La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2008 | FRANCE | N°06/02505

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2008, 06/02505


ARRÊT No



R.G : 06/02505









S.A.R.L. DEPANN'HYDRO





C/



S.A.R.L. FORAGES X... ET FILS















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 JUIN 2008







Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02505



Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 juillet 2006 rendu par le

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS.



APPELANTE :



S.A.R.L. DEPANN'HYDRO

Dont le siège social est ...


27600 SAINT-AUBIN SUR GAILLON

agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,



représentée par la SCP A...

ARRÊT No

R.G : 06/02505

S.A.R.L. DEPANN'HYDRO

C/

S.A.R.L. FORAGES X... ET FILS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02505

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 juillet 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS.

APPELANTE :

S.A.R.L. DEPANN'HYDRO

Dont le siège social est ...

27600 SAINT-AUBIN SUR GAILLON

agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Emmanuel Y..., avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie,

INTIMEE :

S.A.R.L. FORAGES X... ET FILS

Dont le siège social est Route de la Fouchardière

86400 LIZANT

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de la SCP J.M.LELOUP-M.LELOUP-P.MISSEREY-A.S.SABATIER ASSOCIATION INTER-BARREAUX, avocats au barreau de POITIERS, entendue en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008,en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture pro forma du 24 Mars 2003, la Société DEPANN HYDRO a proposé à la Société FORAGES PORTEJOIE une machine de forage de marque MAIT, équipée kelly pour profondeur 36m, montée sur camion Mercédès année 1980 53 557 kms, machine d'occasion disponible en Italie, moyennant le prix de 121 000 euros HT, départ Italie.

Le 24 Avril 2003 la Société FORAGES PORTEJOIE a exprimé son accord, en précisant que la livraison devait s'effectuer à LIZANT 86.

La machine a été livrée le 9 Mai 2003, la Société FORAGES PORTEJOIE s'acquittant du paiement de la somme de 121 000 euros. Certains outils de forages, manquants, ont été livrés le 17 Juin 2003. Le 1er Octobre 2003 le kelly de la foreuse s'est bloqué une première fois, d'autres dysfonctionnements rendant la machine inutilisable le 9 Octobre.

Courant Octobre la foreuse et le camion ont été repris par la Société DEPANN HYDRO, pour réparation de l'un et mise aux normes administratives de l'autre, et un procès verbal de réception de l'ensemble a été signé, au retour du matériel, par les parties le 19 Mai 2004.

Arguant de non conformités du matériel livré, la Société FORAGES PORTEJOIE a sollicité la résolution ou l'annulation de la vente.

Par jugement du 10 Juillet 2006, le Tribunal de Commerce de POITIERS a notamment prononcé la résolution de la vente avec toutes conséquences sur la restitution du matériel et du prix de vente, débouté la Société FORAGES PORTEJOIE de ses prétentions d'indemnisation et débouté la Société DEPANN HYDRO de ses prétentions de condamnation à paiement de factures impayées.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la Société DEPANN HYDRO ;

Vu les conclusions du 3 Avril 2008 par lesquelles l'appelante demande notamment à la Cour de réformer la décision déférée, de constater que l'existence de vices cachés ou de manoeuvres dolosives n'est pas démontrée, de débouter la Société FORAGES PORTEJOIE de ses prétentions et de la condamner à lui payer quatre factures restées impayées ;

Vu les conclusions du 9 Novembre 2007 par lesquelles la Société FORAGES PORTEJOIE sollicite notamment la réformation partielle de la décision déférée, le prononcé de la nullité de la vente pour vices de consentement, ou de sa résolution pour défauts de conformité et vices cachés, avec toutes conséquences sur les restitution du matériel et du prix de vente, la condamnation de la Société DEPANN HYDRO à l'indemniser des préjudices subis, au titre des frais financiers, du temps perdu et de l'impossibilité d'utiliser le matériel ;

Vu l'ordonnance de clôture.

MOTIFS

SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE

Les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente, reconnaissant ainsi bien fondée l'argumentation de la Société FORAGES PORTEJOIE sur l'existence de défaut de conformité et de vices cachés.

La Société DEPANN HYDRO considère que la réalité des non conformités et des vices cachés n'est pas démontrée.

La Société FORAGES PORTEJOIE, demanderesse à la résolution de la vente, doit établir que les non-conformités qu'elle allègue sont constitutives de vices cachés, existants antérieurement à la vente et rendant le matériel impropre à sa destination.

La Société FORAGES PORTEJOIE rappelle sans en tirer grief que le camion n'était pas conforme à la réglementation française lorsqu'il a été livré, qu'il a été autorisé à rouler après plusieurs mois d'attente, une fois la mise aux normes acquise. La Société DEPANN HYDRO a pris à sa charge les travaux nécessaires à cette mise aux normes, représentant un coût de 47 396,83 euros.

En revanche la Société FORAGES PORTEJOIE considère qu' une différence d'un million de kilomètres entre le kilométrage annoncé et le kilométrage réel constitue une non conformité justifiant de prononcer la résolution de la vente.

Toutefois l'expert a commencé par souligner que l'âge du camion, 25 ans, ne permettait pas à l'acquéreur de retenir le kilométrage au compteur, 58 486 kms, comme réel, ce qui confère au vice allégué un caractère apparent. L'expert a ajouté que le kilométrage réel, 1 058 486 kms, retrouvé en considérant simplement que le compteur avait effectué une révolution complète après un parcours de 999 999 kms, n'était pas exceptionnel pour ce type de camion, puisqu'il ne représentait qu'une moyenne annuelle de 42 500 kms, et que l'état général du camion était bon. L'existence d'un vice rédhibitoire n'est donc pas démontrée.

La Société FORAGES PORTEJOIE soutient également avoir acheté un foreuse de marque MAIT et non TESCAR, l'équipement effectif étant de qualité et donc de coût moindre à celui annoncé contractuellement. S'agissant de la performance et la valeur de la marque la Société FORAGES PORTEJOIE procède par affirmation, aucune pièce ne permettant de corroborer ses doléances. L'expert a confirmé que l'équipement était de marque TESCAR et non MAIT, mais a considéré que le kelly de conception TESCAR était tout à fait adapté pour travailler sur la machine, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'un vice rédhibitoire.

La Société FORAGES PORTEJOIE soutient enfin que le kelly, pièce essentielle du matériel de forage était prématurément usé, et inapte au fonctionnement. Mr Z... a décrit le kelly comme constitué de 5 tubes cylindriques de 8m de longueur, emboîtés les uns dans les autres, cet emboîtement téléscopique permettant une profondeur de forage maximum de 35 m lorsque tous les tubes sont déployés. Il a constaté lors des premières opérations d'expertise, le 21 Juillet 2004, que le tube no1 se coinçait sur le tube no 2 en cours de forage, ce qui entraînait un blocage du kelly et a attribué ces dysfonctionnements à une usure anormale dans les tubes.

L'expert a noté lors des opérations tenues le 6 Mai 2005, que l'état du matériel évoquait un défaut d'entretien, puisqu'il était sale et que plus particulièrement de l'eau fortement chargée de sable s'écoulait des tubes au cours des essais effectués. Interrogé sur ce point Mr X... a indiqué avoir effectué un forage dans du sable, sans avoir ensuite pris le temps de nettoyer les tubes. Mr Z... a précisé qu'après avoir abondamment arrosé les tubes, ceux ci étaient restés coincés par le sable accumulé entre les barrettes et les rainures. Il a également ajouté avoir récupéré une morceau de manille de câble qui était à l'appui entre deux tubes, qui avait pû se casser lors de la rupture d'un câble (événement qu'il a détaillé dans son rapport), puis tomber à l'intérieur des tubes.

L'expert a proposé le 21 Juillet 2004 la soudure des tubes no1 et 2 afin de résoudre ponctuellement le problème de leur blocage. Il a expliqué qu'en contrepartie la profondeur de forage se trouvait réduite de 7m ce qui la limitait à 28m mais ne rendait pas la machine inutilisable. L'expert a relevé une utilisation de 21 918 heures entre le 9 Mai 2003 et le 21 Juillet 2004 mais a signalé que le compteur horaire enregistrait non pas le temps de forage, mais le temps de raccordement à la batterie. Si le fonctionnement effectif a été justifié à hauteur de 160 heures par la Société FORAGES PORTEJOIE l'expert a estimé qu'il ne disposait pas de pièces fiables pour déterminer le temps de fonctionnement réel de la foreuse. L'expert a par ailleurs relevé que les chantiers concernés requéraient une profondeur de forage inférieure à 28m.

L'expert a également caractérisé les manquements de la Société FORAGES PORTEJOIE tant dans l'entretien de la machine qu'il a estimé atteint de "gros défauts", que les manoeuvres d'utilisation qu'il a qualifiée "d'anormales". Il a ainsi décrit une certaines maladresse dans la manipulation des commandes et a considéré la force appliquée sur l'outil comme "excessive".

Il n'est donc pas démontré que l'usure était préexistence à la vente, qu'elle est étrangère à l'utilisation postérieure à la vente, et que les désordres affectant les tubes no 1 et 2 constituaient des vices rendant la machine impropre à sa destination.

S'agissant de la commande de rotation inverse de l'outil, l'expert a confirmé qu'elle pouvait être dangereuse, sans en conclure qu'elle rendait la machine impropre au forage.

En conséquence les non conformités ou défauts allégués par la Société FORAGES PORTEJOIE ne constituent pas des vices cachés justifiant de prononcer la résolution de la vente et la décision déférée sera réformée de ce chef.

SUR L'ANNULATION DE LA VENTE

La Société FORAGES PORTEJOIE considère que son consentement a été vicié compte tenu soit de son erreur sur deux qualités substantielles de la vente, le kilométrage effectif du camion et la marque MAIT du matériel de forage soit du dol commis par le vendeur sur ces deux points.

Le rapport d'expertise a conclu, d'une part, que le kilométrage réel n'affectait pas le bon état général du camion, et, d'autre part, que le matériel TESCAR était adapté à la machine et ne compromettait pas ses performances.

La Société FORAGES PORTEJOIE ne démontre pas plus que tant le kilométrage que la marque annoncés étaient des qualités substantielles de la vente ayant conditionné son consentement. Elle ne caractérise pas les manoeuvres employées par son co contractant pour la tromper et la déterminer à acheter le matériel, alors qu'elle a accepté la livraison sans réserve, en dépit de l'absence de carnet d'entretien du camion et du certificat d'origine constructeur de la machine de forage.

En conséquence la Société FORAGES PORTEJOIE sera déboutée de sa demande d'annulation de la vente, la décision déférée étant complétée de ce chef.

SUR LA CREANCE DE LA SOCIETE DEPANN HYDRO

Par sa demande reconventionnelle la Société DEPANN HYDRO sollicite le paiement de la TVA restant dûe sur la facture du camion de forage outre le paiement de trois factures restées impayées.

S'agissant de la TVA, la facture pro-forma matérialisant l'accord des parties a mentionné un prix de 121 000 euros HT. Seul ce prix a été réglé le 9 Mai 2003 par la Société FORAGES PORTEJOIE pourtant destinataire d'une facture d'un montant TTC de 144 716 euros. Aucune argumentation ne permet d'expliquer le refus de paiement de la TVA la Société FORAGES PORTEJOIE qui sera condamnée au paiement de la somme de 23 716 euros.

S'agissant de la livraison des outils mentionnés sur la facture proforma, tarière et bucket, elle ne peut faire l'objet d'une facturation, ceux ci étant inclus dans la prestation contractuelle et manquants lors de livraison.

S'agissant du coût de la livraison de la foreuse, il s'évince des relations contractuelles que les parties avaient exprimé un accord pour inclure dans le prix convenu la livraison au siège de la Société FORAGES PORTEJOIE à LIZANT 86. Même si initialement les prix étaient définis au départ de l'Italie, la Société FORAGES PORTEJOIE a précisé au moment de son acceptation que le prix devait inclure la livraison, cette proposition ayant été acceptée par le fournisseur puisqu'il a livré le matériel commandé.

S'agissant de la réparation de la foreuse, l'expert a mentionné, d'une part, que DEPANN' HYDRO avait repris la foreuse dans ses ateliers en faisant son affaire des réparations, et, d'autre part, que les réparations du kelly ne donnaient pas satisfaction. La somme de 360 euros HT, soit 430 euros TTC sera donc déduite de la facture. L'expert a également ajouté que le raccourcissement de l'antenne avait été exécuté à la demande de la Société FORAGES PORTEJOIE, ce poste n'étant pas contesté sauf à déduire de la facture la somme de 46,94 euros TTC correspondant à la goupille de sécurité devant être usinée. L'expert a précisé que le crabot avait effectivement été remis en état, mais que les manettes de manoeuvre avaient été inversées, le coût la rectification étant évalué à la somme de 93,28 euros TTC. Les autres postes facturés concernent des fournitures d'entretien, que l'expert n'a pas remis en question. En conséquence de ces motifs, la facture est fondée pour une somme de 4 532,63 euros TTC dont à déduire 139,92 euros soit 4 392,71 euros.

La Société FORAGES PORTEJOIE sera condamnée à payer à la Société DEPANN HYDRO la somme de 28 108,71 euros au titre des factures impayées.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau ;

DEBOUTE la Société FORAGES PORTEJOIE de ses prétentions de résolution et d'annulation de la vente conclue avec la Société DEPANN HYDRO ;

CONDAMNE la Société FORAGES PORTEJOIE à payer à la Société DEPANN HYDRO les sommes de 28 108,71 euros au titre des factures impayées, et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la Société FORAGES PORTEJOIE aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/02505
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-11;06.02505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award