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29/01/2008 | FRANCE | N°06/1384

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 29 janvier 2008, 06/1384


IG/CP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 29 JANVIER 2008











ARRET N 53



AFFAIRE N : 06/01384



AFFAIRE : Daniel X..., Françoise Y... épouse X... C/ Dominique Z..., Chantal Z...






APPELANTS :



Monsieur Daniel X...


...


85400 LUCON



Représenté par Me Geneviève VEYRIER (avocat au barreau de POITIERS)



Madame Françoise Y... épouse X...


...

r>85400 LUCON



Représentée par Me Geneviève VEYRIER (avocat au barreau de POITIERS)





Suivant déclaration d'appel du 27 avril 2006 d'un jugement au fond du 31 mars 2006 rendu par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE FONTENAY LE COMTE.





INTIM...

IG/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 29 JANVIER 2008

ARRET N 53

AFFAIRE N : 06/01384

AFFAIRE : Daniel X..., Françoise Y... épouse X... C/ Dominique Z..., Chantal Z...

APPELANTS :

Monsieur Daniel X...

...

85400 LUCON

Représenté par Me Geneviève VEYRIER (avocat au barreau de POITIERS)

Madame Françoise Y... épouse X...

...

85400 LUCON

Représentée par Me Geneviève VEYRIER (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 27 avril 2006 d'un jugement au fond du 31 mars 2006 rendu par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE FONTENAY LE COMTE.

INTIMÉS :

Monsieur Dominique Z...

...

85400 LUCON

Représenté par Me Armand BÂ (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON)

Madame Chantal Z...

...

85400 LUCON

Représenté par Me Armand BÂ (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Annie FOUR, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 29 janvier 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

M. et Mme X... sont propriétaire depuis le décès survenu le 16 décembre 1999 de Régine A..., dont ils ont hérité, de diverses parcelles situées sur les communes de Lucon, Saint Gemme La Plaine, Lairoux, qui ont été donnée à bail à ferme à M. et Mme Z... par la défunte suivant acte authentique du 11 janvier 1991 à compter du 29 septembre 1990 pour 18 années, étant précisé que les preneurs exploitaient déjà les terres et qu'un état de lieux avait été signé le 13 décembre 1985.

Exposant, au vu d'une expertise judiciaire déposée en octobre 2002 par Mrs RIVAIN et LALERE, que les preneurs ont commis des infractions au bail justifiant sa résiliation et leur condamnation au paiement de dommages et intérêts, M. et Mme X... ont saisi la tribunal paritaire des baux ruraux.

Par jugement du 31 mars 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fontenay Le Comte, considérant que les agissements de M. et Mme Z... ne justifiaient la résiliation du bail à ferme, a :

- condamné M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 5 467,88 € au titre de la coupe des haies et des arbres, de l'occupation de la grange et de l'exploitation des parcelles non louées,

- rejeté les demandes de M. et Mme X... formées au titre de l'annulation de l'échange des parcelles, de la résiliation du bail, de l'attribution des DPU et des indemnités afférentes,

- condamné M et Mme Z... aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise.

Vu les conclusions de M. et Mme X... développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 30 novembre 2007, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- prononcer la résiliation du bail aux torts des fermiers sur le fondement des articles L 411-31, L 411-35, L 411-39 et L 411- 53 du Code rural ;

- condamner M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de cette résiliation,

- condamner M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X... les sommes suivantes:

* dommages causés aux haies: 2 555,59 €

* occupation de la grange: 16 982 €

* occupation des parcelles 69, 68 et 67: 3 955,78 €

* démolition du forage et de l'abri de la parcelle 65: 1 740,18 €

* démolition de la cuve sur la parcelle 68: 1 744 €

* occupation de la parcelle 65: 1 837,78 €

* foin récolté sans autorisation sur la parcelle 65: 195 €

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt dur apport de l'expert le 29 juillet 2002

- les condamner au paiement de la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. et Mme Z... développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 4 décembre 2007, demandant à la cour, après avoir éventuellement fait un transport sur les lieux avant dire droit, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les chefs de condamnation; statuant à nouveau de ces chefs, de débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 7500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'appui de leur demande de résiliation du bail à ferme, M. et Mme X... invoquent un échange des parcelles ZV no 111 et 112, données à bail à M et Mme Z..., avec les parcelles ZX no 78, 76, 77, 78, 79 de M. B..., qui en atteste.

L'article L 411-39 du Code rural modifié par la loi du 1er août 1984 n o 84-741 dispose que pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation mais qu'il doit les notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute d'avoir procédé à cette procédure d'information du bailleur ou d'avoir obtenu son accord, le preneur encourt la résiliation du bail en application de l'article L. 411-35 du Code rural relatif aux cessions et sous-locations de bail interdites.

Force est de constater en l'espèce, que l'échange litigieux est non seulement antérieur au constat des lieux du 13 décembre 1985 mais également au bail du 11 janvier 1991 et qu'en outre, il est intervenu, selon M. B..., en 1984, sans qu'il soit possible dès lors de dire que l'échange a eu lieu après l'entrée en vigueur de la loi le soumettant à formalité et en violation de cette loi.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, qui a écarté ce moyen.

M. et Mme X... poursuivent également la résiliation du bail en raison du mauvais entretien des arbres mettant en péril l'exploitation.

Ils invoquent l'abattage d'arbres sans autorisation préalable et en méconnaissance des usages locaux, la détérioration d'arbres fruitiers, la destruction de têtards par incendie.

Par des motifs pertinents et adoptés, le premier juge a analysé les constatations de l'expert judiciaire et a retenu, d'une part, l'existence de coupes limitées à une douzaine de frênes sans autorisation du propriétaire, étant précisé que, selon l'attestation de M. C..., qui a procédé aux coupes à la demande des preneurs, celles-ci ont eu lieu début 2001 et n'étaient pas liées à la tempête de 1999 contrairement aux conclusions de ces derniers, d'autre part, la création de deux entrées dans une haie séparative, enfin l'absence de preuve de l'incendie par la faute des preneurs d'un arbre, l'absence de reproche sérieux sur la fréquence des émondages des têtards et sur la coupe de strate entre les têtards, l'absence de préjudice consécutif à la réduction d'un noyer. Il a chiffré par des motifs adoptés le préjudice du bailleur à la somme totale de 2 432,34 €, y compris la perte de 2 stères de bois. Il a estimé à juste titre que les manquements des preneurs étaient véniels et ne pouvaient pas fonder une résiliation du bail.

M. et Mme X... invoquent l'utilisation par M. et Mme Z... d'une grange non incluse dans le bail située sur une parcelle au milieu de terres exploitées pour y entreposer du matériel.

Par des motifs pertinents et adoptés, le premier juge a retenu que cette occupation pouvait être reprochée au preneur à compter de l'année 2001, date à laquelle M. et Mme X... ont mis en demeure, le 11 avril, M. et Mme Z... de libérer les lieux, qui étaient mis à leur disposition antérieurement en vertu d'un prêt à usage. Il a chiffré le montant de l'indemnité résultant de cette occupation à compter de 2001 jusqu'en 2004 à la somme de 1 678,68 € en prenant en considération la valeur locative des biens agricoles au vu d'éléments figurant dans l'expertise. Toutefois, M. et Mme Z... exposent que lors de la réunion d'expertise de juillet 2002, le matériel avait été enlevé, ce que M. et Mme X..., qui produisent des constats d'huissier plus récents sur d'autres points, n'ont pas démenti, n'ayant pas fait constater le contraire, étant précisé que le rapport ne mentionne plus le matériel dans la description des lieux à la date du 4 juillet 2002.

Il y a lieu en conséquence de limiter la condamnation de ce chef à la somme de 600 €.

M. et Mme X... invoquent l'utilisation de parcelles D 67,68,69 non comprises dans le bail.

Le premier juge a repris le même raisonnement que ci dessus relatif à la grange et a fixé à la somme de 1 356,86 € l'indemnité revenant au bailleur en fonction de la valeur locative des parcelles au vu de l'expertise. M. et Mme Z... ne prouvent pas l'existence d'un contrat de métayage sur ces terres. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Par des motifs pertinents et adoptés, le premier juge a écarté les demandes des bailleurs relatives à la cuve, au forage et au foin.

Par ailleurs, aucun des faits sus-visés n'est de nature à justifier la résiliation du bail.

En cause d'appel, M. et Mme X... reprochent à M. et Mme Z... d'avoir procédé au retournement de 2 parcelles de pré en terres à l'intérieur d'une zone de marais en violation de l'article L 411-29 du Code rural. M. et Mme Z... soutiennent qu'il s'agit d'améliorations apportées au fonds avant 1995 et qu'ils n'avaient pas à les notifier au bailleur, ce qui est inexact, l'article sus visé, modifié par la loi du 1 août 1984 n o 84-741, disposant que la description détaillée des travaux de retournement envisagés doit être envoyée préalablement au bailleur par le preneur en lettre recommandée avec AR.

Toutefois, il convient d'observer que ce manquement n'a pas été invoqué à l'appui de leur demande résiliation du bail par M. et Mme X..., qui versent aux débats 2 constats d'huissier de justice sur ce point de juillet et décembre 2006, ni invoqué devant les experts judiciaires et que les faits sont antérieurs à la date d'acquisition des biens par M. et Mme X.... En tout état de cause, il ne s'agit pas d'un fait de nature à justifier la résiliation du bail, n'étant pas contraire à la bonne exploitation du fonds. Il en est de même du dernier manquement reproché, M. et Mme X... ayant fait constater par huissier de justice le 10 septembre 2007 que des vaches et des veaux paissaient sur une parcelle C 26 commune de Lairoux et que ce pré avait été clôturé d'un seul tenant avec la parcelle du voisin, ce que contestent M. et Mme Z..., qui rétorquent qu'ils ne sont pas propriétaires de ces animaux et qu'il appartient au bailleur de leur assurer l'exploitation paisible des terres données à bail.

M. et Mme X..., qui succombent, supportent les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris mais ramène le montant de la condamnation de M. et Mme Z... à la somme de 4 389,20 € ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel et au paiement à M. et Mme Z... de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/1384
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Fontenay-le-Comte


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-29;06.1384 ?
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