ARRÊT No
R.G : 06/00898
Epoux X...
C/
S.A.S. CUISINES VILLEGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00898
Décision déférée à la Cour: Jugement du 5 octobre 2005 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur Patrick Michel X...
né le 28 Août 1949 à AIFFRES (79)
Madame Martine Y... épouse X...
née le 13 janvier 1950 à PRISSE (79)
demeurant ...
79230 AIFFRES
représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assistés de la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN-MOULAY, avocats au barreau de NIORT ;
INTIMÉE :
S.A.S. CUISINES VILLEGER, exerçant sous l'enseigne VILCUILUX
dont le siège social est ... - Zone A... France
79000 NIORT
agissant poursuites et diligences de son Président, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Gilles B..., avocat au barreau de NIORT ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un devis du 12 février 2000 complété par un avenant du 20 janvier 2001, Monsieur et Madame Patrick X... ont commandé à la S.A.S. CUISINES VILLEGER une cuisine équipée pour un montant total de travaux de 12.790,03 €.
La livraison est intervenue au début de l'année 2001 et une attestation de fin de travaux comportant certaines réserves portant sur des non-finitions a été signée entre les parties le 20 avril 2001.
La S.A.S. CUISINES VILLEGER a adressé à Monsieur et Madame Patrick X... une facture le 28 septembre 2001 pour un solde de 816 €. En raison du non paiement de ce solde, la S.A.S. CUISINES VILLEGER a mis en demeure Monsieur et Madame Patrick X... le 23 mai 2002 d'avoir à s'acquitter de cette somme.
Par lettre recommandée du 28 mai 2002, Monsieur et Madame Patrick X... se sont plaints de désordres.
Suite à une expertise amiable, la S.A.S. CUISINES VILLEGER a proposé, le 10 mars 2003, la reprise de certains désordres ce qui a été accepté par les époux X... le 13 juin 2003.
Le 30 septembre 2003, Monsieur et Madame Patrick X... ont fait une déclaration de dégâts des eaux auprès de leur Compagnie d'assurance, la MACIF et une expertise amiable a été diligentée sans qu'elle permette de parvenir à un accord.
Monsieur et Madame Patrick X... ont assigné en référé la S.A.S. CUISINES VILLEGER devant le Président du Tribunal de Commerce de NIORT qui a ordonné une mesure d'expertise.
Suite au dépôt de ce rapport, la S.A.S. CUISINES VILLEGER a assigné les époux X... devant le Tribunal de Commerce de NIORT pour les entendre condamner à lui payer le solde de sa facture outre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de NIORT a débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes et les a condamnés à verser à la S.A. CUISINES VILLEGER la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.
LA COUR
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur et Madame X... selon déclaration au greffe de la Cour en date du 22 mars 2006 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X... du 8 novembre 2007 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils ont réglé à la Société Cuisines VILLEGER la somme en principal de 800,14 euros ;
- dire que la Société CUISINES VILLEGER n'a pas respecté ses obligations contractuelles au regard de 4 désordres ;
- condamner la Société VILLEGER, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, à reprendre les désordres dont s'agit ;
- condamner la Société CUISINES VILLEGER à leur rembourser la facture d'honoraires d'expert à hauteur de 143,63 € TTC (facture de l'expertise CHAUVIN), de 343,25 € TTC (facture DREX, pièce no 12) et 47,84 € TTC (facture DREX, pièce no 13), soit au total 534,72 € TTC ;
- condamner la Société CUISINES VILLEGER à leur restituer la somme de 200 €, trop payée ;
- ordonner le remboursement par la Société CUISINES VILLEGER de l'intégralité des sommes payées au titre de l'exécution provisoire qui assortissait le Jugement rendu le 5 octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de NIORT ;
- condamner la SAS CUISINES VILLEGER à 2.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de la S.A. CUISINES VILLEGER du 9 août 2007 selon lesquelles elle sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;
SUR CE
Tout d'abord, il convient de rappeler que l'attestation de fin de travaux du 20 avril 2001 comportait trois réserves : une absence de bandeau de micro-ondes, une hotte aspirante inefficace et inesthétique et une absence de carrelage à décors en crédence.
Il n'est pas contesté par Monsieur et Madame Patrick X... que ces trois réserves ont fait l'objet de reprise par la S.A.S. CUISINES VILLEGER.
De même, il n'est pas contesté que la S.A.S. CUISINES VILLEGER a, à la suite d'une première expertise amiable en 2003, effectué, en accord avec les époux X..., certaines reprises à savoir :
- replaquage du plancher haut du meuble
- retouche des crépis du bandeau de hotte et de la façade de la hotte
- changement du filer d'ajustage à droite du réfrigérateur
- mise en place d'un tasseau derrière les portes du coulissant à deux portes.
Les époux X... se plaignent aujourd'hui de quatre désordres à savoir :
- l'ouverture inadaptée de la porte support vide ordures,
- le joint entre filet d'assemblage et la cloison placo,
- le joint de panneaux du plan de travail
- l'absence de joint siliconé entre le carrelage et le plan de travail.
Ils contestent les conclusions du rapport d'expertise et affirment que l'expert a écarté ou minimisé ces désordres.
Cependant il convient de relever que l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des questions qui lui avait été posé et a mis en mesure les parties de s'expliquer sur les points litigieux. D'autre part et contrairement aux affirmations de Monsieur et Madame Patrick X..., l'expert s'est livré à un examen attentif de la cuisine litigieuse. Enfin il convient de relever que les documents produits aux débats par Monsieur et Madame Patrick X... à savoir une expertise amiable non contradictoire ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Il ressort de ce rapport que les désordres invoqués sont de deux natures, d'une part, des désordres visibles à la réception et pouvant conduire à un éventuel préjudice esthétique à savoir l'ouverture de la porte support vide-ordures et le joint entre filer d'assemblage et la cloison placo, d'autre part, des désordres visibles à la réception pouvant conduire à un éventuel désordre à savoir le joint de panneau du plan de travail et l'absence de joint siliconé entre le carrelage et le plan de travail.
Néanmoins l'expert ajoute qu'en ce qui concerne le joint de panneau du plan de travail, s'il existe une micro-jonction de l'ordre de 1/10 de mm par nature non infiltrante, il n'a constaté aucune trace d'humidité sous jacente et en ce qui concerne l'absence de joint siliconé, il explique que cela peut être à l'origine de passage d'eau et préconise la réalisation d'un tel joint pour un coût de 100 €.
Cependant l'expert indique clairement que le dégât des eaux du 30 septembre 2003 ne peut être consécutif aux travaux réalisés par la S.A.S. CUISINES VILLEGER car si la technique de pose et la nature du matériau avaient présenté des faiblesses, les désordres seraient apparus dés les premières utilisations et non 2 ans et 5 mois plus tard.
La cour ne peut que constater que Monsieur et Madame Patrick X... n'ont pas précisé le fondement de leur demande.
Cependant il y a lieu de relever que les désordres répertoriés par l'expert étaient tous apparents lors de la réception des travaux et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve. D'autre part, ces désordres ne compromettent nullement la solidité de l'ouvrage ou ne l'affectent ni dans l'un de ses éléments constitutifs ni dans l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination. Ainsi la responsabilité décennale de la S.A.S. CUISINES VILLEGER ne peut être engagée.
D'autre part, aucune faute contractuelle n'a été relevée par l'expert judiciaire à l'encontre de la S.A.S. CUISINES VILLEGER et les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une telle faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Société.
Il y a lieu de débouter Monsieur et Madame Patrick X... de leurs demandes.
La S.A.S. CUISINES VILLEGER forme une demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Cependant l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que la S.A.S. CUISINES VILLEGER ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part Monsieur et Madame Patrick X... rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S. CUISINES VILLEGER de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Condamne Monsieur et Madame Patrick X... à verser à alinéa S.A.S. CUISINES VILLEGER la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.
Condamne Monsieur et Madame Patrick X... aux dépens d'appel.
Autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,