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30/01/2008 | FRANCE | N°24

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 30 janvier 2008, 24


ARRET No

R. G : 07 / 00842

C. M. / S. C.

S. A. R. L. JEANTOT PLAISANCE
SOCIETE SAIL et CRUISE Ltd
C /
SCP LEFEVRE-TAPON-
LEFEVRE-MICHENAUD
AA...

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

APPELANTES :

1o S. A. R. L. JEANTOT PLAISANCE
dont le siège social est 112 Rue Carnot
85300 CHALLANS

agissant poursuites et diligences de son représentant égal domicilié en cette qualité audit siège

2o SOCIÉTÉ SAIL et CRUISE LTD
dont le siège social est SUITE 7B

et 8B, 50 TOWN RANGE-GIBRALTAR

agissant poursuites et diligences de son représentant égal domicilié en cette qualité audit siège

représent...

ARRET No

R. G : 07 / 00842

C. M. / S. C.

S. A. R. L. JEANTOT PLAISANCE
SOCIETE SAIL et CRUISE Ltd
C /
SCP LEFEVRE-TAPON-
LEFEVRE-MICHENAUD
AA...

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

APPELANTES :

1o S. A. R. L. JEANTOT PLAISANCE
dont le siège social est 112 Rue Carnot
85300 CHALLANS

agissant poursuites et diligences de son représentant égal domicilié en cette qualité audit siège

2o SOCIÉTÉ SAIL et CRUISE LTD
dont le siège social est SUITE 7B et 8B, 50 TOWN RANGE-GIBRALTAR

agissant poursuites et diligences de son représentant égal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assistées de Maître Hervé Y..., avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON ;

Suivant requête en date du 8 février 2007 aux fins de déférer à la Cour une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Poitiers, rendue le 30 Janvier 2007

INTIMES :

1o SCP LEFEVRE-TAPON-LEFEVRE-MICHENAUD-BODIN
dont le siège social est Résidence Puerta del Sol
34, Rue Trudaine
85100 LES SABLES D OLONNE

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilles SAMMARCELLI membre de la SCP BARRIERE, avocats au barreau de Bordeaux

2o Monsieur Guy AA...
demeurant...
44000 NANTES

représenté par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour,

assisté de Maître MADY membre de la SCP MADY-GILLET, avocats au barreau de POITIERS ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Président,
Madame Anne-Marie BAUDON, Conseiller,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2007,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 30 Janvier 2008,

Ce jour, a été rendu, contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur le déféré formé par la SARL JEANTOT PLAISANCE et par la SOCIETE SAIL and CRUISES LDT d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 30 janvier 2007 qui a déclaré irrecevable l'appel formé le 29 mars 2005 par la SARL JEANTOT PLAISANCE à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 24 janvier 2005, qui l'a condamné à verser des indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux intimés et qui a rejeté les exceptions de nullité concernant la déclaration d'appel de la société SAIL and CRUISES LDT soulevées par la SCP LEFEVRE-TAPON-LEFEVRE-MICHENAUD-BODIN et Maître AA....

Vu les dernières conclusions de la SARL JEANTOT PLAISANCE et de la Société SAIL and CRUISES LDT du 27 novembre 2007 qui demande à la Cour de débouter la SCP LEFEVRE-TAPON-LEFEVRE-MICHENAUD-BODIN et Maître AA... de leurs demandes et de les condamner à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

Vu les conclusions de la la SCP LEFEVRE-TAPON-LEFEVRE-MICHENAUD-BODIN du 15 février 2007 qui conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré nul la déclaration d'appel de la SARL JEANTOT PLAISANCE et qui conclut à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel de la Société SAIL and CRUISES LDT du 29 mars 2005 et qui sollicite le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Maître AA... du 28 novembre 2007 qui conclut à la nullité des déclarations d'appel de SARL JEANTOT PLAISANCE et de la société SAIL and CRUISES LDT et à leur condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

Vu les notes en délibéré déposées à la suite de la demande faite à l'audience du 27 novembre 2007 : le 6 décembre 2007 pour Maître AA... et le 21 décembre 2007 pour la SARL JEANTOT PLAISANCE et la Société SAIL AND CRUISE LTD.

Suivant déclaration du 29 mars 2005 la SARL JEANTOT PLAISANCE disant que son siège social était 1 Quai de la Cabaude aux Sables d'Olonne et la Société SAIL and CRUISES LDT disant que son siège social était 123 Main Street à Gibraltar ont relevé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort du 24 janvier 2005 qui les a déboutées de leurs demandes formées à l'encontre de la SCP LEFEVRE-TAPON-LEFEVRE-MICHENAUD-BODIN et de Maître AA....

Sur incident formé par la la SCP LEFEVRE-TAPON-LEFEVRE-MICHENAUD-BODIN, Maître AA... formant les mêmes demandes le Conseiller de la Mise en Etat a rendu l'ordonnance déférée à la Cour.

-sur les exceptions de nullité de la déclaration d'appel formé par la Société SAIL and CRUISES LDT

L'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la Cour par application de l'article 914 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'elle ne met pas fin à l'instance.

L'ordonnance du 30 janvier 2007 a déclaré recevable l'appel formé par la Société SAIL and CRUISES LDT, l'instance se poursuit et par application de l'article 914 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile le recours relatif à la nullité de la déclaration d'appel sera examiné par l'arrêt sur le fond.

Le déféré formé par la Société SAIL and CRUISES LDT est déclaré irrecevable.

-sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel formé par la SARL JEANTOT PLAISANCE.

En premier lieu Maître AA... soutient que les conclusions signifiées le 8 février 2007 par laquelle la SARL JEANTOT PLAISANCE défère à la Cour l'ordonnance du 30 janvier 2007 sont irrecevables comme comportant une adresse erronée de la SARL JEANTOT PLAISANCE. Les conclusions du 26 février de la SARL JEANTOT PLAISANCE qui régularisent partiellement l'irrégularité ne peuvent pas déférer à la Cour l'ordonnance litigieuse, les délais étant expirés.

Mais les ordonnances du Conseiller de la Mise en Etat sont déférées à la Cour sur simple requête, les conclusions par lesquelles la SARL JEANTOT PLAISANCE a formé déféré valent requête et elles ne sont pas soumises aux formalités et à la sanction prévues aux articles 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le déféré a été régulièrement formé.

Lors de la signification du jugement frappé d'appel il s'est avéré que l'adresse mentionnée à la procédure comme étant celle du siège social de la SARL JEANTOT PLAISANCE était inexact, en effet la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice a été retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée, inconnu ". La SARL JEANTOT PLAISANCE n'élève aucune contestation sur cette inexactitude d'adresse.

Il est donc retenu que la déclaration d'appel comporte une inexactitude sur le siège social, qui par application de l'article 901 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile constitue une nullité. Mais s'agissant d'une nullité de forme elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'un grief soit établi.

Ce grief doit concerner le bon déroulement de la procédure d'appel.

En l'espèce les 21 juillet 2005 et 15 novembre 2006 la SARL JEANTOT PLAISANCE a fait déposer des conclusions qui comportent l'adresse du 1 Quai Cabaude aux Sables d'Olonne comme étant celle de son siège social.

Sur procédure d'incident devant le Conseiller de la Mise en Etat tendant à voir déclarer nulle sa déclaration d'appel en raison d'inexactitude de l'adresse la SARL JEANTOT PLAISANCE a fait déposer des conclusions qui ne mentionnent aucune adresse et qui au fond contestent l'existence d'un grief sans qu'elle ne donne le nouveau lieu de son siège social.

La SCP LEFEVRE-TAPON-LEFEVRE-MICHENAUD-BODIN et Maître AA... ne pouvaient donc faire signifier et exécuter l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 30 janvier 2007, (d'ailleurs comme toutes les autres décisions qui seraient intervenues dans la procédure), qu'à l'adresse qu'ils connaissaient,. Or il s'agissait d'une décision qui mettait fin à l'instance et qui leur octroyait des indemnités pour frais irrépétibles. Le grief s'est donc trouvé réalisé dès le 30 janvier 2007, toute exécution de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat étant impossible. Cette impossibilité a été vérifiée lors de la tentative de signification qui a été faite le 7 mai 2007 par l'huissier de justice diligentée par Maître AA....

Le grief étant établi il convient de confirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat qui a déclaré nulle la déclaration d'appel de la SARL JEANTOT PLAISANCE et en conséquence déclaré irrecevable son appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort du 24 janvier2005.

La SARL JEANTOT PLAISANCE n'était pas fondée en son déféré et la SCP LEFEVRE-TAPON-LEFEVRE-MICHENAUD-BODIN et Maître AA... était irrecevable en leur déféré concernant la recevabilité de l'appel de la Société SAIL and CRUISES LDT. Ils conserveront donc la charge des dépens qu'ils ont engagé dans le cadre du présent déféré.

PAR CES MOTIFS

La COUR

CONFIRME l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 30 janvier 2007 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de la SARL JEANTOT PLAISANCE interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 24 janvier 2005.

DECLARE irrecevable le déféré de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 30 janvier 2007 en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la Société SAIL and CRUISES LDT du même jugement.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une des parties

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens du présent déféré.

.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-01-30;24 ?
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