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13/05/2008 | FRANCE | N°08/16

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0052, 13 mai 2008, 08/16


Ordonnance n°08/16

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13 Mai 2008

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07/02701

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Georges X..., Madame Y... épouse X..., Charles Z...

C/

Jacques A...

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Rendue publiquement le treize Mai deux mille huit par Monsieur Claude PASCOT, Conseiller Secrétaire Général, agissant en remplacement de Monsieur Alain JUNQUA, Premier Prés

ident de la Cour d'Appel de POITIERS, conformément à son ordonnance du 20 décembre 2007, assisté de Stéphanie PENISSON, greffier

Dan...

Ordonnance n°08/16

-------------------------

13 Mai 2008

-------------------------

07/02701

-----------------------

Georges X..., Madame Y... épouse X..., Charles Z...

C/

Jacques A...

-----------------------R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Rendue publiquement le treize Mai deux mille huit par Monsieur Claude PASCOT, Conseiller Secrétaire Général, agissant en remplacement de Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, conformément à son ordonnance du 20 décembre 2007, assisté de Stéphanie PENISSON, greffier

Dans l'affaire qui a été examinée le 06 Mai 2008,

ENTRE :

Monsieur Georges X...

...

85160 SAINT-JEAN DE MONTS

Non comparant, représenté par Maître Damien SOURIS substitué, avocat au barreau de POITIERS

Madame Y... épouse X...

...

85160 SAINT-JEAN DE MONTS

Non comparante, représentée par Maître Damien SOURIS substitué, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur Charles Z...

...

85160 SAINT-JEAN DE MONTS

Non comparant, représenté par Maître Damien SOURIS substitué, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en contestation d'honoraires ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Jacques A...

...

Bp 710

85000 LA ROCHE SUR YON

Non comparant, représenté par Maître Antoine IFFENECKER, avocat du barreau de LA ROCHE SUR YON

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

Par requête en date du 19 avril 2007, la SCP d'avocats A... et associés saisissait Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Roche sur Yon aux fins de faire taxer les honoraires lui restant dûs par les époux X... et par Monsieur COEX C....

Par ordonnance en date du 16 juillet 2007, le délégué de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Roche sur Yon taxait les honoraires dûs par:

-les époux X... au titre du dossier no 22004060,

-les époux X... au titre du dossier no 22003093,

-Monsieur COEX C... au titre du dossier no 22004075,

-Madame MILCENT épouse X... au titre du dossier no 12006023.

Par courrier en date du 16 août 2007 reçu au secrétariat-greffe de la Première Présidence le 17 août 2007, les époux X... et Monsieur COEX C... saisissaient le Premier Président de le contestation d'honoraires.

***

Au soutien de leur recours, les consorts F... C... font valoir:

-que la convention d'honoraires de 1999 est nulle comme étant non datée et n'engageant que Monsieur X...;

-que la convention d'honoraires du 8 juin 2004 est nulle comme ne comportant aucun aléa puisqu'elle est intervenue alors même qu'un accord avait été passé sur le montant des créances hypothécaires;

-que la reconnaissance de dette du 12 septembre 2006 est nulle comme résultant d'une convention elle-même atteinte de nullité et comme ne comportant pas les mentions prévues par l'article 1326 du code civil;

-que les conventions produites par la SCP d'avocats A... n'ont pas été signées par Madame Y... épouse X... et ne lui sont donc pas opposables.

***

En réponse, la SCP A... et associés conclut:

-à l'irrecevabilité du recours au motif que les appelants exposent des prétentions nouvelles, Monsieur COEX C... étant demeuré taisant en première instance et les époux X... n'ayant pas devant le Bâtonnier contesté le principe de la dette mais fait état de paiements effectués et non pris en compte;

-au débouté de la contestation au motif:

-que la créance n'est pas prescrite et que le montant des factures était justifié,

-que la reconnaissance de dette signée le 12 septembre 2006 se suffit à elle-même et que les exigences de l'article 1326 du code civil ne trouvent pas application entre commerçants;

-que les conventions d'honoraires de 1999 et 2004 sont parfaitement valides, la seconde rémunérant un service rendu;

-que si Madame Y... épouse X... n'a pas signé les conventions, Monsieur X... l'a fait pour le compte de son épouse en qualité de gérant d'affaire et d'époux commun en bien dans une procédure collective la concernant.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE:

Force est de constater que si en première instance, Monsieur COEX C... est demeuré taisant et si les consorts X... n'ont pas soulevé l'ensemble des éléments développés devant la Cour, il ne s'agit pas là de nouvelles prétentions en cause d'appel au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile mais de prétentions tendant à atteindre l'objectif initialement recherché par les requérants devant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Roche sur Yon à savoir la remise en cause de l'honoraire réclamé.

La contestation des appelants est par conséquent recevable.

SUR LA PRESCRIPTION:

S'agissant de la prescription des créances alléguée par les consorts F... C..., les dispositions de l'article 2273 du code civil ne concernent que les frais et émoluments dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédure, non les honoraires de postulations et de plaidoirie.

Cette fin de non recevoir sera donc écartée.

AU FOND:

Sur la prestation de la SCP A... et associés :

Ni devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Roche sur Yon ni en cause d'appel les consorts F... C... n'ont contesté la quantité de travail fournie par leur conseil, ni la qualité de sa prestation, ni les gains qu'il en est résulté pour eux.

A cet égard, et sans qu'il soit besoin de rentrer dans les détails de la procédure puisqu'il s'agit d'éléments non contestés, il convient de rappeler:

-que le dossier litigieux a porté sur deux procédures collectives distinctes et successives,

-que ces procédures étaient soumises à deux régimes juridiques différents,

-que la gestion de la globalité du contentieux s'est inscrite sur plusieurs années,

-que l'intervention de la SCP a permis de réduire le passif de façon considérable et dans des proportions relevées par Monsieur X... lui-même dans la convention signée le 9 juin 2004, de trouver un financement pour l'apurer et permettre aux époux X... de se retrouver in bonis, et de préserver par voie de conséquence, le patrimoine immobilier familial, essentiellement constitué de biens propres de Madame.

Sur les engagements pris par Monsieur X...:

La première convention d'honoraire signée par Monsieur X... seul n'est certes pas datée. Le déroulement de la procédure permet cependant de la situer en 1999. En toute hypothèse, cette circonstance est sans incidence sur la validité de ce contrat.

S'agissant de la convention du 9 juin 2004, si les appelants la qualifient de pacte de quota litis en ce sens que plus aucun aléa n'existait compte tenu de ce qu'un accord était intervenu sur le montant définitif de la créance, force est de constater qu'un pouvoir avait été donné par Monsieur X... agissant pour son compte personnel et pour celui des son épouse aux fins de fixer les créances des deux procédures collectives à la somme de 182.938,82 euros. L'accord a abouti et a été homologué. C'est en toute connaissance de cause que la convention a été signée par les parties.

Dans de telles circonstances, cette convention doit s'analyser en une rémunération des résultats obtenus ou du service rendu, convention parfaitement licite au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991.

En tout état de cause, la SCP A... et associés justifie d'une reconnaissance de dette de Monsieur X... à hauteur de 62.694,96 euros hors taxe en date du 12 septembre 2006. Sur la forme, les époux X... commerçants, ne sauraient tirer argument du non respect des

dispositions de l'article 1326 du code civil. Sur le fond, il a été statué sur la validité de la convention du 9 juin 2004 et l'argument des appelants tiré de la nullité de la reconnaissance consécutive à celle de la convention qui en serait la cause est donc sans effet.

S'agissant enfin de l'engagement de Madame Y... épouse X..., il résulte de la lecture du pouvoir du 8 juin 2008, de la convention du 9 juin 2008 et de la reconnaissance de dettes du 12 septembre 2006, que ces documents étaient rédigés de telle façon que Monsieur X... agissait pour son propre compte et pour celui de son épouse. Il est manifeste que le fait pour Monsieur X... d'avoir donné pouvoir à son conseil de transiger les créances hypothécaires pour le compte de son épouse a préservé les intérêts financiers de cette dernière en évitant une exécution su ses biens propres. Il s'est comporté en gérant d'affaires. Madame Y... épouse X... serait mal venue d'opposer son absence de signature sur les documents relatifs au règlement des honoraires de l'avocat et de tirer profit des engagements pris par son époux, sur les conseils de son avocat, pour préserver son patrimoine.

Au vu des observations qui précèdent, compte tenu des diligences effectuées et des factures produites, l'ordonnance de taxe rendue le 16 juillet 2007 par le délégué de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Roche sur Yon sera confirmée sans qu'il y ait lieu de réduire le taux horaire de la facture no 12006023.

SUR LES DEMANDES ANNEXES:

Si la réticence des consorts F... C... a nécessairement causé un préjudice à la SCP A... mise dans l'obligation de saisir le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Roche sur Yon puis le Premier Président de la Cour d'Appel, ce préjudice se confond avec celui réparé par l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, la SCP A... et associés sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Il est équitable de condamner solidairement les consorts F... C... au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les consorts F... C... qui succombent seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 16 juillet 2007 par le délégué de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Roche sur Yon,

Déboutons la SCP A... et associés de sa demande de dommages intérêts,

Condamnons solidairement les consorts F... C... au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons solidairement les consorts F... C... aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/16
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-05-13;08.16 ?
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