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16/01/2008 | FRANCE | N°09

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 16 janvier 2008, 09


ARRET No

R.G : 06/01554

C.M./R.B.

Consorts X...

C/

Y...

CHEVALIER

INFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 16 JANVIER 2008

APPELANTS :

1o) Monsieur Gilbert X...

né le 4 décembre 1933 à CHALLANS (85)

...

85300 SALLERTAINE

2o) Madame Jeanne Marie A... épouse X...

née le 28 juin 1936 à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)

...

85300 SALLERTAINE

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me Philip

pe B..., avocat au barreau de LA C... YON

Suivant déclaration d'appel du 15 Mai 2006 d'un jugement rendu le 22 Mars 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.

INTIM...

ARRET No

R.G : 06/01554

C.M./R.B.

Consorts X...

C/

Y...

CHEVALIER

INFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 16 JANVIER 2008

APPELANTS :

1o) Monsieur Gilbert X...

né le 4 décembre 1933 à CHALLANS (85)

...

85300 SALLERTAINE

2o) Madame Jeanne Marie A... épouse X...

née le 28 juin 1936 à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)

...

85300 SALLERTAINE

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe B..., avocat au barreau de LA C... YON

Suivant déclaration d'appel du 15 Mai 2006 d'un jugement rendu le 22 Mars 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.

INTIMES :

1o) Monsieur Alfred Y...

né le 08 Septembre 1932 à SAINT-GERVAIS (85)

...

85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

2o) Madame Marie-Thérèse D... épouse Y...

née le 22 Décembre 1936 à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)

...

85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour

assistés de Me E..., substitué par Me F..., avocats au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 16 Janvier 2008,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par les époux G... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES d'OLONNE du 22 mars 2006 qui les a déclaré responsables des dommages subis par les époux Y... et tenus à réparation en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui les a condamnés à payer aux époux Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts outre une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des époux X... du 9 octobre 2007 qui demandent à la Cour d'Appel de réformer le jugement, de débouter les époux Y... de leurs demandes, subsidiairement d'ordonner une expertise, de condamner les époux Y... au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des époux H... du 12 octobre 2007 qui concluent à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, qui forment appel incident sur le montant de leur préjudice en réclamant le versement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts et qui sollicitent la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 octobre 2007.

Les époux X... sont propriétaires à Saint Jean de Monts d'une parcelle de terrain cadastrée AC 39 qui jouxte la parcelle AC 145 qui est la propriété des époux Y.... Il a été procédé au bornage amiable des deux parcelles le 26 mars 2003. Les époux Y... font grief aux époux X... d'avoir arasé un talus qui constituait la limite séparative des deux fonds sur une longueur de 35 mètres, d'avoir surélevé leur terrain, d'avoir supprimé des arbres leur appartenant lors des travaux, d'avoir occasionné la chute par déracinement d'autres arbres et de leur causer des nuisances par la vue que les campeurs présents sur le terrain X... auront sur leur propriété.

Les époux X... contestent leur condamnation au motif qu'ils n'ont commis aucun trouble anormal du voisinage.

Le procès-verbal de bornage établi le 26 mars 2003 montre que les parcelles respectives des parties se jouxtent sur une longueur de 34,44 mètres et qu'il existe un talus qui se trouve sur la parcelle des époux X... et qui est intitulé "talus privatif".

Les époux X... ont usé de leur droit de clôturer leur propriété en installant une clôture grillagée maintenue par des poteaux en béton. Pour ce faire ils ont arasé le talus situé sur leur parcelle sans qu'il puisse leur en être fait grief.

En effet il n'est pas établi que les travaux qui ont été réalisés ont eu pour effet de surélever le terrain des époux X.... Le constat d'huissier produit par les époux Y... reste dubitatif puisqu'il est écrit : "il semble que le terrain du côté du camping ait été rehaussé en bordure de talus" alors que l'huissier diligenté par les époux X... a constaté que "seul, le sable provenant du talus et en retrait de la limite séparative avait été répandu sur les abords sans surélévation du niveau du sol, bien au contraire la partie de talus dépendant de la propriété Y... ayant été laissée en l'état". Les photographies versées au débat par les appelants ne montrent aucune surélévation. Derrière le grillage apparaît une butte, reste du talus implanté sur la propriété Y.... Les époux Y... ne produisent aucun élément permettant de considérer que le fonds X... a été surélevé à la suite des travaux qu'ils ont entrepris.

Par ailleurs les racines des arbres implantés sur le fonds Y... ont été coupées en limite de propriété. Les époux X... ont usé du bénéfice des dispositions de l'article 673 du Code Civil. Cette suppression n'a pas été faite par malice mais lors de l'enlèvement du talus. Il n'est pas démontré que des racines situées sur le fonds Y... auraient été supprimées. Il ne peut pas être reproché aux époux X... un déracinement d'arbres appartenant au fonds Y.... Si un arbre est tombé (ou des arbres sont tombés), c'est par effet du vent pour ne pas avoir été élagué(s) et pour avoir été planté(s) trop près d'une autre parcelle dont le propriétaire a usé légitimement de son droit de couper les racines.

De plus aucune attestation, ni aucune photographie, ni aucun autre élément du dossier ne vient établir que des plantations situées sur la propriété des époux Y... auraient été détruites. Au contraire les attestations versées au débat par les époux X... (PONTREAU, BERTHOME, CHEVRIER, THIBAUD) établissent suffisamment que le fonds Y... n'a pas été atteint par les travaux de clôture de la propriété X..., qu'il n'existait qu' une haie sauvage à l'état d'abandon sur le fonds Y....

En outre pour établir une perte d'intimité du fait de la suppression du talus les époux Y... se réfèrent aux attestations de Messieurs I..., J... et BILLY. Mais force est de constater que s'il est question de "désastre panoramique", il ne s'agit que d'une appréciation strictement personnelle ne faisant référence à aucun élément de fait précis et concret. Des photographies produites par les appelants il ressort qu'il existe encore une végétation importante sur le fonds Y... et qu'aucune habitation proche de la limite séparative n'est visible.

Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, la cour s'estimant suffisamment informée, les époux Y... ne sont pas fondés à invoquer à l'encontre des époux X... un trouble qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage pouvant donner lieu à réparation.

Le jugement déféré à la Cour est infirmé, les époux Y... sont déboutés de toutes leurs demandes. Ils supporteront les dépens de première instance et d'appel et il est équitable de les condamner à verser aux époux X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES d'OLONNE du 22 mars 2006.

STATUANT à NOUVEAU,

DÉBOUTE les époux Y... de toutes leurs demandes,

CONDAMNE in solidum les époux Y... à verser aux époux X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE in solidum les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP MUSEREAU-MAZAUDON à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 16/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 22 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-01-16;09 ?
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