La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°131

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 14 mai 2008, 131


ARRET No

R. G : 07 / 00520

C. M. / R. B.

X...

C /

G...

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 14 MAI 2008

APPELANT :

Monsieur Jean- Pierre X...
né le 16 Août 1935 à LA TRANCHE- SUR- MER (85)
...
85460 L'AIGUILLON- SUR- MER

représenté par la SCP MUSEREAU MAZAUDON- PROVOST- CUIF, avoués à la Cour

assisté de Me TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2007 d'un jugement rendu le 1er Décembre 2006 par le TRIBUNAL D

E GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.

INTIMÉE :

Madame Z...G...
née le 26 janvier 1934 à LA TRANCHE- SUR- MER (85)
...
85360 LA TRANCHE- S...

ARRET No

R. G : 07 / 00520

C. M. / R. B.

X...

C /

G...

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 14 MAI 2008

APPELANT :

Monsieur Jean- Pierre X...
né le 16 Août 1935 à LA TRANCHE- SUR- MER (85)
...
85460 L'AIGUILLON- SUR- MER

représenté par la SCP MUSEREAU MAZAUDON- PROVOST- CUIF, avoués à la Cour

assisté de Me TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2007 d'un jugement rendu le 1er Décembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.

INTIMÉE :

Madame Z...G...
née le 26 janvier 1934 à LA TRANCHE- SUR- MER (85)
...
85360 LA TRANCHE- SUR- MER

représentée par la SCP TAPON- MICHOT, avoués à la Cour

assistée de Me Luc BILLY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2008,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 14 Mai 2008,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par Monsieur Jean- Pierre X...d'un jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES d'OLONNE du 1er décembre 2006 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et qui l'a condamné à verser à Madame Z...G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean- Pierre X...du 19 février 2008.

Vu les dernières conclusions de Madame Z...G... du 16 juillet 2007.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2008.

Monsieur Jean- Pierre X...est propriétaire à LA TRANCHE sur MER des parcelles de terrain cadastrées AL 206, 978 et 599. Soutenant que ces parcelles ne disposent que d'un accès insuffisant sur la voie publique, il a fait assigner Madame Z...G... propriétaire des parcelles voisines cadastrées au même lieu AL 755 et 797 aux fins d'obtenir un droit de passage sur sa propriété et voir ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'assiette de la servitude. Il fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes au motif que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'accès à la voie publique depuis la parcelle AL 206 pouvait se faire par les parcelles AL 978 et 599 ensuite par la parcelle AL 763 débitrice d'un droit de passage au profit des deux précédentes.

Monsieur Jean- Pierre X...est propriétaire de la parcelle cadastrée AL206 d'une contenance de 152 m ² pour l'avoir reçue dans la succession de son père Monsieur Eugène X.... Il est acquis que cette parcelle, qui n'a aucun accès sur la voie public, est enclavée.

Il a acquis selon acte du 4 Février 2003 les parcelles voisines cadastrées AL599 et 978 d'une superficie de 169 m ² qui ont un accès à la voie publique tel qu'il a été organisé des suites de la division de la propriété des époux B...par la parcelle actuellement cadastrée AL763.

Dès lors c'est par des motifs exacts, complets et pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a considéré que Monsieur Jean- Pierre X...qui a réuni la propriété des parcelles AL206, 599 et 978 ne pouvait plus prétendre que sa propriété était enclavée.

Monsieur Jean- Pierre X...fait valoir qu'il envisage de construire une maison d'habitation sur les parcelles AL206, 599 et 978 et qu'il ne peut pas disposer d'un accès d'une largeur de quatre mètres sur la parcelle AL763 en partant de la rue de la mare. Son accès étant insuffisant il revendique l'application des dispositions de l'article 684 alinéa 2 du Code Civil.

Monsieur Jean- Pierre X...produit son titre de propriété, en l'occurrence l'acte des 4 et 10 février 2003 qui porte que les parcelles AL978 et 599 sont inconstructibles

Mais surtout, au chapitre " sur les servitudes " :

- il est rappelé l'acte du 8 avril 1988 (vente des époux B...aux époux C..., auteurs de Monsieur Jean- Pierre X...) aux termes duquel les époux B..., qui avaient établi le 26 avril 1985 l'état descriptif de division et règlement de copropriété s'appliquant à la construction d'un immeuble édifié sur le terrain AL763 contigu (résidence Plein Sud), s'étaient réservés de construire un bâtiment à usage principal de garages et de prévoir un parking pour automobiles sur la parcelle AL761 (qui sera divisée et deviendra AL977 et 978) et 599 étant précisé que les copropriétaires des garages et parking auront droit d'accès par le chemin partant de la rue de la mare et ce dans la limite des besoins nécessaires aux entrées et sorties des véhicules.

- il est mentionné que les époux C...acceptent la condition suivante : " Monsieur et Madame C...acquéreurs ne pourront édifier de maison d'habitation ou toute autre construction, autre que le garage et dépendances prévu aux présentes, sans avoir au préalable, obtenu l'accord de tous les copropriétaires de la Résidence Plein Sud construite sur la parcelle AL763 ".

Monsieur Jean- Pierre X...ne verse au débat aucune autorisation qui lui aurait été délivrée par les copropriétaires de la Résidence Plein Sud, ni aucun document selon lequel la clause d'interdiction de construire une maison d'habitation ne serait plus en vigueur.

Le projet de construction d'une maison d'habitation de Monsieur Jean- Pierre X...porte sur la totalité des parcelles tel que cela résulte du certificat d'urbanisme négatif du 1er février 2006 et pour une S. H. O. N. de 224m ².

Monsieur Jean- Pierre X...n'établit pas que son projet de construction d'une maison d'habitation est réalisable et dispose des autorisations nécessaires et en particulier celle des copropriétaires de la résidence Plein Sud..

Monsieur Jean- Pierre X...ne justifie donc pas que le passage dont il bénéficie actuellement sur la parcelle AL763 est insuffisant pour desservir les parcelles dont il est propriétaire pour l'usage qu'il peut en faire.

Le jugement est en conséquence confirmé. Monsieur Jean- Pierre X...qui succombe supportera les dépens et il est équitable de le condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame Z...G....

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES d'OLONNE du 1er décembre 2006.

CONDAMNE Monsieur Jean- Pierre X...à verser à Madame Z...G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Monsieur Jean- Pierre X...aux dépens d'appel et autorise la SCP TAPON- MICHOT à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 01 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-05-14;131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award