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23/01/2008 | FRANCE | N°07/00100

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 2008, 07/00100


ARRÊT No



R.G : 07/00100









Epoux X...




C/



SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT

DEVOS-BOT, ès-qualités

Epoux X...
















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 23 JANVIER 2008







Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00100



Décision déférée à la Cour

: Jugement sur incident du 12 mai 2006 rendu par la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Grande Instance de SAINTES.





APPELANTS :



Monsieur Marc X...


né le 5 Juin 1930 à MIGRE (17)



Madame Monique Y... épouse X...


née le 15 Novembre 1930 à VILLENEUVE LA COMT...

ARRÊT No

R.G : 07/00100

Epoux X...

C/

SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT

DEVOS-BOT, ès-qualités

Epoux X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 23 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00100

Décision déférée à la Cour : Jugement sur incident du 12 mai 2006 rendu par la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

APPELANTS :

Monsieur Marc X...

né le 5 Juin 1930 à MIGRE (17)

Madame Monique Y... épouse X...

née le 15 Novembre 1930 à VILLENEUVE LA COMTESSE (17)

demeurant Les Chaumes

17330 MIGRE

représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,

assistés de Maître Sylvie Z..., avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

INTIMES :

SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT

dont le siège social est ...

75798 PARIS CEDEX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Maître Sylvie A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Fabrice X... et de l'EARL B...

demeurant ...

17112 SAINTES CEDEX

représentées par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assistées de la SCP ROUDET A.-ROUDET L.-BOISSEAU- N.BOISSEAU, avocats au barreau de SAINTES, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur Fabrice X...

né le 13 Décembre 1966 à NIORT (79)

Madame Christelle C... épouse X...

née le 31 mars 1968 à SAINT JEAN D'ANGELY (17)

demeurant ...

17330 VILLENEUVE LA COMTESSE

représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,

assistés de Maître Sylvie Z..., avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007,en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier SAVATIER, Président,

Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique de Me D..., notaire à MAULEON, en date du 13 Août 1994, l'UCB a consenti aux époux X... Fabrice, séparés de biens, un prêt d'un montant en principal de 650 000 Fr, pour financer l'achat d'un immeuble d'habitation sis à MIGRE 17, no9 Rue du Bois et donné en garantie hypothécaire, selon inscription du 17 Août 1994.

Mr Fabrice X..., agriculteur, a été placé en liquidation judiciaire, selon jugement du 26 Octobre 1994 du Tribunal de Grande Instance de SAINTES et Me E... BOT a été désignée mandataire liquidateur. L'UCB a régulièrement déclaré sa créance le 19 Novembre 2004, pour un montant de 63 587,90 euros et a, en application de l'article L 622-23 du Code de Commerce sollicité l'autorisation de poursuivre la vente de l'immeuble précité aux enchères publiques, qui lui a été accordée selon ordonnance du Juge Commissaire en date du 20 Juin 2005.

L'UCB a délivré le 22 Décembre 2005, à Mme Christelle C... épouse X... un commandement de payer la somme de 70 270,80, portant saisie immobilière de l'immeuble.

Le cahier des charges a été déposé le 31 Janvier 2006.

Sur sommation de prendre connaissance de ce cahier, en date du 1er Février 2006, Mr Fabrice X... a répondu notamment que l'immeuble était occupé par Mr et Mme Marc X..., selon bail annuel et l'EURL SERPENTINE.

Sur sommations aux locataires et occupants de prendre communication du cahier des charges, en date du 16 Février 2006, les époux Marc X... et le gérant de l'EURL SERPENTINE ont répondu être titulaires d'un bail, les premiers indiquant qu'il était détenu par leur avocat et que le loyer correspondait aux charges d'entretien et aux impôts de la maison et la seconde précisant pouvoir le communiquer par voie postale, le loyer annuel s'élevant à la somme de 500 euros environ.

Par jugement du 12 Mai 2006, rendu sur incident de l'UCB, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES (chambre des saisies immobilières) a prononcé la nullité du contrat signé le 1er Octobre 1994, portant bail, et signé entre les époux Fabrice X... et les époux Marc X..., constaté que les époux Fabrice X... et L'EURL LA SERPENTINE ne justifiaient d'aucun bail opposable à l'UCB, à Me A... et par suite à l'adjudicataire et fixé l'audience d'adjudication au 23 Juin 2006.

LA COUR

Vu l'appel de Marc et Monique X..., interjeté le 23 Mai 2006, par déclaration au greffe ;

Vu les conclusions du 23 Novembre 2007 par lesquelles Marc et Monique X... demandent notamment à la Cour de réformer la décision déférée et constater que le bail consenti le 1er Octobre 1994 est valable et opposable à l'UCB et par suite aux adjudicataires ;

Vu les conclusions du 9 Novembre 2007 par lesquelles Fabrice et Christelle X... sollicitent notamment la réformation de la décision déférée sur les mêmes motifs ;

Vu les conclusions du 20 Novembre 2007 par lesquelles l'UCB et Me A... es qualité tant de liquidateur de Fabrice X... que de L'EARL B..., soutiennent notamment que l'appel est irrecevable, aux termes de l'article 731 du Nouveau Code de Procédure Civile, et au surplus mal fondé, le bail n'ayant pas date certaine au sens de l'article 1328 du Code Civil, et démontrant une fraude aux droits du créancier par application de l'article 1709 du Code Civil, la décision déférée devant être en conséquence confirmée ;

Vu l'ordonnance de clôture ;

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

La rédaction de l'article 732 Ancien Code de Procédure Civile applicable au litige, imposait aux époux X... d'interjeter appel par voie d'assignation et non par déclaration au greffe. En conséquence l'appel sera déclaré irrecevable.

SUR LES DOMMAGES INTERETS

Le droit d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours devient abusif et donc fautif lorsqu'il révèle une particulière malice ou mauvaise foi, et se trouve animé d'une intention de nuire. Ce comportement ouvre le droit à solliciter le paiement de dommages intérêts selon les règles définies par les articles 1382 et 1383 du Code Civil lorsque le lien de causalité entre cet abus et un préjudice établi et justifié se trouve démontré.

En l'espèce, ni la faute des consorts X..., ni le préjudice de l'UCB ne sont caractérisés. En outre le caractère irrecevable de l'appel ne suffit pas à rendre l'exercice de la voie de recours abusif ou dilatoire, en l'absence de faute démontrée en ce sens, et ne justifie donc pas l'application de l'article 32-1 Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE irrecevable l'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE les appelants aux dépens et AUTORISE l'application de l'article 699 Code de Procédure Civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 07/00100
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;07.00100 ?
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