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11/06/2008 | FRANCE | N°06/02128

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2008, 06/02128


ARRÊT No



R.G : 06/02128









S.A. INTER CAVES





C/



S.A.R.L. LES CAVES D'OLERON













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 JUIN 2008





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02128



Décision déférée à la Cour : Jugement référé du 05 mai 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARENNES

.





APPELANTE :





S.A. INTER CAVES

Dont le siège social est Parc d'Activités de la Haie Griselle

29 Rue du 8 mai 1945

94470 BOISSY SAINT LEGER

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur Jacques ESNAULT,

...

ARRÊT No

R.G : 06/02128

S.A. INTER CAVES

C/

S.A.R.L. LES CAVES D'OLERON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02128

Décision déférée à la Cour : Jugement référé du 05 mai 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARENNES.

APPELANTE :

S.A. INTER CAVES

Dont le siège social est Parc d'Activités de la Haie Griselle

29 Rue du 8 mai 1945

94470 BOISSY SAINT LEGER

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur Jacques ESNAULT,

représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jean-Louis HECKER, avocat au barreau de STRABOURG, substitué par Maître Isabelle REICH, entendue en sa plaidoirie,

INTIMEE :

S.A.R.L. LES CAVES D'OLERON

Dont le siège social est Centre Commercial du Rond Point

CD 732

17550 DOLUS D'OLERON

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, entendue en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Avril 2008,en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Société INTER CAVES a conclu un contrat de partenariat le 24 novembre 2000 avec Monsieur et Madame B... agissant notamment pour le compte de la Société LES CAVES D'OLÉRON.

La Société LES CAVES D'OLÉRON a souhaité mettre un terme à cette collaboration dans le courant de l'année 2005.

La Société INTER CAVES s'y opposant, a saisi le Président du Tribunal de Commerce de MARENNES d'une requête aux fins de voir désigner un huissier de justice pour établir un procès-verbal de description et d'inventaire des produits exposés à la vente ou stockés et plus généralement de faire toutes constatations établissant la violation des obligations contractuelles de la Société LES CAVES D'OLÉRON et de permettre en outre la consultation de l'ensemble de la comptabilité dont fichiers clients et fournisseurs, commandes et factures de la Société LES CAVES D'OLÉRON depuis le mois de janvier 2005.

Une ordonnance sur requête en date du 19 décembre 2005 a fait droit aux demandes de la Société INTER CAVES.

Par acte en date du 2 février 2006, la Société LES CAVES D'OLÉRON a saisi le juge des référés pour voir ordonner la rétractation de l'ordonnance sus visée.

Par ordonnance de référé en date du 2 juin 2006, le Président du Tribunal de Commerce de MARENNES a ordonné la rétractation de cette ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 2005 à MARENNES et a condamné la Société INTER CAVES à payer à la Société LES CAVES D'OLÉRON la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA COUR

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par la Société INTER CAVES selon déclaration au greffe de la Cour en date du 19 juin 2006 ;

Vu les conclusions de la Société INTER CAVES du 10 mai 2007 aux termes desquelles elle sollicite :

- l'infirmation de l'ordonnance déférée ;

- la confirmation de l'ordonnance rendue sur requête du 19 décembre 2005 ;

- la condamnation de la Société LES CAVES D'OLÉRON à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la Société LES CAVES D'OLÉRON du 6 juin 2007 dans lesquelles elle demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la Société INTER CAVES à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

La Société INTER CAVES indique qu'elle souhaitait voir dresser un procès-verbal de description détaillée et d'inventaire des produits ayant une origine autre que celle de ses centrales d'achat et ce dans la perspective d'engager toute procédure qu'elle aviserait. Elle soutient que même si sa requête ne visait pas expressément l'article 145 du Code de Procédure Civile, le juge statuant sur requête a admis cette mesure in futurum à juste titre.

Elle fait valoir qu'elle justifiait d'un intérêt légitime et qu'en outre afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un éventuel procès, il lui était nécessaire de rechercher les preuves qui lui faisaient défaut.

Cependant il résulte des dispositions de l'article 875 du Code de Procédure Civile que le critère de compétence générale du juge des requêtes est double à savoir qu'il y ait urgence à prendre des mesures et que d'autre part les circonstances exigent que celles-ci ne soient pas prises contradictoirement

En l'espèce, même à supposer que la Société INTER CAVES ait entendu viser les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, elle se devait néanmoins de respecter les dispositions particulières liées à la procédure sur requête.

Or il y a lieu de relever que ni la requête déposée le 14 décembre 2005 ni l'ordonnance rendue le 19 décembre 2005 ni les conclusions déposées devant la Cour ne mentionnent à aucun moment les circonstances qui rendaient nécessairement que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 19 décembre 2005.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la Société INTER CAVES à verser à la Société LES CAVES D'OLÉRON la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne en outre la Société INTER CAVES aux dépens d'appel.

Autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile dans la limite des sommes dont la SCP MUSEREAU-MAZAUDON aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/02128
Date de la décision : 11/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-11;06.02128 ?
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