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29/01/2008 | FRANCE | N°06/00295

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 29 janvier 2008, 06/00295


YD / AF
COUR D'APPEL DE POITIERS


Chambre Sociale


ARRET DU 29 JANVIER 2008










ARRET N 51


AFFAIRE N : 06 / 00295


AFFAIRE : Jean-Jacques X..., Mikael Y... C / S. A. FRANCE REDUCTEURS




APPELANT :


Monsieur Jean-Jacques X...


... 85110 ST PROUANT
Suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2006 d'un jugement au fond du 23 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON.


APPELANT et INTIME :


Monsieur Mikael Y...

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Suivant déclaration d'appel du 9 mars 2006 d'un jugement au fond du 13 février 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON.


Représentés p...

YD / AF
COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 29 JANVIER 2008

ARRET N 51

AFFAIRE N : 06 / 00295

AFFAIRE : Jean-Jacques X..., Mikael Y... C / S. A. FRANCE REDUCTEURS

APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...

... 85110 ST PROUANT
Suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2006 d'un jugement au fond du 23 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON.

APPELANT et INTIME :

Monsieur Mikael Y...

... 85500 BEAUREPAIRE
Suivant déclaration d'appel du 9 mars 2006 d'un jugement au fond du 13 février 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON.

Représentés par Me Nicolas LATOURNERIE, avocat de la SELARL BLANCHARD & ASSOCIES (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON)

INTIMÉE et APPELANTE :

S. A. FRANCE REDUCTEURS
Zone Industrielle du Bois Joly no4-BP 317 85503 LES HERBIERS
Suivant déclaration d'appel du 10 mars 2006 d'un jugement au fond du 13 février 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON.

Représentée par Me Nathalie HERMOUET, avocat de la SELARL VIOLLE & BERTRAND (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 29 janvier 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Monsieur X... a été engagé le 15 Octobre 1991 par la Société FRANCE REDUCTEURS en qualité d'ouvrier. En 1999 il est devenu cadre, Responsable de production. Il était le supérieur hiérarchique de Monsieur Y..., embauché le 10 Septembre 2001 comme responsable de production. Les deux salariés ont été licenciés le 9 Décembre 2004sans préavis ni indemnité et ont saisi l'un et l'autre la juridiction prud'homale.

Par jugement du 23 Janvier 2006, la section Encadrement du Conseil des Prud'hommes de la Roche sur Yon, considérant que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave, a débouté celui-ci de ses demandes.

Par jugement rendu le 13 Février 2006 sous la présidence du Juge Départiteur, la section Industrie du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon, considérant que le licenciement de Monsieur Y... n'était pas justifié par une faute grave mais avait une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-rappel de salaires (mise à pied conservatoire) : 1. 206,88 €
-congés payés correspondants : 120,68 €
-indemnité de préavis : 4. 375,20 €
-congés payés correspondants : 437,52 €
-indemnité de licenciement : 755,89 €
-dommages et intérêts pour préjudice moral : 1. 000,00 €

Messieurs X... et Y... ont régulièrement interjeté appel de ces décisions et la Société FRANCE REDUCTEURS a formé appel incident du jugement du 13 Février 2006.

Les instances ont été jointes par Ordonnance du 18 Juin 2007.

Monsieur X... réclame les sommes suivantes :

-prime d'ancienneté : 20. 800,39 €
-congés payés correspondants : 2. 080,03 €
-rappel de salaires (mise à pied conservatoire) : 1. 146,77 €
-congés payés correspondants : 114,67 €
-indemnité de préavis : 13. 232,01 €
-congés payés correspondants : 1. 323,20 €
-indemnité de licenciement : 11. 908,81 €
-dommages et intérêts pour rupture abusive : 105. 000,00 €
-dommages et intérêts pour préjudice moral : 10. 000,00 €
-frais irrépétibles : 5. 000,00 €

Monsieur Y... entend voir porter à 10. 000 € le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral et ajouter aux sommes qui lui ont été allouées celles de 45. 734,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La Société FRANCE REDUCTEURS conclut à la confirmation du jugement concernant Monsieur X... et à l'infirmation partielle de celui concernant Monsieur ROBERT qu'elle entend voir débouter de toutes ses demandes. Elle réclame à chacun des appelants la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ; leurs conseils s'en sont rapporté à justice, n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l'époque de la rupture.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 2 Octobre 2007 pour les appelants et le 26 Novembre pour l'intimée.

Sur les licenciements

Aux termes des lettres de rupture du 9 Décembre 2004, il est reproché à Messieurs X... et Y... d'avoir, au mois d'Avril 2003, commandé à l'insu de l'employeur un fax en faisant établir avec la complicité du fournisseur un bon de livraison et une facture concernant une armoire câblée, la commande ayant été passée par Monsieur Y... avec l'accord de Monsieur X.... Il était reproché en outre à ce dernier d'avoir passé au mois d'Octobre 2004, sans autorisation de la direction, une commande modificative de 3. 400 € dans le cadre de l'aménagement d'un local bureau-atelier.

Les appelants invoquent en premier lieu la prescription des faits ; ils soutiennent en second lieu que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse en ce que d'une part ils auraient été décidés avant même leur notification, et en ce que d'autre part le motif véritable du congédiement de Monsieur X... résiderait dans son désaccord avec la politique de l'employeur, celui de Monsieur Y... n'étant dû qu'à son refus de faire porter la responsabilité de l'achat du fax sur son supérieur. Ils considèrent qu'en tout état de cause les faits ne présentaient pas un caractère suffisamment fautif pour justifier leur licenciement.

À juste titre toutefois, le Juge Départiteur a dit que les faits n'étaient pas prescrits, la Société FRANCE REDUCTEURS justifiant par les courriers qu'elle produit n'avoir eu connaissance des modalités de la commande du fax qu'à l'occasion d'un inventaire de certains matériels effectué à la demande de son assureur et plus précisément par un courrier du 30 Novembre 2004 dans lequel le fournisseur reconstituait le stratagème utilisé avec la complaisance de son commercial.

Par ailleurs, s'il est effectivement établi par diverses attestations précises et concordantes que l'employeur a fait connaître sa décision de licencier Messieurs X... et Y... plusieurs jours avant la notification des lettres de rupture, cela ne saurait constituer qu'une irrégularité de la procédure.

En revanche, il n'est pas contestable que la commande a été effectuée non pour satisfaire des besoins personnels des appelants mais uniquement dans l'intérêt du service Maintenance, dont l'activité et la situation dans les locaux de l'entreprise justifient l'utilité d'un tel équipement. Par ailleurs, si en raison de l'importance de l'entreprise il ne peut être déduit de ce que certains bons de commande portant le numéro de ce fax ont été contresignés par des membres de la direction que celle-ci en connaissait précisément l'existence, il n'en reste pas moins que le fax n'a jamais été dissimulé et qu'il était utilisé par les membres d'autres services.

Dans ces conditions, l'explication donnée par les appelants, qui affirment avoir recouru à un stratagème parce que, bien qu'ayant obtenu l'accord du dirigeant, ils se voyaient opposer systématiquement un refus par son épouse, directrice financière de la Société, est non seulement plausible mais encore confirmée par les attestations de plusieurs salariés.

Au vu de ces éléments, la faute commise par Messieurs X... et Y..., dont le travail ni le comportement n'avaient jamais fait l'objet de la moindre observation, ne justifiaient pas leur licenciement.

Quant à la commande non autorisée reprochée à Monsieur X..., son caractère irrégulier n'est pas établi, et de plus elle était indispensable dès lors qu'une partie de l'équipement initialement prévu avait été attribué au Comité d'Entreprise et qu'il convenait donc de le remplacer.

Il y a lieu, en définitive, d'infirmer totalement le jugement du 23 Janvier 2006 et partiellement celui du 13 Février, les licenciements de Messieurs X... et Y... étant dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur X... pour la période de mise à pied conservatoire, aucune période de congés payés n'étant mentionnée sur le bulletins de salaire du mois de Novembre 2004, ainsi qu'à sa demande d'indemnité de licenciement, qui est justifiée. L'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 11. 709,75 €.

Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, il sera alloué à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail la somme de 70. 000 € à Monsieur X... et celle de 30. 000 € à Monsieur Y.... Ces indemnités tenant compte des circonstances de la rupture, les appelants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la prime d'ancienneté

Cette demande est présentée par Monsieur X... sur le fondement du règlement intérieur de l'entreprise, dont l'article 4 s'applique selon lui à l'ensemble des personnels de la Société.

Cependant, le règlement intérieur ne fait que reprendre les catégories de personnels visées par la Convention Collective de la plasturgie, qui distingue les cadres et les " collaborateurs " et ne fait bénéficier que ces derniers de la prime d'ancienneté.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement du 23 Janvier 2006 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et,

Statuant à nouveau,

Condamne la Société FRANCE REDUCTEURS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

-rappel de salaires (mise à pied conservatoire) : 1. 146,77 €
-congés payés correspondants : 114,67 €
-indemnité de préavis : 11. 709,75 €
-congés payés correspondants : 1. 170,97 €
-indemnité de licenciement : 11. 908,81 €
-dommages et intérêts pour rupture abusive : 70. 000,00 €
-frais irrépétibles : 1. 800,00 €

Infirmant pour partie le jugement du 13 Février 2004 et y ajoutant,

Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Condamne la Société FRANCE REDUCTEURS à payer à Monsieur ROBERT les sommes de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Ordonne le remboursement par la Société FRANCE REDUCTEURS à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Messieurs X... et Y... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois.

Condamne la Société FRANCE REDUCTEURS aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/00295
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-29;06.00295 ?
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