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11/06/2008 | FRANCE | N°07/01362

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2008, 07/01362


ARRÊT No



R.G : 07/01362

JONTION AVEC

R.G : 07/1843







X...








C/



CIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES

MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 JUIN 2008







Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01362



Décision déf

érée à la Cour: Jugement au fond du 05 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT.





APPELANTS :



Monsieur Gérard X...


...


79000 NIORT



représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour,



assisté de la SCP MAIL-FOUILLEUL-BELOT, avoc...

ARRÊT No

R.G : 07/01362

JONTION AVEC

R.G : 07/1843

X...

C/

CIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES

MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01362

Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 05 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT.

APPELANTS :

Monsieur Gérard X...

...

79000 NIORT

représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour,

assisté de la SCP MAIL-FOUILLEUL-BELOT, avocats au barreau de NIORT, entendu en sa plaidoirie,

INTIMÉE :

COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES - B.I.E.

Dont le siège social est 62 rue du Louvre

75068 PARIS CEDEX 02

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de la SCP GUILLAUME-ENNOUCHI, avocats au barreau de NIORT, substituée par Maître Sébastien Y..., entendu en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Z... CHAPELLE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

Monsieur Z... CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel A... adjoint administratif faisant fonction de Greffier

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement sur incident rendu le 5 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Niort, lequel a :

- débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;

- fixé l'adjudication de l'immeuble saisi à l'audience du 25 juin 2007, à 14 heures ;

- condamné Monsieur X... à payer à la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné Monsieur X... aux dépens de l'instance.

* Vu l'appel de ce jugement formé par Monsieur X... selon déclaration au greffe de la Cour, le 12 avril 2007 (procédure no 07 01362).

Vu les conclusions du 8 avril 2008 de Monsieur X... lequel, poursuivant la réformation du jugement entrepris, conclut :

- à la nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 8 novembre 2006 à la requête de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières ;

- au débouté de cette dernière de toutes ses demandes ;

- à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution ;

- à la condamnation de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 14 avril 2008 de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières laquelle conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X... et subsidiairement à son débouté, et en conséquence à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Vu l'appel interjeté 18 mai 2007 par Monsieur X... par voie d'assignation motivée (procédure no 07 1843).

Vu les conclusions du 29 avril 2007 de Monsieur X..., lequel, poursuivant la réformation du jugement entrepris, conclut

- à la nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 8 novembre 2006 à la requête de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières ;

- au débouté de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières de toutes ses demandes et à la discontinuation des poursuites ;

- à la déchéance du droit aux intérêts de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières pour défaut d'accomplissement de l'obligation d'information annuelle de la caution ;

- à la prescription de la demande de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières en paiement des intérêts, frais et accessoires, en application de l'article 2277 du Code civil ;

et au débouté de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières ;

- à la condamnation de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières au paiement de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- au débouté de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières de toutes ses demandes.

Vu les conclusions du 28 avril 2008 de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières, laquelle conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à fixer une nouvelle date d'adjudication de l'immeuble saisi, et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 29 avril 2008 de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières aux fins de rejet des débats des conclusions du 29 avril 2008 de Monsieur X..., pour violation du principe du contradictoire.

SUR QUOI :

Considérant qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, la jonction des procédures inscrites au Répertoire général sous les numéros 07 01362 et 07 01843, et de ne statuer que par un seul arrêt, sous le numéro 07 01362.

1) Sur la régularité des appels :

Considérant qu'en matière d'incident de saisie immobilière, l'article 732 de l'ancien Code de procédure civile, texte abrogé par l'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006, mais applicable en la cause, dispose que l'appel est formé par voie d'assignation motivée.

Considérant que l'appel interjeté par Monsieur X... par voie de déclaration au greffe de la cour, le 12 avril 2007, a été irrégulièrement formé et n'a donc pu valablement saisir la cour.

Qu'il y a donc lieu de déclarer d'office irrecevable cet appel.

Considérant en revanche que l'appel formé par Monsieur X... par voie d'assignation motivée sera déclaré régulier en la forme et donc recevable à ce titre.

2) Sur l'incident de rejet des débats :

Considérant que si les conclusions du 28 avril 2008 de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières sont des conclusions en réponse à des conclusions de Monsieur X... du 25 avril 2008, les conclusions de ce dernier, signifiées le 28 avril et déposées le 29 avril 2008 au greffe de la cour comportent un moyen nouveau tiré de l'application de l'article 2277 du Code civil, Monsieur X... soutenant que les demandes de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières en paiement des intérêts, frais et accessoires sont prescrites en application du texte susvisé.

Considérant que la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières n'a pas été en mesure de répondre utilement à ces ultimes conclusions de Monsieur X....

Qu'il a été ainsi porté atteinte au principe du contradictoire.

Considérant que les conclusions du 29 avril 2008 de Monsieur X... seront donc écartées des débats, seules les dernières conclusions de celui-ci, déposées le 25 avril 2008, étant recevables.

3) Au fond :

Considérant que par acte notarié du 30 novembre 1978, le Crédit Immobilier Européen, la société de Financement immobilier et de Crédit, et la Banque Hypothécaire Européenne ont consenti à la SCI de L'Hometrou un prêt de 260.000 francs destiné à financer l'acquisition et l'aménagement de locaux commerciaux.

Qu'afin de garantir le remboursement des sommes dues, il a été prévu une affectation hypothécaire de l'ensemble immobilier ainsi que des engagements de caution solidaire, parmi lesquels celui de Monsieur Gérard X....

Considérant qu'à la suite de divers événements, la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières a pris une inscription d'hypothèque sur une maison d'habitation appartenant à Monsieur X... sise à Niort, pour un montant de 90.584,36 € et a délivré à celui-ci, le 8 novembre 2006, un commandement aux fins de saisie immobilière.

Que le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal le 22 décembre 2006, l'audience éventuelle étant fixée au 19 février 2007, et l'audience d'adjudication au 16 avril 2007.

Considérant que par conclusions d'incident valant dire du 13 février 2007, Monsieur X... a contesté la validité du commandement.

Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Niort a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Considérant qu'il sera répondu successivement à chacun des griefs articulés par Monsieur X... en cause d'appel pour contester la validité du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 novembre 2006.

a) Considérant tout d'abord, comme le premier juge l'a déclaré, que la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières justifie de sa qualité à agir en produisant d'une part un procès-verbal d'assemblée générale du 28 octobre 1994 par lequel la dénomination sociale de la Banque Hypothécaire Européenne a été modifiée en Banque Immobilière Européenne, et d'autre part un procès-verbal d'assemblée générale du 5 janvier 1999 modifiant la dénomination sociale de la Banque Immobilière Européenne en Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières.

Que les contestations émises par Monsieur X... concernant la qualité pour agir de la créancière poursuivante sont donc dépourvues de tout fondement.

b) Considérant que Monsieur X... est poursuivi sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 30 novembre 1978 qu'il a signé en qualité de caution solidaire de l'emprunteur, après avoir pris connaissance des engagements souscrits par celui-ci, cet acte étant expressément visé dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 8 novembre 2006.

Considérant que l'acte notarié, revêtu de la formule exécutoire, vaut titre exécutoire.

Considérant que cet acte, que Monsieur X... ne peut méconnaître, lui a été signifié à personne le 14 février 2002 en même temps que la dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Considérant que la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières n'était donc pas tenue de le signifier à nouveau avec le commandement de saisie immobilière.

c) Considérant que Monsieur X... reproche ensuite à la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières d'avoir manqué à ses obligations en n'exerçant pas son droit d'opposition sur l'indemnité d'assurance due à la suite de la destruction par incendie de l'immeuble acquis et hypothéqué en remboursement du prêt.

Mais considérant, ainsi qu'il a déjà été jugé à plusieurs reprises à l'occasion d'instances introduites par Monsieur X..., et en dernier lieu par arrêt aujourd'hui définitif rendu par la cour d'appel de Limoges, statuant le 9 mars 2005 sur renvoi après cassation, que la stipulation de l'article 13 du cahier des charges no 457 annexé à l'acte notarié du 30 novembre 1978, "n'impose nullement à aucun créancier, d'effectuer quelque démarche que ce soit auprès de la compagnie d'assurance; que le créancier n'a aucune obligation légale d'engager une procédure auprès de ladite compagnie d'assurance."

Considérant en tout état de cause que la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières justifie être intervenue auprès de la Mutuelle de Poitiers, assureur incendie de l'immeuble détruit, appartenant à la SCI de L'Hometrou, dont les engagements ont été cautionnés par Monsieur X....

d) Considérant que dans la présente espèce, et ainsi qu'il a été jugé à maintes reprises, la procédure de collocation n'a pas éteint la créance chirographaire à l'égard de la caution, la banque n'ayant, à aucun moment, renoncé à poursuivre le recouvrement de cette créance.

Que la mainlevée d'hypothèque consentie par la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières après collocation, n'a donc pu avoir pour effet d'éteindre le solde de la créance chirographaire.

e) Considérant qu'à l'acte du 30 novembre 1978, Monsieur Gérard X... s'est engagé en qualité de caution solidaire, ainsi que Monsieur Michel X... et Madame Michèle B..., au remboursement du montant du crédit, soit la somme de 260.000 francs, au service des intérêts et au paiement de tous frais et accessoires.

Que, contractuellement, cette obligation s'entend "en principal, intérêts, frais et tous accessoires et indemnités".

Considérant qu'après de nombreuses années de procédure et les multiples contestations élevées par Monsieur X..., la créance de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières est constituée d'intérêts, frais et indemnités, dont il est justifié en annexe au commandement, le créancier poursuivant joignant un décompte détaillé des sommes dues pour un montant total de 90.584,36 €.

Considérant que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'y a pas lieu de soumettre les dépens et honoraires représentant une somme de 39.976,86 € à une procédure de vérification par le greffier en chef ou le bâtonnier, ces frais et accessoires n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions légales concernant la vérification des dépens ni les contestations en matière d'honoraires, leur recouvrement étant poursuivi sur un fondement contractuel.

Considérant en outre que la prescription de deux ans prévue à l'article 2273 du Code civil concernant l'action des avoués pour le recouvrement de leurs honoraires, est manifestement inapplicable en l'espèce.

f) Considérant que la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières verse aux débats les lettres d'information annuelle de la caution, si bien que Monsieur X... n'est pas fondé à prétendre bénéficier de la déchéance des intérêts.

g) Considérant enfin que Monsieur X..., qui se prévaut de l'article 2314 du Code civil, reproche au créancier poursuivant d'avoir commis une faute en ne procédant pas à l'inscription de son privilège de prêteur de deniers à la Conservation des Hypothèques.

Mais considérant que la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières, qui bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle portant sur le principal, les intérêts et accessoires de la somme prêtée, et qui a procédé à son inscription le 11 décembre 1978, publiée le 13 décembre 1978, et renouvelée en 1995, ne peut se voir reprocher aucune faute préjudiciable pour la caution.

Que le grief formé par Monsieur X... sera donc également rejeté.

*****

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu, pour la cour, à ce stade de la procédure, de fixer une nouvelle date d'adjudication de l'immeuble saisi.

******

Considérant que Monsieur X... qui dit avoir été victime de "harcèlement judiciaire" pendant 26 ans, et avoir mobilisé "253 magistrats siégeant dans 105 audiences", fait état d'un préjudice moral important dont il demande réparation à hauteur de 50.000 € de dommages et intérêts.

Mais considérant que Monsieur X... a lui-même contribué à créer la situation qu'il dénonce, l'écoulement du temps et les multiples procédures qu'il a engagées sans succès ayant eu pour résultat d'accroître, dans des conditions non négligeables, l'importance de sa dette, aujourd'hui constituée d'intérêts, frais et honoraires.

Considérant par ailleurs qu'aucune faute ne peut être reprochée au créancier poursuivant qui n'a fait qu'exercer les droits dont il est titulaire.

Considérant que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 07 01362 et 07 01843, un seul arrêt étant prononcé sous le numéro 07 01362.

Déclare irrecevable l'appel formé le 12 avril 2007 par Monsieur X... par déclaration au greffe.

Ecarte des débats les conclusions du 29 avril 2007 de Monsieur X....

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne Monsieur X... à verser à la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 07/01362
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Niort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-11;07.01362 ?
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