IG/CP
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 11 MARS 2008
ARRET N 148
AFFAIRE N : 07/01460
AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE C/ S.A. FLEURY MICHON, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
61 Rue Alain
85000 LA ROCHE SUR YON
Représentée par Mme Brigitte ABERIDE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
Suivant déclaration d'appel du 20 avril 2007 d'un jugement au fond du 09 mars 2007 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON.
INTIMÉES :
S.A. FLEURY MICHON
Route de la Gare
85160 POUZAUGES
Représentée par Me Michel PRADEL (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me Rachid ABDERREZAK
D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES
6 rue René Viviani
B.P 86218
44262 NANTES CEDEX 2
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2008,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 11 mars 2008.
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
Statuant sur appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche Sur Yon du 9 mars 2007, qui a fait droit au recours de la société FLEURY MICHON à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée du 22 juin 2004 confirmant la prise en charge au titre de la législation du travail de la rechute constatée le 20 janvier 2004 d'un accident du travail, dont M. Y..., son salarié, a été victime le 15 juillet 2004 et déclarant la décision de la caisse inopposable à l'employeur ;
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Charente-Maritime développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 6 décembre 2007, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer opposable à l'employeur la décision de reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la rechute au titre de la législation du travail au motif qu'elle a respecté les droits de la société FLEURY MICHON lors de l'instruction du dossier ;
Vu les dernières conclusions de la société FLEURY MICHON développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 30 janvier 2008, demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris aux motifs que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne prouve pas que sa décision de prise en charge est régulière eu fond, que la caisse a laissé un délai manifestement insuffisant à la société FLEURY MICHON pour consulter le dossier du salarié et formuler ses observations, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise pour examiner le lien de causalité entre la pathologie et l'accident du travail ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article R 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Faute pour la caisse d'avoir satisfait à ses formalités, la décision prise est inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la société FLEURY MICHON de la clôture de l'instruction de la demande de prise en charge de la rechute de l'accident du travail de M. Y... par une lettre datée du 2 mars 2004, qui donnait à l'employeur un délai de 10 jours pour consulter le dossier à compter de la "date d'établissement" du courrier, et elle a pris sa décision le 15 mars 2004. La société FLEURY MICHON prétend avoir reçu ce courrier seulement le 9 mars et avoir aussitôt demandé la communication de pièces par une lettre de son avocat du 11 mars 2004, que la caisse reconnaît avoir reçu le 12 mars.
Force est de constater que la caisse a néanmoins pris sa décision le 15 mars 2004 et que par un courrier postérieur du 25 mars, elle a répondu à l'avocat de la société FLEURY MICHON en lui envoyant les pièces du dossier. Ce faisant, elle a méconnu son obligation d'informer l'employeur.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a dit que la décision de prise en charge de la rechute de l'accident du travail de M. Y... est inopposable à la société FLEURY MICHON.
La société FLEURY MICHON a sollicité la somme de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.
Le Greffier,Le Président.