ARRÊT No
R. G : 06 / 00570
X...
C /
SA EUROPE ASSISTANCE
SA GENERALI FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00570
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 25 janvier 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT SUR MER.
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
...
17290 AIGREFEUILLE D AUNIS
représenté par la SCP GALLET- ALLERIT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX- NOEL ANDURAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE, entendue en sa plaidoirie ;
INTIMÉES :
SA EUROPE ASSISTANCE
Dont le siège social est 1 Promenade de la Bonnette
92230 GENNEVILLIERS
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, de ses Directeurs Généraux, de ses Administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT & CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître VENTRILLON- DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, entendue en sa plaidoirie,
SA GENERALI ASSURANCES IARD (anciennement GENERALI FRANCE ASSURANCES FRANCE)
Dont le siège social est 7 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège,
représentée par la SCP TAPON- MICHOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BROUSSE entendue en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie- Jeanne CONTAL, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. Thierry X... a participé à un voyage touristique en Créte pour lequel il a bénéficié des garanties prévues aux contrats d'assurances et d'assistance souscrits par le voyagiste, la société HERVOUET, auprès de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES (aujourd'hui GENERALI ASSURANCES) et de la société EUROPE ASSISTANCE FRANCE.
Le 19 mai 2004 dans l'après- midi, au cours de ce voyage, victime d'une chute, il a été blessé au genou.
Le 21 mai 2004, il a été rapatrié à son domicile d'Aigrefeuille (Charente- Martitime) par la société EUROPE ASSISTANCE qui lui a réservé une place adaptée sur des vols réguliers Héraklion- Athènes- Roissy- Bordeaux et prévu des trajets en ambulance au départ et à l'arrivée.
Estimant qu'il n'avait pas pu bénéficier des soins exigés par sa blessure il a assigné en réparation de son préjudice la société GENERALI ASSURANCES laquelle a appelé en cause la société EUROPE ASSISTANCE qui avait pris en charge M. X... dès qu'elle fut informée de l'accident, le 19 mai 2004 à 18 heures 16.
Par jugement du 25 janvier 2006, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Rochefort a :
- mis hors de cause la société GENERALI ASSURANCES ;
- donné acte à la société EUROPE ASSISTANCE de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société EUROPE ASSISTANCE FRANCE ;
- débouté M. X... de ses demandes ;
- débouté la société GENERALI ASSURANCES de sa demande de dommages- intérêts ;
- condamné M. X... à payer à la société EUROPE ASSISTANCE la somme de 4 514, 39 euros en remboursement des frais médicaux avancés pour son compte.
LA COUR :
Vu l'appel formé par M. X... ;
Vu les conclusions du 22 juin 2006 par lesquelles celui- ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demande de :
- condamner in solidum la société EUROPE ASSISTANCE et la société GENERALI ASSURANCES à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice ;
- subsidiairement, voir désigner un expert afin de rechercher si les mesures prises étaient conformes à l'intérêt du patient ou ont fait échec à sa guérison rapide et de chiffrer son préjudice ;
- condamner in solidum la société EUROPE ASSISTANCE et la société GENERALI ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 11 janvier 2007 par lesquelles la société GENERALI ASSURANCES, poursuit la confirmation du jugement et, subsidiairement, demande de condamner la société EUROPE ASSISTANCE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de
3 000 euros de dommages- intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 17 janvier 2007 par lesquelles la société EUROPE ASSISTANCE, poursuivant la confirmation du jugement, demande de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sollicite subsidiairement la désignation d'un expert aux frais avancés de l'appelant avec une mission qu'elle propose.
Sur ce :
Considérant que M. X... met en cause les prestations qui lui ont été fournies à la suite de son accident et pour son rapatriement ; qu'il s'agit de prestations d'assistance qui ont été exécutées par la seule société EUROPE ASSISTANCE ;
Considérant que M. X... lui fait grief de n'avoir pas décidé d'un rapatriement par avion sanitaire ce qui, selon lui, " aurait permis de réduire les risques et raccourcir la durée du transport (plus de 8 heures entre les vols et l'attente entre ceux- ci) " ; qu'il lui reproche encore de ne pas l'avoir fait " examiner dés son arrivée à Roissy ou à Bordeaux par un médecin mandaté par elle, qui après examen l'aurait fait immédiatement hospitaliser " ; qu'il soutient que " elle n'a pas recueilli les informations médicales nécessaires à la prise de décision de rapatriement " et qu'elle a pris une décision contraire aux intérêts du patient en ne prévoyant pas son hospitalisation ;
Considérant qu'il lui appartient de caractériser la faute de la société EUROPE ASSISTANCE et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'il invoque en faisant valoir que, n'ayant pas retrouvé toute la motricité de sa jambe gauche et ayant gardé des séquelles post traumatiques importantes, il est dans l'impossibilité d'exploiter son entreprise d'artisan maçon, de sorte qu'il subi une perte financière importante ;
Considérant qu'il doit donc établir que ces séquelles auraient été inexistantes ou moindres si la société EUROPE ASSISTANCE avait organisé sa prise en charge de la manière qu'il indique et qu'elle a commis une faute en ne prenant pas ces mesures ;
Considérant qu'il fonde ses prétentions sur le fait que lorsqu'il a consulté un chirurgien en orthopédie, il lui a été indiqué qu'il était trop tard pour opérer alors qu'il a été victime de la rupture de tous les ligaments co- latéraux et ligaments croisés du genou ;
Considérant, toutefois, qu'il ne démontre pas la réalité de son affirmation selon laquelle une telle opération doit se pratiquer dans les quatre jours qui suivent l'accident, ce qui ne ressort ni du compte rendu de consultation établi le 2 juin 2004 par M. F..., chirurgien au Centre hospitalier de Libourne, lequel indique seulement qu'au 15o jour suivant l'accident il est " soit trop tôt soit trop tard " pour une intervention chirurgicale, ni de toute autre pièce versée aux débats ;
Que M. X... produit (pièce no 30) un rapport d'expertise médicale établi par un expert mandaté par un assureur, qui expose que " dans un premier temps M. X... a consulté le docteur G...chirurgien orthopédiste à La Rochelle qui a récusé toute intervention chirurgicale et a proposé un traitement orthopédique " ;
Qu'il ressort du compte rendu de consultation du 3 juin 2004 de M. DE H..., chirurgien orthopédique à Bordeaux, que face au diagnostic de luxation complète du genou avec rupture de tous les ligaments co- latéraux et des ligaments croisés, " la meilleure attitude soit une immobilisation complète du genou avec une orthèse moulée adaptée ", traitement que ce praticien a mis en place ;
Considérant qu'il en ressort que M. X... était revenu à son domicile dès le deuxième jour suivant son accident ; qu'il avait alors toute liberté de se faire examiner par tout médecin de son choix ou de se présenter dans un service hospitalier s'il estimait qu'il y avait urgence ; qu'il indique avoir consulté son médecin traitant habituel qui lui a seulement prescrit un examen par IRM ; que celui- ci n'a été pratiqué que le 27 mai 2004, ce qui suffit à démontrer que le médecin traitant n'avait pas estimé urgente cette investigation qui a consisté en un " bilan après luxation du genou, réduite il y a une semaine " comme l'indique le compte rendu ; que ce n'est que le 2 juin 2004, soit douze jours après son retour, qu'il a consulté un chirurgien orthopédique hospitalier, M. F..., avant de consulter le lendemain et se faire suivre par un autre médecin de cette spécialité, M. DE H..., qui prescrira un traitement ;
Que cette chronologie suffit à démontrer que l'état de M. X... ne nécessitait pas une mesure d'hospitalisation autre que celle intervenue sur place, immédiatement après l'accident ; qu'en effet, il est constant qu'il a été hospitalisé dans un établissement hospitalier à Héraklion du 19 au 21 mai 2004 où il a été traité sous anesthésie générale pour réduire la luxation constatée et où une attelle a été posée ; qu'il en est sorti " in good general condition ", selon les termes du " medical report " que M. X... produit (sa pièce no 11), pour être rapatrié ;
Considérant que la société EUROPE ASSISTANCE établit qu'elle est entrée en contact avec l'équipe médicale traitant sur place M. DEVINEAU et s'est tenue informée de son état de santé ; qu'aucun élément ne permet de retenir qu'elle avait quelque raison que ce soit de considérer qu'il y a avait une urgence particulière à le faire prendre en charge ou même examiner par un autre médecin ; qu'aucun reproche sur la qualité des soins prodigués n'est d'ailleurs allégué ;
Considérant qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que la société EUROPE ASSISTANCE a manqué aux obligations auxquelles elle était contractuellement tenue et que ses décisions ont fait perdre à M. X... une chance sérieuse de profiter de meilleurs soins et, ainsi, de prévenir ou réduire les séquelles qu'il conserve de l'accident dont il a été victime, séquelles qui, en elles- mêmes, n'ouvrent pas droit à réparation de la société EUROPE ASSISTANCE ou de la société GENERALI ASSURANCES dont le contrat ne garanti pas ce risque ;
Que c'est donc exactement que le premier juge a rejeté les demandes de dommages- intérêts de M. X... ;
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par la société GENRALI ASSURANCES ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Déboute la société GENERALI ASSURANCES de sa demande de dommages- intérêts ;
Condamne M. X... à payer à chacune des sociétés GENERALI ASSURANCES et EUROPE ASSISTANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,