlement d'eau. Ces travaux entrepris par la FEDERATION POUR LA PECHE et François Y... qui avaient qualité pour ce faire, ont reçu les autorisations administratives nécessaires pour une réfection à l'identique, en ce qui concerne ses caractéristiques hydrauliques, ce qui impose d'une part un allongement de l'ouvrage alors que le bras de la BOUTONNE sur lequel il est implanté s'est élargi par rapport à 1855 et dépasse les 15 mètres d'origine, et ce qui impose d'autre part un ancrage de l'ouvrage à chacune de ses extrémités, notamment sur la parcelle... de Freddy X..., afin de permettre au déversoir de remplir ses fonctions d'obstruction du passage de l'eau en temps ordinaire et de permettre ce passage en cas de dépassement de la côte fixée et en cas de crue. Alors que l'expert a procédé aux mesures des côtes de l'ouvrage, il n'est pas établi, ni même allégué que la hauteur de ce déversoir excède les côtes prévues au règlement d'eau de 1855.
Il en résulte que les travaux prévus et exécutés sur l'ouvrage relèvent d'une réfection à l'identique de celui-ci, dans la limite des autorisations administratives données compte tenu de la modification des berges et de leur dégradation, en ce qui concerne sa longueur et son ancrage. Il en est de même en ce qui concerne sa largeur, plus importante qu'à l'origine, alors qu'elle a pour but de garantir la solidité du déversoir et d'assurer ainsi son maintien et son efficacité au regard de son objet.
Freddy X..., propriétaire de la parcelle... et à ce titre riverain de la BOUTONNE en son bras droit à l'entrée duquel est situé le déversoir en cause et en son autre bras constituant aussi le bief du moulin de Passavant ayant fait l'objet d'un règlement d'eau, est et reste tenu d'une servitude d'appui pour ce déversoir en application des dispositions du règlement d'eau de 1855 régulièrement pris par l'autorité administrative au profit des propriétaires du moulin de Passavant, soit en ce qui concerne la période en cause la FEDERATION POUR LA PECHE, puis François Y... à compter du 11 octobre 2002, ayant à ce titre qualité pour agir. Il ne démontre dès lors pas les voie de fait et empiétement dont il fait état résultant des travaux entrepris sur le déversoir en cause.
Freddy X... propriétaire de la parcelle... susvisée, est certes aussi titulaire d'un droit d'eau en sa qualité de riverain de la BOUTONNE et il justifie d'autorisations préfectorales temporaires de pompage dans la BOUTONNE qui lui ont été données pour les années 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. Il n'est cependant pas démontré que les travaux de réfection du déversoir en cause le privent de son droit d'eau tel qu'il peut être exercé alors que la parcelle... appartenant à Freddy X... est aussi riveraine de l'autre bras de la BOUTONNE constituant le bief du moulin de Passavant, non concerné par le déversoir en cause, à partir duquel il peut exercer son droit d'eau. Il ne démontre pas davantage que les travaux entrepris sur le déversoir en cause le privent de son droit d'eau pour la parcelle cadastrée... dont il est aussi propriétaire, riveraine du bras droit de la BOUTONNE à l'entrée duquel le déversoir est implanté, alors qu'il résulte des plans régulièrement produits que cette parcelle... n'est séparée de la parcelle..., en leurs parties émergées, que par le lit du bras droit de la BOUTONNE, cours d'eau non domanial. Freddy X... ne démontre dès lors pas davantage le trouble possessoire qu'il invoque à ce titre.
Les demandes présentées par Freddy X... doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Il résulte de ce qui précède que c'est exactement que le premier juge a enjoint à Freddy X... de ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux de réfection du déversoir en cause, sous peine de devoir régler à la FEDERATION POUR LA PECHE, maître de l'ouvrage, une somme de 1.000 euros par infraction constatée. Le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
- Sur la demande présentée par la FEDERATION POUR LA PECHE en réparation de son préjudice matériel :
Il résulte des justificatifs produits que comme l'a exactement considéré le premier juge, à la suite des agissements fautifs de Freddy X... qui a indûment fait obstacle à l'accès du chantier de réfection du déversoir le 17 octobre 2002, la FEDERATION POUR LA PECHE a dû supporter le coût de l'intervention prévue au titre des travaux nécessaires pour la réfection du déversoir, qui n'a pu avoir lieu et a dû être reportée, et que le premier juge a exactement évalué le préjudice matériel qui en est résulté pour la FEDERATION POUR LA PECHE en le fixant à 583,41 euros. Le jugement sera donc aussi confirmé sur la condamnation de Freddy X... prononcée à ce titre au profit de la FEDERATION POUR LA PECHE.
- Sur les demandes présentées par la FEDERATION POUR LA PECHE et par François Y... pour procédure abusive :
La FEDERATION POUR LA PECHE et François Y... ne caractérisent d'aucune sorte le caractère abusif ou dilatoire de la procédure introduite par Freddy X.... La demande en indemnisation d'un préjudice qu'ils présentent à ce titre sera donc rejetée et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et en ce sens. Il en est de même en ce qui concerne l'appel du jugement interjeté par Freddy X... et la poursuite de cette procédure en cause d'appel. Les demandes présentées à ce titre en cause d'appel par la FEDERATION POUR LA PECHE et François Y... seront rejetées.
Freddy X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a exactement apprécié le montant des indemnités à allouer à la FEDERATION POUR LA PECHE, à François Y... et au SIBA au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la FEDERATION POUR LA PECHE, de François Y... et du SIBA les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour suivre sur l'appel. Freddy X... sera condamné à leur payer à ce titre les sommes supplémentaires de 1.000 euros chacun à la FEDERATION POUR LA PECHE et à François Y... et de 2.000 euros au SIBA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINT-JEAN D'ANGELY le 6 avril 2005 sauf en ce qui concerne la condamnation de Freddy X... pour procédure abusive.
L'INFIRME de ce chef, et statuant à nouveau,
DEBOUTE la FEDERATION POUR LA PECHE et François Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Freddy X... à payer les sommes supplémentaires de 1.000 euros chacun à la FEDERATION POUR LA PECHE et à François Y... et de 2.000 euros au SIBA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux dépens d'appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,