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25/06/2008 | FRANCE | N°06/02286

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 25 juin 2008, 06/02286


ARRÊT No



R.G : 06/02286









Société KLEMM BOHRTECHNIK





C/



S.A.R.L. SEFYDRO













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2008





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02286



Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 juin 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS.







APPELANTE :





Société KLEMM BOHRTECHNIK

Dont le siège social est D 57489

Drolshagen Wintersolhler Strass 5 (ALLEMAGNE)

agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège,



représentée p...

ARRÊT No

R.G : 06/02286

Société KLEMM BOHRTECHNIK

C/

S.A.R.L. SEFYDRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02286

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 juin 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS.

APPELANTE :

Société KLEMM BOHRTECHNIK

Dont le siège social est D 57489

Drolshagen Wintersolhler Strass 5 (ALLEMAGNE)

agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de Maître Emmanuelle BUFFET, avocats au barreau de POITIERS, entendue en sa plaidoirie,

INTIMEE :

S.A.R.L. SEFYDRO

Dont le siège social est Rue des Entrepreneurs

86000 POITIERS

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour,

assistée de Maître Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008,en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société KLEMM BOHRTECHNIK (ci-après KLEMM) avait pour distributeur de ses produits une société Drilling Grouting Equipement (DGE) qui a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2002.

Par jugement du 7 mars 2003, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession des actifs de cette société à la société SEFYDRO, dirigée par M. Z....

Par acte sous seing privé du 30 juin 2003, la société KLEMM a concédé la distribution exclusive de ses produits à la société DRILLING GROUTING EQUIPEMENT INTERNATIONAL (DGE International).

Cette dernière ayant été placée en règlement judiciaire par jugement du 28 novembre 2003, la société KLEMM a déclaré au passif une créance de 78 282,02 euros.

La société KLEMM a assigné la société SEFYDRO en paiement de cette somme en soutenant que cette dernière est codébitrice de DGE International.

Par jugement du 26 juin 2006, le tribunal de commerce de Poitiers l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société SEFYDRO les sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel de ce dernier jugement formé par la société KLEMM ;

Vu les conclusions du 23 avril 2008 par lesquelles celle-ci, poursuivant l'infirmation de cette décision, demande de condamner la société SEFYDRO à lui payer la somme de 78 282,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2004, date de la déclaration de créance, ainsi que celles de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 28 avril 2008 par lesquelles la société SEFYDRO poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité la condamnation à dommages-intérêts et sollicite la condamnation de la société KLEMM à lui payer à ce titre la somme de 10 000 euros , outre celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce :

Considérant qu'à l'appui de sa demande la société KLEMM fait d'abord valoir qu'en signant le contrat, M. Z... a engagé la société SEFYDRO solidairement avec DGE International et que la société SEFYDRO, seule cessionnaire aux termes du jugement qui ne prévoyait pas de faculté de substitution, est "tenue par un contrat qu'elle a obtenu par sa propre reprise de la société DGE et qui a été signé par son dirigeant" ;

Considérant, cependant, que la société KLEMM ne prétend pas que le contrat qui la liait à la société DGE s'est poursuivi ou a fait l'objet d'une reprise par la société SEFYDRO ; que la convention du 30 juin 2003 qui a généré la dette dont le paiement est réclamé est un nouveau contrat, passé après la constitution de la société DGE International, personne morale distincte de la société SEFYDRO, sous la signature de M. A..., son gérant ;

Que le fait que l'acte porte aussi la signature de M. Z..., sans aucune indication de sa qualité de dirigeant de la société SEFYDRO et sans aucune mention de cette dernière, est sans portée et ne constitue pas un engagement solidaire de cette société à exécuter ce nouveau contrat ;

Qu'elle ne se trouve pas engagée envers celle-ci en sa qualité de cessionnaire des actifs de la société DGE, le contrat litigieux n'étant pas un des éléments cédés puisqu'il a été conclu postérieurement au jugement autorisant cette cession ;

Que dès lors, cette société n'est pas tenue d'une obligation contractuelle envers la société KLEMM ;

Considérant que la société KLEMM fait aussi valoir que la société SEFYDRO a commis une faute délictuelle en employant des manoeuvres frauduleuses pour l'amener a s'engager avec la société DGE International ;

Considérant cependant que la société KLEMM n'établit pas de faute personnelle de la société SEFYDRO ; qu'en effet, celle-ci ne peut être tenue pour responsable des termes de la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle l'administrateur judiciaire de la DGE l'a invitée à ne pas résilier le contrat qui la liait à celle-ci et lui a indiqué penser qu'elle a "tout intérêt à continuer une collaboration avec le repreneur de la société DGE, afin de favoriser les activités de chacun" ou de celle du 14 mars 2003 par laquelle cet administrateur judiciaire a informé l'avocat de la société KLEMM de ce que le plan de cession a été homologué par le tribunal et lui a fait part de ce qu'il pensait que "M. Z... prendra attache avec votre cliente pour récupérer la carte de représentation de ses produits" ; qu'elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle ce serait la société SEFYDRO qui aurait inspiré ces lettres ;

Qu'il ne peut lui être fait grief à cette dernière de ce que la signature de son dirigeant a été apposée sur le contrat, alors que M. Z... a signé l'acte sans aucune indication de qualité et sans qu'il soit fait quelque référence que ce soit à la société SEFYDRO ;

Qu'enfin, le fait que sur le papier à en tête de la société DGE International sur lequel le directeur des ventes de cette société a écrit à la société KLEMM pour lui envoyer le contrat, mentionne, comme siège social de la société, l'adresse de SEFYDRO, est insuffisant pour démontrer une manoeuvre de nature à tromper la société KLEMM alors que cette lettre indique aussi l'adresse de l'établissement de la société DGE International et que tant cette lettre que la convention sont très clairement établies au nom de cette société qui a toutes les apparences d'une personne morale distincte de la société SEFYDRO ;

Considérant au surplus, qu'à supposer que, comme la société KLEMM le prétend, la société SEFYDRO a manqué aux engagements qu'elle aurait pris devant le tribunal de commerce pour obtenir la cession en se substituant une autre société pour l'exécution du plan de cession alors qu'elle s'était engagée à intégrer en son sein les activités de DGE, ce manquement est sans lien de causalité avec le préjudice qu'elle invoque qui est né de l'inexécution d'une convention que la société KLEMM a souscrite avec un tiers, la société DGE International ;

Considérant qu'il y a donc lieu de débouter l'appelante de ses demandes ;

Considérant que le tribunal n'a donné aucun motif au soutien de sa condamnation de la scoiété KLEMM à payer des dommages-intérêts ;

Que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ;

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société KLEMM BOHRTECHNIK à payer des dommages-intérêts à la société SOFYNDRO ;

Statuant de nouveau de ce chef :

Déboute la société SOFYNDRO de sa demande de dommages-intérêts;

Condamne la société KLEMM BOHRTECHNIK à payer à la société SOFYNDRO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et dit que ceux dont l'avoué a fait l'avance sans en avoir reçu provision seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/02286
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-25;06.02286 ?
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