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23/04/2008 | FRANCE | N°06/00968

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 23 avril 2008, 06/00968


ARRÊT No



R.G : 06/00968









MACIF





C/



X...


Y...














RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 23 AVRIL 2008





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00968



Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 16 mars 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

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APPELANTE :



MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIEL DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)

Dont le siège est 2-4 rue de Pied de Fond

79000 NIORT



représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à ...

ARRÊT No

R.G : 06/00968

MACIF

C/

X...

Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 23 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00968

Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 16 mars 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

APPELANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIEL DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)

Dont le siège est 2-4 rue de Pied de Fond

79000 NIORT

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de Maître Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie,

INTIMES :

Monsieur Jean-Michel X...

Résidence des deux Tours

...

17000 LA ROCHELLE

Monsieur Florence Y...

Résidence des Deux Tours

...

17000 LA ROCHELLE

représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Jean-François DELRUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GADOT, entendu en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues

au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. Jean-Michel X... a souscrit auprès de la société d'assurances M.A.C.I..F. une assurance pour un voilier baptisé Khalifa, de type Kaliff 8,7, à effet du 16 septembre 2003, selon une police "Navigation de plaisance".

Cette police énonce sous le titre "Objet de l'assurance" : "Par navigation de plaisance, il faut entendre la pratique de toutes activités d'agrément ou de loisir consistant à utiliser un bateau à titre privé, dans un but non lucratif". La garantie comprend notamment les dommages survenus au bateau par suite d'incendie.

Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2003, alors qu'il était sur ber sur les quais du port, le navire a été détruit par un incendie.

L'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... et Mme Florence Y..., copropriétaires du navire, l'ont assigné en réparation des dommages subis à la suite de la perte de leur bien.

Par jugement du 16 mars 2006, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné la M.A.C.I.F. à payer à M. X... et à Mme Florence Y... la somme de 95 221,93 euros au titre de son obligation d'indemnisation, outre celle de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel formé par la M.A.C.I.F. ;

Vu les conclusions du 14 février 2008 par lesquelles celle-ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demande de débouter M. X... et Mme Florence Y... de leurs prétentions, d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution de cette décision, et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 29 janvier 2008 par lesquelles M. X... et Mme Florence Y..., poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la M.A.C.I.F. à leur payer la somme de 95 221,93 euros, demandent de condamner celle-ci à leur payer la somme de 38 618,75 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce :

Considérant qu'à l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande des avoués des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2008 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée sans que de nouvelles conclusions aient été déposées entre ces deux ordonnances ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 14 février 2008 et la nouvelle pièce qu'elles visaient, comme l'avaient demandé les intimés ; que d'ailleurs celles-ci n'appelaient pas de réponse et la nouvelle pièce était parfaitement connue d'eux puisqu'il s'agit de la justification de ce que la M.A.C.I.F. a exécuté le jugement attaqué ;

Considérant que la M.A.C.I.F. refuse le bénéfice du contrat au motif que le bateau était utilisé à des fins commerciales en ce qu'il était un prototype d'une série que M. X..., dirigeant un chantier de construction navale, destinait à la commercialisation ;

Considérant qu'elle apporte la preuve de ce que le navire objet du contrat a été construit en vue de la commercialisation d'une série dénommée Kaliff 8,7, M. X... ayant partagé ce projet avec la société Elite Yaching qui en atteste et explique qu'elle a créé des pages web de promotion et qu'elle a eu des contacts commerciaux avec des personnes intéressées ; qu'il est établi que le voilier par la suite sinistré a été exposé à un salon nautique à La Rochelle en septembre 2003, une documentation commerciale étant proposée qui indiquait un prix de vente ; que la presse spécialisée a décrit le navire commercialisé par JML, qui apparaît être l'enseigne sous laquelle M. Jean-Michel X... exerce une activité de construction navale (voir la facture de fournitures produites) ; qu'il devait servir pour effectuer les essais en mer des clients, ce qui ressort des lettres de l'un d'eux, M. D... adressées à M. X... ;

Qu'il en résulte que le bateau assuré était un prototype construit pour présenter la série que M. X... entendait commercialiser et que, s'il n'était pas lui-même destiné à la vente, son utilisation n'était pas celle correspondant à l'objet de l'assurance qui a été sus-indiqué ;

Considérant en effet que l'utilisation d'un navire prototype de série ne se confond pas avec la pratique d'agrément ou de loisir telle que définie à la police ; que seuls les risques liés à cette dernière étaient assurés ;

Que dés lors, la discussion sur l'exclusion de garantie prévue au contrat pour les dommages survenus lors de l'utilisation du bateau ou de ses annexes à d'autres fins que la navigation de plaisance à titre privé et dans un but non lucratif est sans portée, le refus de garantie n'étant pas liée à une telle utilisation, qui ne se comprend que par son caractère inhabituel, mais par l'absence même d'assurance pour l'utilisation d'un navire à d'autres fins que la navigation de plaisance, seul objet de la police souscrite ;

Considérant qu'il s'ensuit que la M.A.C.I.F. est fondée à opposer un refus de garantie à M. X... et à Mme Florence Y... ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et ceux-ci déboutés de leurs prétentions ;

Considérant que si M.A.C.I.F. demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal, le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. X... et Mme Florence Y... de toutes leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour;

Condamne in solidum M. X... et Mme Florence Y... à payer à la M.A.C.I.F. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/00968
Date de la décision : 23/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-23;06.00968 ?
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