ARRÊT No
R. G : 06 / 01596
X...
AQS...
C /
Y...
ASD...
Y...
Z...
ASG...
Y...
Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01596
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 mars 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur Daniel X...
...
17540 ST SAUVEUR D AUNIS
Madame Marie- Lise A... épouse X...
...
17540 ST SAUVEUR D AUNIS
représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON- PROVOST- CUIF, avoués à la Cour,
assistés de la SCP FERRU- LAGRAVE, avocats au barreau de LA ROCHELLE
qui a été entendu en sa plaidoirie,
INTIMES :
Monsieur Joseph Y...
...
85800 LE FENOUILLER
Madame Marie B... épouse Y...
...
85800 LE FENOUILLER
Monsieur Jacques Y...
...
47200 MARMANDE
Monsieur Thierry Z...
...
17540 ST SAUVEUR D AUNIS
Madame Bernadette C... épouse Z...
...
17540 ST SAUVEUR D AUNIS
Madame Jocelyne Y... épouse D...
...
77100 NANTEUIL LES MEAUX
Mademoiselle Cécile Y...
...
02140 PLOMION
représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT & CLERC, avoués à la Cour
assistés de la SCP DESCUBES- BALLOTEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE qui a été entendu en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie- Jeanne CONTAL, Conseiller,
et ont rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie- Jeanne CONTAL, Conseiller,
M. AndréCHAPELLE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT :
Le 3 juin 1999, par acte sous seing privé, M. Joseph Y... et Mme Marie B..., son épouse, ont vendu à M. Daniel X... et à Mme Marie- Lise A..., son épouse, des bâtiments de ferme et dépendances à Saint- Sauveur d'Aunis, sis sur un terrain d'une contenance totale de 1 ha. 34 a. 65 ca., cadastré section ZW no 106 et 108, détachées des parcelles no 74 et 80. Cette vente a été réitérée par acte authentique du 24 septembre 1999.
Le 1er septembre 1999, ces personnes ont signé avec M. Thierry Z... une " convention tripartite " aux termes de laquelle ce dernier, décrit comme locataire de la parcelle cadastrée section ZW no 80 pour 1 ha 48 a., selon bail ayant pris effet le 29 septembre 1992 et se terminant le 28 septembre 2001, s'engage à libérer le terrain à la fin du bail et renonce à son droit de préemption et les époux Y... s'engagent à le vendre aux époux X... pour la somme de 30 000 francs.
Le 14 octobre 1999, le notaire de M. Y... a notifié à M. Z... l'intention du propriétaire de vendre la parcelle cadastrée section ZW, no 107 pour une contenance de 15 326 m2 pour le prix de 30 000 francs en lui demandant de bien vouloir lui faire savoir s'il entendait faire valoir son droit de préemption.
Le 8 décembre 1999, M. Z... a écrit à M. Y... par l'intermédiaire du notaire : " Cette notification me permet d'exercer mon droit de préemption. Je vous fais savoir que je suis acquéreur de cette parcelle, mais j'aurai souhaité un prix à la baisse car 20 000 F / ha pour cette parcelle, c'est bien trop élevé. Un accord à l'amiable aurait été souhaitable. Aussi je vous informe que j'exerce mon droit de préemption pour exploiter cette parcelle moi- même mais ne l'achètera qu'à la fin du bail, soit en septembre 2001 ".
Le 28 février 2005, les époux X... ont assigné les époux Y..., M. Z... et Mme Bernadette C..., son épouse, afin de voir constater que la vente de la parcelle cadastrée section ZW, no 107 est intervenue le 1er septembre 1999 et qu'elle est parfaite.
Les époux Y... ayant fait donation à leurs enfants de cette parcelle, les époux X... ont appelés en la cause ceux- ci, M. Jacques Y... et Mmes Jocelyne Y..., épouse D..., et Cécile Y....
Par jugement du 16 mars 2006 le tribunal de grande instance de La Rochelle a débouté les époux X... de leurs demandes et les a condamnés à payer solidairement la somme de 1 200 euros à M. Joseph Y..., pour le compter des consorts Y..., d'une part, et la même somme aux époux Z..., au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel formé par les époux X... ;
Vu les conclusions du 3 janvier 2008 par lesquelles ceux- ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demandent de :
- déclarer parfaite la vente de la parcelle cadastrée section ZW, no 107, d'une contenance de 1 ha. 53 a. 56 ca. au prix de 4 573, 47 euros ;
- ordonner l'expulsion des époux Z... et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
- prononcer la nullité de la donation de cette parcelle ;
- condamner in solidum les consorts Y... et les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 3 janvier 2008 par lesquelles les consorts Y... et les époux Z... poursuivent la confirmation du jugement et demandent la condamnation in solidum des époux X... à payer d'une part aux consorts Y..., d'autre part aux époux Z..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce :
Considérant qu'il ressort de l'acte authentique du 24 septembre 1999, que :
- la parcelle cadastrée section ZW, no 74 a été divisée en une parcelle no 106, d'une contenance de 50 a. 21 ca., objet de la vente constatée par cet acte, et une parcelle no 107, d'une contenance de 1 ha. 53 a. 56 ca., soit 15 356 m2, restée la propriété des époux Y... ;
- la parcelle cadastrée section ZW, no 80 a été divisée en une parcelle no 108, d'une contenance de 84 a. 44 ca., objet de la vente, et une parcelle no 109, d'une contenance de 58 a. 87 ca., restée la propriété des époux Y... ;
Qu'il s'ensuit que manifestement, en mentionnant la parcelle no 80 d'une contenance de 1 ha. 48 a., soit 14 800 m2, l'acte du 1er septembre 1999, ne pouvait viser l'ensemble de cette parcelle avant sa division, qui était alors d'une contenance de 1 ha. 43 ca. 31 a. puisque cette superficie ne correspond pas et surtout qu'une partie en avait déjà été vendue par l'acte du 3 juin 1999 qui mentionne la division ;
Qu'au contraire, il apparaît que c'était la parcelle no 107, issue de la division de celle anciennement no 74, et d'une contenance de 1 ha 53 a. 56 a., selon l'acte du 24 septembre 1999 ou de 15 326 m2, selon la notification de vente du 14 octobre 1999, qui faisait l'objet de l'acte, cette parcelle étant restée la propriété des époux Y... après la vente du 3 juin 1999, de sorte que, contrairement à celle anciennement no 80, elle était sujette à être vendue par ceux- ci en sus de celles faisant l'objet de la première vente ;
Qu'au surplus, il y a lieu de remarquer qu'aux termes du bail rural du 30 octobre 1992 consenti à M. Z..., dont se prévalent les intimés, la parcelle no 80, mentionnée dans ce bail pour 1 ha. 48 a. 10 ca., n'a été donnée à bail que pour une portion de 48 a. 10 ca, alors que la parcelle no 74 l'était pour toute sa contenance de 2 ha. 08 a. 10 ca., telle qu'indiquée ; qu'ainsi, l'on ne peut concevoir que l'acte du 1er septembre 1999 portait sur la parcelle no 80 qui n'était que partiellement louée à M. Z... pour 48 a. 10 ca., et que celui- ci aurait accepté de libérer un terrain de 1 ha 48 a. à la fin de son bail sous ce numéro de parcelle ;
Que l'acte contient donc une erreur matérielle affectant la désignation de son objet ;
Considérant que cette erreur a été admise par MM. Y... et Z... dans leurs conclusions de première instance signifiées le 23 mai 2005, puisqu'à la page 4 de celles- ci ils indiquent qu'à la date de la convention du 1er septembre 1999, la parcelle no 80 " n'existait juridiquement plus ", que " la convention n'a pas de sens en ce qui concerne l'achat de la parcelle 108 qui est d'ores et déjà acquise ", qu'elle " ne se justifie pas non plus au regard de la parcelle ZW 109 qui correspond au solde de l'ancienne parcelle ZW 80 puisque la contenance n'est pas identique ", que le prix mentionné " ne correspond pas non plus à l'acquisition de la parcelle ZW 108, ni même à une proposition d'achat pour la parcelle no 109 " ; qu'il y a lieu d'observer qu'ils n'ont pas précisé sur quelle autre parcelle portait leur accord ;
Considérant qu'il existe ainsi un faisceau d'indices, notamment la concordance des contenances, même si celles- ci varient faiblement selon les actes, auquel il faut ajouter, s'il en était besoin, la disposition des lieux, la parcelle no 109 restée propriété des époux Y..., située sur le côté arrière des bâtiments, étant à l'évidence moins utile aux acquéreurs que celle no 107, qui est devant ceux- ci et dans la continuité de leur terrain, qui permet de retenir que les parties ont eu la volonté de faire porter leur convention sur l'ensemble de la parcelle no 107 ;
Considérant qu'il y a donc eu accord sur la vente aux époux X... de cette parcelle, dont la contenance doit être retenue pour 1 ha. 53 a. 56 ca., conformément aux indications des documents cadastraux, pour le prix de 30 000 francs ;
Considérant que contrairement à ce qu'il prétend, M. Z... n'a pas valablement exercé son droit de préemption puisqu'il a soumis l'exercice de celui- ci à une condition, l'acquisition en fin de bail, qui n'était pas prévue dans la notification de la vente par son bailleur ;
Qu'il n'a pas plus saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester les conditions de l'offre notifiée en octobre 1999 ou pour poursuivre la nullité de la vente du 1er septembre 1999, dont il a eu connaissance en participant à la convention ;
Considérant que la vente est donc parfaite, un accord sur la chose et sur le prix étant intervenu, le 1er septembre 1999 ;
Considérant que la demande des époux X... tendant à voir prononcer la nullité de la donation de la parcelle litigieuse, intervenue entre les époux Y... et leurs enfants, par acte des 27 décembre 2004 et 22 janvier 2005, publié le 13 avril 2005, ne sera pas accueillie, ceux- ci, qui ne donnent aucun motif à leur prétention, ne proposant aucun fondement à cette demande ;
Considérant qu'ils seront déboutés de leur demande tendant à ordonner l'expulsion des époux Z... de la parcelle litigieuse, leur seule qualité de propriétaire ne suffisant pas à établir que M. Z... a perdu les droits qu'il tenait de son bail rural.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau :
Déclare parfaite la vente intervenue le 1er septembre 1999 entre M. Joseph Y... et Mme Marie B..., son épouse, vendeurs et M. Daniel X... et Mme F...
AQS..., son épouse, acquéreurs sur la parcelle sise à Saint- Sauveur d'Aunis (Charente Maritime) cadastrée section ZW no 107 d'une contenance totale de 1 ha. 53 a. 56 ca. pour le prix de 30 000 francs ;
Dit que le présent arrêt vaut titre et pourra faire l'objet des formalités de publication à la diligence de l'une des parties ;
Déboute les époux X... de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. Joseph Y... et Mme Marie B..., son épouse, M. Z... et Mme Bernadette C..., son épouse, M. Jacques Y... et Mmes Jocelyne Y..., épouse D..., et Cécile Y..., à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,