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11/03/2008 | FRANCE | N°07/1571

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 11 mars 2008, 07/1571


IG/CP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 11 MARS 2008











ARRET N 150



AFFAIRE N : 07/01571



AFFAIRE : Société FLEURY MICHON C/ C.P.A.M. VENDEE LA ROCHE SUR YON, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES



APPELANTE :



Société FLEURY MICHON

Route de la Gare

85700 POUZAUGES



Représentée par Me Michel PRADEL (avocat au barreau de PARIS)

substitué par Me Rachid ABDERREZAK




>Suivant déclaration d'appel du 02 mai 2007 d'un jugement au fond du 25 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON.





INTIMÉES :



C.P.A.M. VENDEE LA ROCHE SUR YON

61 Rue Alain

85031 L...

IG/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 11 MARS 2008

ARRET N 150

AFFAIRE N : 07/01571

AFFAIRE : Société FLEURY MICHON C/ C.P.A.M. VENDEE LA ROCHE SUR YON, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES

APPELANTE :

Société FLEURY MICHON

Route de la Gare

85700 POUZAUGES

Représentée par Me Michel PRADEL (avocat au barreau de PARIS)

substitué par Me Rachid ABDERREZAK

Suivant déclaration d'appel du 02 mai 2007 d'un jugement au fond du 25 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON.

INTIMÉES :

C.P.A.M. VENDEE LA ROCHE SUR YON

61 Rue Alain

85031 LA ROCHE SUR YON

Représentée par Mme Brigitte ABERIDE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES

6 rue René Viviani

B.P 86218

44262 NANTES CEDEX 2

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 11 mars 2008.

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Statuant sur appel régulièrement interjeté par la société FLEURY MICHON TRAITEUR SAS d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche Sur Yon du 25 avril 2007, qui a rejeté le recours de la société à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée du 22 juin 2004 confirmant la prise en charge au titre de la législation du travail de la rechute constatée le 3 février 2004 d'un accident du travail, dont M. Y..., son salarié, a été victime le 20 janvier 2004 et déclarant la décision de la caisse opposable à l'employeur ;

Vu les dernières conclusions de la société FLEURY MICHON développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 30 janvier 2008, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la rechute au titre de la législation du travail aux motifs que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne prouve pas que sa décision de prise en charge est régulière eu fond, que la caisse a laissé un délai manifestement insuffisant à la société FLEURY MICHON pour consulter le dossier du salarié et formuler ses observations, que la caisse ne prouve pas qu'elle a communiqué à l'employeur la copie du certificat médical de rechute et de la déclaration de rechute avant sa décision de prise en charge ; que la caisse n'a pas transmis à l'employeur l'avis du médecin conseil susceptible de lui faire grief, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ;

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Charente-Maritime développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 14 janvier 2008, demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris au motif qu'elle a respecté les droits de la société FLEURY MICHON lors de l'instruction du caractère professionnel de la rechute d'accident du travail ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article R 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Faute pour la caisse d'avoir satisfait à ses formalités, la décision prise est inopposable à l'employeur.

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la société FLEURY MICHON de la clôture de l'instruction de la demande de prise en charge de la rechute de l'accident du travail de M. Y... par une lettre datée du 18 mars 2004, qui donnait à l'employeur un délai de 10 jours pour consulter le dossier à compter de la "date d'établissement" du courrier, ce qui portait le délai au dimanche 28 mars 2004. Il y a lieu de constater que la société a reçu cette lettre le vendredi 26 mars et que ce délai était de fait inexistant compte tenu des jours non travaillés. A supposer même comme le suggère la caisse que l'employeur ait reçu la lettre d'information avant le 26 mars, il convient d'observer que la caisse a daté la lettre de clôture du 18 mars, qui était un jeudi, qu'il est probable que ce courrier n'a pas été posté le jour même, qu'en tout état de cause, la preuve n'en est pas rapportée, que dès lors, l'employeur a pu recevoir cette lettre, dans le meilleur des cas, le lundi 22 mars, ce qui ne lui laissait de fait que 5 jours ouvrables, le délai expirant le dimanche suivant, pour consulter le dossier.

La cour estime qu'impartir à un employeur un délai de 5 jours pour prendre connaissance d'un dossier de prise en charge d'une rechute au titre de la législation professionnelle est insuffisant et que la caisse a failli à son devoir d'information, d'autant qu'elle envoie ces courriers en lettre simple, ce qui ne peut pas lui être reproché compte tenu de la charge financière que représenterait pour les assurés l'envoi systématique de tous ces courriers en recommandé avec AR mais ce qui lui crée l'obligation corrélative de prévoir un délai suffisant de nature à pallier d'éventuels retards de ces services dans l'envoi du courrier.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la décision de prise en charge de la rechute de l'accident du travail de M. Y... est inopposable à la société FLEURY MICHON.

La société FLEURY MICHON a sollicité la somme de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dit que la décision de prise en charge de la rechute de l'accident du travail de M. Y... est inopposable à la société FLEURY MICHON ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 07/1571
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-11;07.1571 ?
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