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14/05/2008 | FRANCE | N°07/02420

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 14 mai 2008, 07/02420


ARRÊT No



R.G : 07/02420









MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD





C/



S.A.R.L. SOFAL













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 14 MAI 2008





Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02420



Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 04 juillet 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D

E SAINTES.



APPELANTE :



LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Dont le siège social est 10 Bd Alexandre Oyon

72030 LA MANS CEDEX 9

agissant poursuites et diligences de son Président et Conseil d'Administration domiciliés en cette qualité au...

ARRÊT No

R.G : 07/02420

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

C/

S.A.R.L. SOFAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MAI 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02420

Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 04 juillet 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

APPELANTE :

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Dont le siège social est 10 Bd Alexandre Oyon

72030 LA MANS CEDEX 9

agissant poursuites et diligences de son Président et Conseil d'Administration domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,

assistée de la SCP MENEGAIRE-LOUBEYRE-FAUCONNEAU, avocats au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,

INTIMEE :

S.A.R.L. SOFAL

Dont le siège social est Route de Surgères

17380 TONNAY BOUTONNE

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ROUDET A.-ROUDET L.- BOISSEAU- N.BOISSEAU, avocats au barreau de SAINTES, entendu en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Madame Catherine KAMIANIECKI, Conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mai 2002, la société Sofal a fait assigner en référé la compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD aux fins d'obtenir sa condamnation provisionnelle à réparer un préjudice subi lors des tempêtes de 1999.

Le 9 juillet 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a désigné Monsieur Y... en qualité d'expert, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal statuant au fond pour statuer sur la demande de provision.

Le 3 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Saintes a débouté la société Sofal de sa demande de provision et a sursis à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Monsieur Y... a déposé son rapport le 3 mars 2003.

Saisi par conclusions des parties des 30 mars 2004 et 15 avril 2004, le juge de la mise en état a ordonné le 27 mai 2004 un complément d'expertise qu'il a confié à Monsieur Z..., expert, lequel, après deux dires déposés l'un par la société Sofal le 8 octobre 2004, l'autre par les Mutuelles du Mans Assurances le 9 novembre 2004, a déposé son rapport le 30 novembre 2004.

L'affaire a été radiée le 18 mai 2005, et retirée du rôle.

Le 15 novembre 2006, la société Sofal a signifié une nouvelle constitution d'avocat et a déposé des conclusions sur le fond le 27 novembre 2006.

Par conclusions d'incident du 6 juin 2007, les Mutuelles du Mans Assurances ont demandé au juge de la mise en état de constater la péremption de l'instance.

Par ordonnance du 4 juillet 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a rejeté la demande des Mutuelles du Mans Assurances et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure avec injonction de conclure pour les Mutuelles du Mans Assurances.

LA COUR :

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2007 par les Mutuelles du Mans Assurances à l'encontre de l'ordonnance du 4 juillet 2007 rendue par le juge de la mise en état de Saintes.

Vu les conclusions 8 novembre 2007 des Mutuelles du Mans Assurances, lesquelles, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, forment à nouveau une demande tendant à ce que la péremption de l'instance soit constatée, en application des articles 386 et suivants et 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, et sollicitent en outre une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 26 décembre 2007 de la société Sofal, laquelle conclut au débouté des Mutuelles du Mans Assurances et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 386 du Code de procédure civile, "l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."

Considérant que la notion de diligence au sens du texte précité s'entend de toute démarche ou initiative procédurale, émanant d'une partie, et tendant à faire progresser l'affaire.

Considérant qu'en l'espèce, après désignation de Monsieur Y... en qualité d'expert par ordonnance de référé du 9 juillet 2002, le tribunal, par jugement du 3 décembre 2002, rejetant une demande de provision, a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise par l'expert.

Considérant que Monsieur Y... a déposé son rapport le 3 mars 2003, et qu'à cette date, l'instance a repris son cours, la cause du sursis à statuer ordonné par le tribunal ayant disparu.

Considérant que peu importe que le rapport de Monsieur Y... ait répondu ou non à la mission qui lui avait été impartie, l'instance ayant repris au jour du dépôt du rapport d'expertise.

Considérant que saisi par conclusions d'incident de la société Sofal du 30 mars 2004, auxquelles les Mutuelles du Mans Assurances ont déclaré ne pas s'opposer par conclusions du 15 avril 2004, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise qu'il a confié à Monsieur Z....

Considérant que cette ordonnance n'a ordonné aucun sursis à statuer.

Que l'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2004.

Considérant qu'en soi, le dépôt de ce rapport d'expertise ne produit aucun effet interruptif.

Considérant que peu importe que la désignation de cet expert pour un complément d'expertise soit intervenue à la demande des parties.

Considérant que l'ordonnance de radiation du 18 mai 2005, émanant du magistrat de la mise en état, ne présente pas davantage d'effet interruptif de péremption.

Considérant que les derniers actes des parties tendant à faire progresser l'affaire, sont, soit les demandes d'expertise complémentaire des 30 mars et 15 avril 2004, soit les dires adressés à l'expert le 8 octobre 2004 par la société Sofal et le 9 novembre 2004 par les Mutuelles du Mans Assurances.

Considérant que la péremption de l'instance était donc acquise avant la nouvelle constitution d'avocat de la société Sofal, le 15 novembre 2006, et les conclusions au fond de cette société du 27 novembre 2006.

Considérant que l'ordonnance entreprise, qui a débouté les Mutuelles du Mans Assurances de son exception de péremption, sera donc infirmée.

Considérant que la nature de l'affaire ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance entreprise.

Et statuant à nouveau,

Constate la péremption de l'instance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société Sofal aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 07/02420
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-14;07.02420 ?
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