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19/03/2008 | FRANCE | N°85

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 19 mars 2008, 85


ARRÊT No

R.G : 06/00458

CM/SC

X...

Y...

C/

Z...

A...

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 MARS 2008

APPELANTS :

1o Monsieur Jean-Pierre X...

né le 18 Mai 1941 à PARIS 18ème (75)

demeurant ...

86330 MARTAIZE

Madame Micheline Y... épouse X...

née le 24 Juillet 1937 à LE PLESSIS TREVISE (94)

demeurant ...

86330 MARTAIZE

représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jacque

s B..., substitué par Maître Nicolas C..., avocats au barreau de POITIERS ;

Suivant déclaration d'appel du 14 Février 2006 d'un jugement du 9 Janvier 2006 rendu par le Tribunal de Grande ...

ARRÊT No

R.G : 06/00458

CM/SC

X...

Y...

C/

Z...

A...

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 MARS 2008

APPELANTS :

1o Monsieur Jean-Pierre X...

né le 18 Mai 1941 à PARIS 18ème (75)

demeurant ...

86330 MARTAIZE

Madame Micheline Y... épouse X...

née le 24 Juillet 1937 à LE PLESSIS TREVISE (94)

demeurant ...

86330 MARTAIZE

représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jacques B..., substitué par Maître Nicolas C..., avocats au barreau de POITIERS ;

Suivant déclaration d'appel du 14 Février 2006 d'un jugement du 9 Janvier 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

INTIMES :

1o Monsieur Bruno Z...

né le 14 Septembre 1947 à MARTAIZE (86)

demeurant ...

78200 MANTES LA JOLIE

2o Madame Monique A...

née le 8 Mars 1925 à MARTAIZE (86)

demeurant ...

86330 MARTAIZE

représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour

assistés de Maître Cécile D..., membre de la SCP F. MADY - N. GILLET, avocats au barreau de POITIERS ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 5 Février 2008,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 19 Mars 2008,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par les époux Jean-Pierre X... - Micheline Y... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 9 janvier 2006 qui les a déclarés irrecevables en leur demande et qui les a condamnés à verser aux consorts E... les sommes de 800 euros à titre de dommages intérêts et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des époux X... du 25 janvier 2008 qui demandent à la Cour d'Appel de réformer le jugement, de dire qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle cadastrée C 1942 comprenant une venelle sur le territoire de la commune de MARTAIZE (86), de dire, sauf en cas de la négation pure et simple de tout droit d'usage sur ladite venelle, que l'assiette d'une tolérance de passage semblant exister au profit des consorts E... sur cette parcelle sera définie de la manière suivante: au maximum sur trois mètres de large à partir du portail consorts E... et jusqu'à la rue en longeant strictement le mur de la propriété consorts E..., subsidiairement d'ordonner une expertise, de condamner les consorts E... au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des consorts E... du 14 janvier 2008 qui concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure d'appel abusive et vexatoire et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2008.

Les époux X... sont propriétaires à MARTAIZE (86) :

- d'une parcelle de terrain cadastrée C 1943 comprenant une maison d'habitation avec cour et jardin pour l'avoir acquise le 20 mai 1972 des consorts F....

- des parcelles de terrain cadastrées C 1942 et 1945 comprenant une maison d'habitation avec cour et jardin et un passage commun pour les avoir acquises le 16 mai 1976 de Madame G....

La parcelle C 1943 rejoint la voie publique par la parcelle C 1942 à usage pour partie de venelle.

Les consorts E... sont propriétaires au même lieu des parcelles C 1937 et 1941, cette dernière jouxte la venelle. Les titres des auteurs consorts E... et notamment l'acte d'échange du 11 avril 1952, l'acte du 1er juin 1903, l'acte du 7 février 1881 mentionnent que leur propriété joint "du levant une venelle commune".

Il ressort des plans versés au débat que la "venelle commune" représente une partie de la parcelle C 1942.

Soutenant que les époux A..., auteurs des consorts E..., ne bénéficiaient d'aucune servitude de passage sur la venelle et en tout cas qu'elle s'était éteinte, les époux X... les ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS pour voir, à titre principal constater l'inexistence de cette servitude et subsidiairement pour voir dire que cette servitude s'était éteinte. En défense les époux A... ont fait valoir leur droit de propriété indivise sur la venelle litigieuse.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 7 septembre 1998 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 16 avril 2002 les époux X... ont été déboutés de leurs demandes.

Par exploit du 12 juillet 2004 les époux X... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS les consorts E... aux fins de voir dire qu'ils sont recevables en leur revendication de propriété exclusive de la parcelle C 1942 comprenant notamment une venelle sise à MARTAIZE., dire qu'ils sont les seuls propriétaires de la parcelle C 1942, constater que les consorts E... ne sont pas enclavés, voir condamner les consorts E... à leur verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les consorts E... leur ont opposé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 avril 2002.

Mais la première action engagée par les époux X... visait exclusivement à dénier aux époux A... une servitude de passage sur la parcelle C 1942 et non à se voir reconnaître un droit de propriété sur cette parcelle. Les époux A... n'ont opposé leur droit de propriété qu'à titre de moyen de défense à la demande mais ils n'ont formulé aucune demande reconventionnelle tendant à se voir reconnaître un quelconque droit de propriété sur la parcelle litigieuse. La présente action engagée par les époux X... tend à se voir reconnaître un droit de propriété sur une parcelle, elle a un objet différent de la première qui ne visait qu'à dénier une servitude. Elle est donc déclarée recevable.

Au fond,

Les époux X... disposent d'un titre sur la parcelle C 1942 en sa partie venelle. Tant leur propre titre de propriété du 16 mai 1976 que celui de leurs auteurs du 14 septembre 1931 évoque un passage commun. Mais les époux X... soutiennent que ce passage n'était commun qu'aux parcelles 1840 et 1842 devenues 1942 et 1943 dont ils ont réuni la propriété. Ils dénient tous droits indivis sur la venelle aux propriétaires de la parcelle 1941 qui est située de l'autre côté de la parcelle 1943.

Les titres des époux X... ne désignent pas les titulaires des droits indivis sur la venelle et aucun élément du dossier ne permet de les limiter aux seuls propriétaires des parcelles situées au nord et à l'est et d'exclure ceux des parcelles situées à l'ouest.

Les titres des consorts E... sont moins précis sur leurs droits sur la venelle. En effet les actes des 7 février 1881, 1er juin 1903 et 11 avril 1952 portent simplement les joignants dont à l'est une venelle commune. Mais si le caractère "commun" du passage est mis en exergue dans les titres PERROT-WECKER cela signifie que les consorts E... et avant eux leurs auteurs figuraient au nombre des propriétaires indivis de la venelle. Au contraire le joignant au nord de la parcelle 1941 est désigné sous son identité.

Les consorts E... tiennent leurs droits stricts de leurs auteurs, aussi il importe peu que leur propre titre ne contienne aucun renseignement sur la venelle commune dès lors que les titres antérieurs en font état et qu'il n'est pas établi une cession par ailleurs d'une partie de ces droits.

La propriété indivise des consorts E... est confortée par l'existence d'un portail ancien qui ouvre leur propriété sur la venelle et qui ne peut pas s'analyser en une simple tolérance. En effet la propriété des consorts E... et autrefois des consorts H... dispose à proximité de la venelle de larges accès à la voie publique qui est au sud.

Les consorts E... n'ont pas perdu leur droit de propriété même à supposer qu'ils n'auraient supporté aucun entretien de la parcelle.

Ainsi même sans avoir à analyser l'attestation de Madame BUREAU qui est critiquée, les titres de propriété respectifs des parties et la situation des lieux sont suffisants pour établir que les époux X... ne sont pas les propriétaires exclusifs de la parcelle C 1942 en sa partie à usage de venelle et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction.

Les époux X... sont déboutés de leurs demandes.

Les époux X... étaient fondés à soutenir que leur action était recevable, leur appel n'a pas été abusif, la demande de dommages intérêts des consorts E... est rejetée.

Succombant au fond les époux X... supporteront les dépens de première instance et d'appel, ils sont déboutés de leur demande de paiement de frais irrépétibles et il est équitable de les condamner à verser aux consorts E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 9 janvier 2006.

STATUANT à NOUVEAU.

DÉCLARE recevable l'action des époux X....

Au fond, DÉBOUTE les époux X... de leur demande tendant à voir reconnaître qu'ils sont les seuls propriétaires de la parcelle C1942 comprenant une venelle sur le territoire de la commune de MARTAIZE(86).

DÉBOUTE les consorts E... de leur demande de dommages intérêts.

DÉBOUTE les époux X... de leur demande de frais irrépétibles.

CONDAMNE in solidum les époux X... à verser aux consorts E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE in solidum les époux X... aux dépens de l'entière procédure et autorise la SCP GALLET-ALLERIT à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-03-19;85 ?
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