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26/03/2008 | FRANCE | N°05/03709

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 2008, 05/03709


ARRÊT No



R.G : 05/03709









X...


X...






C/



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 26 MARS 2008





Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03709



Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 01 décembre 2

005 rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRESSUIRE.



APPELANTES :



Madame Marie X...


...


79100 TAIZE



Mademoiselle Geneviève X...


...


79100 TAIZE



représentées par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,



assistées de Maître Alain CIRIA, avocat au...

ARRÊT No

R.G : 05/03709

X...

X...

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 26 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03709

Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 01 décembre 2005 rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRESSUIRE.

APPELANTES :

Madame Marie X...

...

79100 TAIZE

Mademoiselle Geneviève X...

...

79100 TAIZE

représentées par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,

assistées de Maître Alain CIRIA, avocat au barreau d'ANGOULEME entendu en sa plaidoirie,

INTIMEE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE

Dont le siège social est 37 rue de Touffenet

86042 POITIERS CEDEX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

Monsieur Z... CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2004, le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Deux Sèvres a condamné Madame Marie X... et Mademoiselle Geneviève X..., chacune, à payer à la CMSA de la Vienne de la Vienne la somme de 6.792,76 €.

Par arrêt du 8 mars 2003, la cour de ce siège a notamment déclaré irrecevables les appels des consorts X... et les a condamnés à payer à la CMSA de la Vienne une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 1er juin 2005, la CMSA de la Vienne a fait signifier aux intéressées un commandement aux fins de saisie vente.

Mesdemoiselles X... se sont pourvues en cassation.

C'est dans ces conditions que Mesdemoiselles X... ont fait assigner la CMSA de la Vienne devant le juge de l'exécution de Bressuire aux fins de voir prononcer la nullité des commandements en application des dispositions des articles 648 et 117 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 1er décembre 2005, le juge de l'exécution du tribunal de Bressuire a rejeté la demande en nullité du commandement et a jugé que la CMSA de la Vienne avait bien la capacité d'agir en justice, contrairement à ce qui était soutenu.

Le juge de l'exécution a donc déclaré réguliers les commandements de payer délivrés le 1er juin 2005. Il a également débouté la CMSA de la Vienne de sa demande fondée sur l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR :

Sur l'appel de Madame Marie X... et de Mademoiselle Geneviève X....

Vu les dernières conclusions des appelantes du 6 février 2008, signifiées à leur demande expresse, tendant à voir juger :

- à titre principal, que le Code de l'organisation judiciaire n'ayant pas été suivi d'une loi de ratification, aucun des tribunaux saisis, y compris la cour d'appel de Poitiers, n'ont d'existence et qu'en conséquence aucune décision n'a pu ou ne peut être valablement rendue par les dites juridictions ;

- à titre subsidiaire, constater :

- la dissolution de la CMSA de la Vienne, son incapacité à ester en justice depuis le 1er janvier 2003, la nullité de la saisie vente et la condamnation de la CMSA de la Vienne au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- à défaut,

- poser au Conseil d'Etat ou à la Cour de Justice des Communautés Européennes trois questions préjudicielles :

1 - d'une part sur l'obligation pour la France de "prendre" une loi de ratification pour rendre effectif et légal le Code de l'Organisation Judiciaire issu de l'ordonnance du 8 juin 2006 dans le délai prescrit par la loi du 9 décembre 2004 et les conséquences du défaut de ratification.

2 - d'autre part, sur l'applicabilité aux CMSA des dispositions de l'ordonnance 2001 - 350 du 19 avril 2001, notamment de l'article L 111 du nouveau code de la mutualité ( registre des mutuelles et agrément administratif préalable).

3 - Enfin, sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2002 fixant les nouveaux statuts des CMSA, arrêté dans lequel figure l'article L 723-1 ( qui se réfère au code de la mutualité de 1985 qui est abrogé par l'ordonnance 2001 - 350), et dans lequel la séparation juridique, financière et organisationnelle entre les activités d'assurance et les activités sociales n'a pas été pratiquée comme l'exige l'arrêt d'interprétation de la CJCE ( aff. C239/98 du 16/12/1999) et le nouveau code de la mutualité.

- surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du Conseil d'Etat ou de la CJCE, et réserver les dépens ;

- à titre subsidiaire, vu les articles 648 et 114 alinéa 11 du nouveau code de procédure civile, vu l'insécurité juridique engendrée par l'incertitude quant à la nature juridique exacte de la CMSA de la Vienne et de l'impossibilité de connaître les points de droit qui lui sont réellement opposables, constater qu'il y a un grief certain et un préjudice, déclarer nul l'acte de saisie et condamner la CMSA de la Vienne au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la CMSA de la Vienne du 5 février 2008 poursuivant la confirmation du jugement entrepris, le débouté de Mesdemoiselles X... de l'ensemble de leurs demandes, et, sur appel incident, demandant leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des articles 32-1 et 559 du nouveau code de procédure civile, ainsi que 2.000 € sur celui de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI :

1) Sur l'existence légale des juridictions ayant statué dans la présente procédure, y compris la cour de ce siège :

a) Considérant que si l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal "établi par la loi", ces derniers mots doivent s'entendre des texte pris en conformité des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, c'est à dire des textes tant législatifs que réglementaires.

Considérant que s'agissant des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale, il est donc indifférent que ces juridictions aient été institués par le Code de la Sécurité Sociale, lequel a été ratifié par le décret no 85-1353 du 17 décembre 1985, la nature réglementaire de ce texte étant sans incidence sur la validité de cette juridiction au regard des dispositions de la Convention précitée.

b) Considérant par ailleurs que s'agissant de l'ancien code de l'Organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2006, il est indifférent que cette codification ait été réalisée à l'époque par la voie réglementaire.

Considérant que s'agissant du nouveau Code de l'organisation judiciaire, mis en place par l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006, prise en vertu de la loi d'habilitation no 2004-1343 du 9 décembre 2004, l'article 92 de cette dernière loi précisant que le dépôt du projet de loi de ratification était de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, laquelle a été publiée le 9 juin 2006.

Considérant que le projet de loi de ratification de l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 a été déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale le 30 juin 2006, puis sur celui du Sénat le 30 août 2006.

Considérant qu'il a donc été satisfait au délai imparti par la loi d'habilitation, et par voie de conséquence à l'article 38 alinéa 2 de la Constitution, peu important que le projet de loi de ratification n'ait pas fait l'objet d'un examen au Parlement.

Considérant que les consorts X... ne peuvent donc utilement contester la validité et l'existence des juridictions ayant statué dans la présente procédure, y compris de la cour de ce siège.

2) Sur la capacité à ester en justice de la CMSA de la Vienne :

Considérant que les appelantes reprochent en substance à la CMSA de la Vienne de ne pas s'être conformée aux dispositions de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, et estiment qu'en application de ces dispositions, la CMSA de la Vienne est dissoute de plein droit et se trouve donc dépourvue de toute capacité à ester en justice.

Mais considérant que la CMSA de la Vienne n'est ni un organisme d'assurances facultatives, ni une institution de retraite complémentaire, ni une institution de prévoyance, mais un organisme privé chargé d'une mission de service public, à savoir la gestion du régime légal et obligatoire de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles, ainsi qu'il est dit à l'article L 723-2 du Code rural.

Considérant que la CMSA de la Vienne tient sa capacité juridique de la loi, en application de l'article 723-1 du code rural, et dispose de plein droit de la capacité à agir en justice, contrairement à ce prétendent les appelantes.

3) Sur la demande de question préjudicielle :

Considérant que les appelantes demandent à la cour de poser "au Conseil d'Etat ou à la cour de Justice des Communautés Européennes" trois questions préjudicielles dont la teneur a été précédemment rappelée.

Considérant qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public."

Considérant que l'exception tirée d'une question préjudicielle doit donc être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non recevoir.

Considérant que tel n'a pas été le cas en l'espèce, si bien que le demande de question préjudicielle doit être déclarée irrecevable, comme l'observe justement la CMSA de la Vienne.

Qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, à sursis à statuer.

4) Sur la nullité du commandement fondée sur l'article 648 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que le commandement de payer aux fins de saisie vente mentionne qu'il est délivré à la demande de "MSA, Mutualité Sociale Agricole de la Vienne, Caisse ayant son siège 37 rue du Touffenet à Poitiers ( 86042)) agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège."

Considérant que comme en première instance, les appelantes soutiennent que faute de précision sur la forme juridique de la MSA, le commandement est entaché de nullité, cette irrégularité de forme faisant "obstacle aux droits de la défense", et leur causant ainsi un grief au sens de l'article 114 du nouveau code de procédure civile.

Mais considérant que Mesdemoiselles X... ne précisent pas en quoi il aurait été effectivement porté atteinte aux droits de la défense.

Qu'elles ont pu régulièrement développer leur argumentation et exercer les voies de recours qu'elles estimaient utiles à l'exercice de leurs droits.

Considérant que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution de Bressuire a rejeté le moyen de nullité développé par les consorts X....

5) Sur la demande en dommages et intérêts formée par la CMSA de la Vienne sur le fondement des articles 32-1 et 559 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'en dépit de plusieurs décisions de justice rendues dans les procédures les concernant, et dont les termes sont clairs et exempts de toute ambiguïté, les consorts X... ont pu se méprendre sur la portée de ces décisions compte tenu de la complexité des textes applicables en l'espèce.

Qu'en outre, la CMSA de la Vienne ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

6) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il sera alloué à la CMSA de la Vienne une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déclare irrecevables les demandes de question préjudicielle.

Déboute la CMSA de la Vienne de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne les appelantes à payer à la CMSA de la Vienne une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne les appelantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Muzereau Mazaudon Provost-Cuif, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/03709
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bressuire


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;05.03709 ?
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