La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2008 | FRANCE | N°04/03198

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2008, 04/03198


ARRÊT No

R. G : 04 / 03198


X...


C /

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 03198

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.



APPELANTE :

Madame Jacqueline X... divorcée Y...

née le 18 février 1949 à NOIRMOUTIER EN L'ILE (85

)
demeurant ...

85300 CHALLANS

représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT & CLERC, avoués à la Cour,

assistée de la SCP SIRET-ET ASSOCIÉS, avocats au barrea...

ARRÊT No

R. G : 04 / 03198

X...

C /

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 03198

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.

APPELANTE :

Madame Jacqueline X... divorcée Y...

née le 18 février 1949 à NOIRMOUTIER EN L'ILE (85)
demeurant ...

85300 CHALLANS

représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT & CLERC, avoués à la Cour,

assistée de la SCP SIRET-ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON ;

INTIMEE :

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
dont le siège social est 10 Boulevard Oyon
72000 LE MANS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Cécile TONDEUX, de la SCP F. MADY-N. GILLET, avocats au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Brigitte RENAULT, faisant fonction de Greffier

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame X... Jacqueline a, suivant acte reçu par Maître Z... le 3 septembre 1997, vendu à Monsieur et Madame A... un immeuble sis à SAINT URBAIN en Vendée.

Au vu de l'état hypothécaire hors formalité délivré le 24 juillet 1997 ne mentionnant aucune inscription sur le bien immobilier objet de la vente, Maître Z... a remis l'intégralité du prix de vente à Madame X... Jacqueline.

Lors de la publication de l'acte de vente, il s'est avéré que Monsieur Y..., époux divorcé de Madame X... Jacqueline, avait procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28 juillet 1997 avec un acte rectificatif du 25 août 1997.

Par jugement du 31 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a condamné Madame X... Jacqueline à payer à Monsieur René Y... la somme de 411.757,64 F ainsi que la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.

Monsieur René Y... a procédé à la publication de l'inscription judiciaire définitive le 25 octobre 2000.

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., assureur du notaire, ont versé à Monsieur René Y... la somme de 72.381,11 € correspondant à la créance de Monsieur René Y... judiciairement consacrée à l'encontre de son ex-épouse.

Monsieur René Y... a signé le 21 octobre 2001 une quittance d'indemnité de sinistre.

Devant le refus de Madame X... Jacqueline à leur rembourser cette somme, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. l'ont assignée devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE en paiement après avoir obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble lui appartenant sis à CHÂTEAUNEUF.

Par jugement en date du 26 août 2004, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a condamné Madame X... Jacqueline à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. la somme de 72.381,11 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec application de l'article 1154 du Code Civil ainsi que la somme de 762 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.

Par arrêt en date du 21 juin 2006, la Cour d'appel de ce siège a sursis à statuer et a rouvert les débats afin qu'il soit enjoint à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD de justifier de la date du paiement de l'indemnité versée à Monsieur René Y... et de produire le contrat d'assurance en vigueur lors de la faute reprochée à Maître André Z... ou à défaut de s'expliquer sur l'impossibilité de fournir ces justificatifs.

LA COUR

Vu les conclusions de Madame X... Jacqueline du 12 novembre 2007 aux termes desquelles elle sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. à lui restituer avec intérêts de droit les sommes qu'elles ont saisies à son préjudice en exécution du jugement frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire et à lui verser une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;

Vu les conclusions des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. du 20 novembre 2007 selon lesquelles elles demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Madame X... Jacqueline de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser la somme supplémentaire de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2.400 € supplémentaire en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;

SUR CE

SUR LA SUBROGATION LÉGALE DE L'ARTICLE 1251-3 DU CODE CIVIL

Madame X... Jacqueline soutient que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. ne rapporte pas la preuve, d'une part, qu'elle était tenue de payer à Monsieur René Y... en vertu de leur contrat d'assurance en lieu et place de leur assuré en responsabilité civile Maître Z... et, d'autre part, que Maître Z... était lui-même tenu de payer Monsieur René Y... en vertu de sa responsabilité professionnelle.

Cependant il résulte des pièces produites par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. que celle-ci justifie de l'existence d'un contrat d'assurance en date du 14 mars 1997 souscrit par le CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES de la COUR D'APPEL de POITIERS et la Chambre Départementale de la VENDÉE avec date d'effet au 1er mars 1997 et ce pour la durée de la Société apéritrice avec possibilité de le résilier à l'expiration de chaque période triennale.

En effet ce contrat dispose dans son article 3 que par assuré, il faut entendre chacun des notaires en exercice, ou sortis de charge, définis à l'article 2 alinéa 2.

Cet article 2 précise que par Notaire, il faut entendre les Notaires exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une Société professionnelle notariale, les Sociétés professionnelles notariales, les administrateurs ou suppléants d'office notarial, les notaires salariés.

L'article 4 indique que cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile professionnelle qu'il peut encourir à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence ou du fait, de la faute ou de la négligence de son personnel.

Au vu de ces dispositions contractuelles, il apparaît que Maître Z... est automatiquement assuré au titre de ce contrat collectif auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. et que d'autre part, le fait litigieux s'étant déroulé après le 1er mars 1997, il entre dans le cadre de la garantie contractuelle.

De même, si la première réclamation a été faite à Maître Z... en février-mars 2001, il n'est pas contesté qu'à cette date également, le contrat de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES était toujours en vigueur.

En conséquence, il est établi par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. qu'elle avait bien la qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Maître Z....

Sur l'existence d'une faute de Maître Z... de nature à mettre en oeuvre sa responsabilité, il convient de constater que si Maître Z... a bien pris le soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire, il apparaît que cet état lui a été remis le 24 juillet 1997 avec la mention d'une mise à jour au 1er juillet 1997. Or la vente étant intervenue le 3 septembre 1997 soit deux mois après la dernière mise à jour, Maître Z... aurait du s'assurer de la situation de l'immeuble au vu d'un état hypothécaire récent et ce avant de remettre le prix de vente à Madame X... Jacqueline. En se dessaisissant des fonds sans cette précaution, Maître Z... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle tant envers Monsieur Y... qu'envers les acquéreurs puisqu'il est incontestable que Monsieur Y..., titulaire d'une inscription d'hypothèque judiciaire en garantie de sa créance à l'encontre de Madame X... Jacqueline laquelle refusait de s'en acquitter, était fondé à engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux A..., acquéreurs, et ce en vertu de son droit de suite.

L'article 1251-3o du Code Civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il apparaît que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. se trouve subrogée de plein droit dans les droits de Monsieur Y....

En outre, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. bénéficie d'une subrogation conventionnelle dans la mesure où il résulte des pièces produites que Monsieur René Y... a établi, à son profit, une quittance subrogative portant sur la somme de 72.381,11 €, subrogation expresse et faite en même temps que la quittance d'indemnité de sinistre.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame X... Jacqueline au paiement de la somme de 72.381,11 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002, date de la mise en demeure et ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS

La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame X... Jacqueline au paiement d'une somme de 762 € à titre de dommages et intérêts et demande en outre une indemnité complémentaire de 2.000 € pour procédure abusive.

Néanmoins l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part de Madame X... Jacqueline rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Madame X... Jacqueline au paiement d'une somme de 762 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Statuant à nouveau,

Déboute la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive comme non fondée.

Y ajoutant,

Condamne Madame X... Jacqueline au paiement d'une somme complémentaire de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.

Condamne Madame X... Jacqueline aux dépens d'instance et d'appel.

Autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 04/03198
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;04.03198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award