La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 09 janvier 2008, 1


ARRET No

R. G : 02 / 01993

T. R. / R. B.

A...
S. C. P. SASSARO- BENOIST- CARME
Société d'Assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

C /

S. C. I. DE BRETIGNY
B. N. P
S. A. R. L. CARRIERES DE BRETIGNY
B...

INFIRMATION
PARTIELLE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 09 JANVIER 2008

APPELANTS :

1o) Maître Pierre A...
...
...
86210 BELLEFONDS

2o) Société Civile Professionnelle SASSARO- BENOIST- CARME
Notaires associés
6, rue Vassalour
8

6300 CHAUVIGNY
représentée par ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

3o) Société d'Assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
don...

ARRET No

R. G : 02 / 01993

T. R. / R. B.

A...
S. C. P. SASSARO- BENOIST- CARME
Société d'Assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

C /

S. C. I. DE BRETIGNY
B. N. P
S. A. R. L. CARRIERES DE BRETIGNY
B...

INFIRMATION
PARTIELLE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 09 JANVIER 2008

APPELANTS :

1o) Maître Pierre A...
...
...
86210 BELLEFONDS

2o) Société Civile Professionnelle SASSARO- BENOIST- CARME
Notaires associés
6, rue Vassalour
86300 CHAUVIGNY
représentée par ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

3o) Société d'Assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
dont le siège social est situé 10, Boulevard Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

représentés par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour

assistés de Me Francis BARRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Suivant déclaration d'appel du 5 Juillet 2002 d'un jugement rendu le 29 Avril 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.

INTIMES :

1o) Société Civile Immobilière DE BRETIGNY
dont le siège social est Nod sur Seine
21400 CHATILLON- SUR- SEINE
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP MUSEREAU- MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me TANDEAU DE MARSAC, avocat au barreau de PARIS

2o) Société Anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS, venant aux droits de la BNP par fusion absorption
dont le siège social est 16, Boulevard des Italiens
74450 PARIS CEDEX 09
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, en exercice, et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP PAILLE- THIBAULT- CLERC, avoués à la Cour

assistée de Me Manuel DUCASSE, substitué par Me BOUYER, avocats au barreau de BORDEAUX

3o) Société à Responsabilité Limitée CARRIERES DE BRETIGNY
dont le siège social est 86800 JARDRES
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP PAILLE- THIBAULT- CLERC, avoués à la Cour

4o) Maître Antoine B...
...
...
...
86000 POITIERS
pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL CARRIERES DE BRETIGNY.

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Mathilde HAMBYE, Greffier en Chef, présente uniquement aux débats,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 09 Janvier 2008,

Ce jour, a été rendu, réputé- contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Vu le jugement en date du 25 / 10 / 1999 du Tribunal de Grande Instance de Poitiers, saisi par la SCI de Brétigny, qui a, essentiellement :

- dit et jugé que Maître A..., notaire, a, lors de la rédaction et lors de la signature des actes par lui reçus les 23 / 10 / 1990 et 23 / 01 / 1991 consistant à titre principal en des prêts consentis par la S. A. BNP à la SARL Carrières de Brétigny (" la SARL "), commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle en portant dans ces actes la SCI de Brétigny (" la SCI ") caution solidaire et indivisible aux côtés de l'emprunteur envers la S. A. BNP, organisme prêteur,
alors que la SCI n'avait manifesté sa volonté et donné son accord que pour consentir une caution hypothécaire portant uniquement sur les immeubles loués par elle à la SARL dans le cadre d'un bail à construction,

- constaté que cette faute professionnelle, en présence d'un débiteur principal actuellement sous un plan de redressement qui n'honore pas ses remboursements, est de nature à entraîner pour la SCI un préjudice important,

- jugé et constaté qu'en l'état de la procédure, en l'absence du moindre justificatif de paiement de la part de la SCI à la S. A. BNP, dans l'ignorance de la somme qui sera retirée de la vente des immeubles affectés à la garantie des prêts, le Tribunal est dans l'impossibilité de statuer sur le préjudice pouvant directement découler des fautes commises par Maître A...,

- dit que l'instance pourra être reprise par la partie la plus diligente,

- condamné Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. solidairement aux dépens ;

Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat dudit Tribunal en date du 12 / 07 / 2000 ayant ordonné une expertise confiée à M. de la HOUPLIERE avec mission, en substance, d'estimer les biens immobiliers affectés hypothécairement au profit de la S. A. BNP en garantie des prêts souscrits par actes authentiques des 23 / 10 / 1990 et 23 / 01 / 1991 ;

Vu le rapport d'expertise de M. de la HOUPLIERE clos en 2001 portant estimation de l'ensemble des terrains hors construction, affectés hypothécairement, à la somme de 8. 360 € ;

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 29 / 04 / 2002 qui a :
- constaté que la créance de la S. A. BNP PARIBAS à l'égard de la SCI, en vertu de ses titres exécutoires, est la suivante :

prêt du 23 / 10 / 2000 : 339. 357, 62 € avec intérêts au taux de 11 % l'an à compter du 18 / 12 / 2001,

prêt du 23 / 01 / 2001 : 169. 822, 24 € avec intérêts au taux de 11, 20 % à compter du 18 / 12 / 2001,

- dit que le préjudice de la SCI résultant des fautes professionnelles commises par Maître A... est réalisé,

- condamné in solidum Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. à payer à la SCI le montant de la créance de la S. A. BNP PARIBAS sus- visée, déduction faite de la somme de 8. 960 € (sic) représentant la valeur des biens sur lesquels la SCI acceptait de consentir des cautionnements réels au titre de chacun des prêts souscrits par la SARL auprès de la S. A. BNP PARIBAS,

- condamné in solidum Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. à payer à la SCI et à la S. A. BNP PARIBAS une somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 3 / 11 / 2004 ayant :

- confirmé le jugement du 29 / 04 / 2002 en ce qu'il a dit que le préjudice de la SCI résultant des fautes professionnelles commises par Maître A... était réalisé,

- sursis à statuer sur les autres chefs de demande,

- avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. de la FOUCHARDIERE avec mission, en substance, de :
déterminer la consistance de l'ensemble des biens qui appartenaient au jour de la signature des deux actes de prêts à la SCI, en distinguant les biens affectés hypothécairement à la garantie de la créance de la S. A. BNP PARIBAS, et les autres biens non frappés par cette hypothèque,
déterminer la valeur de ces biens, en procédant à la même distinction,

- réservé les dépens ;

Vu le rapport d'expertise de M. de la Fouchardière clos le 24 / 01 / 2007 ;

Vu les dernières conclusions de Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. du 26 / 09 / 2007, demandant à la Cour, en réformation du jugement entrepris, de :

- rejeter toutes demandes de la SCI de Brétigny,

- condamner ladite SCI au paiement d'une indemnité de 10. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions de la S. C. I. de BRETIGNY du 12 / 10 / 2007, demandant à la Cour de :

- rejeter toutes demandes des appelants,

- constater que la valeur du patrimoine de la SCI, après déduction de la valeur des biens affectés hypothécairement au profit de la S. A. BNP PARIBAS en garantie des prêts des 23 / 10 / 1990 et 23 / 01 / 1991, est largement supérieure au montant de la créance dont la S. A. BNP PARIBAS réclame le paiement,

- par conséquent, dire et juger que le préjudice de la SCI correspond au montant actualisé de la créance de la S. A. BNP PARIBAS, déduction faite de la valeur des biens de ladite SCI affectés hypothécairement au profit de la S. A. BNP PARIBAS en garantie desdits prêts,

- chiffrer le préjudice de la SCI, sous réserve d'actualisation, au montant de la créance de la S. A. BNP PARIBAS provisoirement arrêté au 27 / 09 / 2007 à la somme de 570. 010, 57 €, se décomposant comme suit :

378. 787, 39 € outre intérêts au taux conventionnel de 11 % l'an à compter de la dernière actualisation de la créance arrêtée au 27 / 09 / 2007 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt du 23 / 10 / 1990,

191. 223, 18 € outre intérêts au taux conventionnel de 11, 20 % l'an à compter de la dernière actualisation de la créance arrêtée au 27 / 09 / 2007 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt du 23 / 01 / 1991,

déduction faite de la valeur des biens de la SCI affectés hypothécairement au profit de la S. A. BNP PARIBAS en garantie desdits prêts, soit 8. 360 €,

- condamner in solidum Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. à payer à la SCI le montant du préjudice ainsi chiffré,

- condamner in solidum Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. au paiement d'une indemnité de 136. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions de la S. A. BNP PARIBAS du 10 / 10 / 2007, demandant à la Cour de :

- constater que le montant de sa créance sur la SCI de BRETIGNY est arrêté aux sommes suivantes :

prêt du 23 / 10 / 1990 : 378. 787, 39 € outre intérêts au taux conventionnel de 11 % l'an à compter de la dernière actualisation jusqu'à parfait paiement,

prêt du 23 / 01 / 1991 : 191. 223, 18 € outre intérêts au taux conventionnel de 11, 20 % l'an à compter de la dernière actualisation jusqu'à parfait paiement,

- constater que la valeur de l'ensemble des biens immobiliers appartenant à la SCI de BRETIGNY, déduction faite de la valeur des biens sur lesquels elle avait accepté de consentir des cautionnements réels au titre des deux prêts, est supérieure au montant de la créance de la S. A. BNP PARIBAS,

- dire et juger en conséquence que le préjudice de la SCI de BRETIGNY correspond au montant actualisé de la créance de la S. A. BNP PARIBAS arrêtée à la somme de 570. 010, 57 € au 27 / 09 / 2007,

- dire et juger qu'en exécution des deux prêts précités et avec l'accord des parties, les indemnités mises à la charge de Maître A..., de la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et de la société d'assurances M. M. A., à raison des fautes de Maître A..., seront payées par délégation à la S. A. BNP PARIBAS, à l'égard de laquelle la dette de la SCI sera éteinte à due concurrence,

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI de BRETIGNY, Maître A..., de la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et de la société d'assurances M. M. A. à payer à la S. A. BNP PARIBAS la somme de 570. 010, 57 € au 27 / 09 / 2007, à parfaire à la date du paiement,

- condamner in solidum Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. au paiement d'une indemnité de 2. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 / 10 / 2007.

O O O

Il résulte du jugement précité du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 25 / 10 / 1999, devenu définitif, que Maître A... a commis une faute en stipulant, dans les deux actes authentiques de prêts des 23 / 10 / 1990 (capital prêté : 2. 000. 000 F.) et 23 / 01 / 1991 (capital prêté : 1. 000. 000 F.) souscrits par la SARL les Carrières de Brétigny auprès de la S. A. BNP PARIBAS, que la SCI de Brétigny s'était portée caution solidaire et indivisible de la SARL emprunteuse, engageant ainsi l'intégralité de son patrimoine,
alors que, par assemblées générales des 30 / 06 / 1990 et 19 / 01 / 1991, les associés de ladite SCI avaient seulement décidé de porter cette dernière caution hypothécaire de la SARL des Carrières de Brétigny envers la S. A. BNP PARIBAS, en garantie du remboursement des deux prêts précités circonscrite à " l'affectation hypothécaire des immeubles loués par la SCI dans le cadre du bail à construction (conclu par elle avec ladite SARL), à l'exclusion de tous les autres immeubles actuels ou futurs appartenant à (la) SCI ".

En outre, il résulte de l'arrêt précité du 3 / 11 / 2004 que la consistance du préjudice causé à la SCI par la faute commise par Maître A... est déterminée par l'alternative suivante :

- si la valeur de l'entier patrimoine de la SCI est supérieure au montant de la créance de la S. A. BNP PARIBAS, le préjudice de la SCI est égal à la créance de la S. A. BNP PARIBAS, sous déduction de la valeur des immeubles affectés hypothécairement par la SCI ;

- si la valeur de l'entier patrimoine de la SCI est inférieure au montant de la créance de la S. A. BNP PARIBAS, le préjudice de la SCI est égal à la valeur de son entier patrimoine, sous déduction de la valeur des immeubles affectés hypothécairement par la SCI.

La solution du litige impose donc la liquidation des trois paramètres précités.

1- sur la créance de la S. A. BNP PARIBAS.

Ladite banque a produit (pièces no 9 à 11) : un état détaillé, par prêt, des acomptes (dates et montants) versés par la débitrice principale la SARL les Carrières de Brétigny en exécution du plan de continuation dont elle a bénéficié dans le cadre de son redressement judiciaire ; un décompte, pour chacun des deux prêts, de la créance actualisée, avec calcul du cours des intérêts et imputation des versements de la SARL.

Le décompte des deux créances de la S. A. BNP PARIBAS arrêté au 27 / 09 / 2007 ne fait l'objet d'aucune critique ni contestation des appelants.

Ces derniers se bornent à contester la réclamation de la SCI afférente aux intérêts contractuels des prêts au motif que, selon eux, seuls seraient exigibles les intérêts au taux légal dès lors que lesdits appelants seraient tiers aux contrats de prêt et de cautionnement et que la stipulation d'intérêts contractuels leur serait inopposable,
alors qu'en vertu du principe indemnitaire, la SCI, victime de la faute commise par Maître A..., et agissant à l'encontre de ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est fondée à réclamer la réparation de l'intégralité du préjudice financier qu'elle subira en désintéressant la S. A. BNP PARIBAS, ce préjudice incluant nécessairement, dans l'assiette indemnitaire, les intérêts aux taux contractuels qu'elle a cautionnés en vertu des deux actes authentiques des 23 / 10 / 1990 et 23 / 01 / 1991 reçus par Maître A..., et qu'elle devra payer à la banque.

Par ailleurs, aucune des parties ne conteste l'applicabilité du principe posé par l'ancien article L 621-65 du Code de Commerce, en vertu duquel les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement par continuation, lequel est opposable à tous lorsqu'il est judiciairement arrêté.

Enfin, les appelants font vainement grief à la S. A. BNP PARIBAS de ne pas avoir recouvré sa créance, fût- ce par exécution forcée sur les bâtiments grevés d'hypothèque en sa faveur, alors :
- que, d'une part, ils n'administrent aucune preuve de leur allégation de " collusion " existant prétendument entre ladite banque, la SARL et la SCI ;
- et que, d'autre part, les bâtiments dont ils font état ont été affectés hypothécairement au profit de la S. A. BNP PARIBAS par la SARL (actuelle propriétaire en vertu du bail à construction) et non par la SCI (cf. actes des 23 / 10 / 1990 et 23 / 01 / 1991 pages 13), et que les appelants énoncent eux- mêmes que " toutes les échéances fixées par (le) plan de continuation ont été honorées par la SARL Carrières de Brétigny " et que " ce plan de redressement par continuation a pris fin le 9 Janvier 2005 ", de sorte que les appelants ne prouvent pas l'existence d'une dette exigible de la SARL envers la S. A. BNP PARIBAS, susceptible d'exécution forcée.

Le montant actualisé au 27 / 09 / 2007 des deux créances de prêts, invoqué par la S. A. BNP PARIBAS, doit donc être entériné.
2- sur la valeur des immeubles de la SCI affectés hypothécairement.

Les appelants revendiquent de manière inopérante l'entérinement de l'estimation expertale de M. de la Houplière faite à hauteur de 8. 360 €, et l'écart de l'estimation expertale de M. de la Fouchardière faite à hauteur de 50. 000 €.

L'action indemnitaire dont est présentement saisie la Cour lui impose de liquider le préjudice actuel, subi par la SCI de Brétigny.

En premier lieu, les appelants soutiennent vainement que M. de la Houplière a fondé son estimation sur des éléments de comparaison, alors que ledit Expert s'est fondé, pour la détermination de la valeur des terrains industriels, sur l'édition 2000 de la " cote Callon " (cf. rapport page 15 observations 4 et 5), présentement obsolète 7 ans plus tard.

En second lieu, M. de la Houplière, en son rapport clos le 28 / 02 / 2001, a retenu qu'il est " d'usage de pratiquer un abattement quand les biens dont s'agit sont loués " (rapport page 15 § c) et, à ce titre, a appliqué un abattement de 30 % sur la valeur des terrains industriels (cf. rapport, tableau page 14) compte tenu du bail à construction grevant les terrains concernés, venant à terme 9 ans plus tard le 31 / 12 / 2010.
A la date du présent arrêt, ledit bail à construction vient à terme dans environ 3 ans. En conséquence, l'abattement pour existence d'un bail grevant les terrains concernés est sensiblement plus faible que celui retenu en 2001 par M. de la Houplière, l'estimation des terrains s'en trouvant mathématiquement augmentée.

En troisième lieu, les appelants font vainement grief à l'Expert R. de la Fouchardière de ne pas avoir explicité son estimation faite à hauteur de 50. 000 € (cf. pré- rapport page 7), alors : que, d'une part, ils n'ont formulé aucune contestation à ce titre dans les dires qu'ils ont adressés à l'Expert, et qu'ils ne l'ont pas invité à expliciter les modalités de son estimation ; que, d'autre part, l'Expert a indiqué, dans son pré- rapport (page 4, 2ème paragraphe) que son estimation était faite " en connaissance des prix moyens pratiqués dans cette région en fonction de l'affectation (des parcelles) qui sera donnée ".

Il résulte des motifs qui précèdent que la valeur actuelle des immeubles affectés hypothécairement par la SCI ne peut être fixée selon l'estimation expertale faite par M. de la Houplière en 2001, mais doit être fixée à la somme de 50. 000 € par entérinement de l'estimation expertale faite par M. de la Fouchardière selon rapport clos le 24 / 01 / 2007.

3- sur la valeur du patrimoine de la SCI.

Concernant les terrains de la SCI exploités en carrière, l'expert R. de la Fouchardière a relevé, en son pré- rapport (page 5), qu'il était " indispensable de distinguer et d'évaluer séparément, pour ensuite faire un ensemble, le terrain en surface, le tréfonds et le gisement en exploitation ".

Ledit Expert a estimé la valeur, en surface, des terrains de la SCI non affectés hypothécairement à la somme de 53. 100 € (cf. pré- rapport page 8) (valeur des bâtiments non comprise), dont 20. 000 € pour les parcelles exploitées en carrière.

Le sapiteur Daniel OBERT, expert géologue, délégué par M. de la Fouchardière, a estimé la valeur totale de la concession d'exploitation de carrière à la somme de 2. 363. 848 €.
Cette estimation n'a fait l'objet d'aucune contestation des appelants.

Il résulte des éléments qui précèdent que le patrimoine de la SCI doit être valorisé à plus de 2. 400. 000 €, compte non tenu : des terrains affectés hypothécairement, de son patrimoine financier, et des constructions édifiées par la locataire la SARL Carrières de Brétigny, dont la détermination du propriétaire est controversée entre les parties.
La valeur de ce patrimoine représente plus du quadruple de la créance actuelle de la S. A. BNP PARIBAS (cf. supra § 1).

En conséquence, la première branche de l'alternative posée par l'arrêt du 3 / 11 / 2004 est applicable à la détermination du préjudice de la SCI causé par la faute commise par Maître A..., et l'indemnisation de la SCI doit être liquidée au montant de la créance de la S. A. BNP PARIBAS, sous déduction de la somme de 50. 000 € correspondant à la valeur des immeubles affectés hypothécairement par la SCI.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur le montant du préjudice de la SCI, par l'effet de l'évolution du litige.

4- sur les demandes de la S. A. BNP PARIBAS.

Ladite banque n'est pas fondée à réclamer à Maître A..., à la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et à la société d'assurances M. M. A. le paiement " par délégation " de sa créance (sous déduction de la valeur des immeubles affectés hypothécairement par la SCI), dès lors que, d'une part, ladite banque ne justifie d'aucune convention de délégation par la SCI de sa créance indemnitaire sur les appelants, au profit de la S. A. BNP PARIBAS au sens de l'article 1275 du Code Civil, et que, d'autre part, la SCI n'a aucunement confirmé l'existence d'une telle délégation de créance, ayant au contraire agi personnellement à l'encontre des appelants en paiement de sa créance indemnitaire.

La S. A. BNP PARIBAS n'est pas davantage fondée à réclamer, à titre subsidiaire, le montant de sa créance aux appelants, pris en qualité de prétendus obligés in solidum avec la SCI de Brétigny, dès lors :
- que, en premier lieu, ladite banque n'est titulaire d'aucune créance contractuelle envers les appelants qui n'ont souscrit envers elle aucun engagement contractuel au titre des prêts et des cautionnements litigieux ;
- et que, en second lieu, la S. A. BNP PARIBAS n'est titulaire d'aucune créance indemnitaire envers les appelants, puisque la faute commise par Maître A... dans la stipulation du cautionnement consenti par la SCI, loin d'avoir causé un préjudice à la banque, a au contraire eu pour effet d'accroître l'assiette de son recours contre la caution SCI de Brétigny.

5- sur les dépens et les frais de procédure.

Les appelants, parties succombantes, supporteront les dépens d'appel, y compris le coût de l'expertise de M. de la Fouchardière.

La demande indemnitaire de la SCI de Brétigny formée à l'encontre des appelants sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d'une somme de 6. 000 €.
La demande indemnitaire formée par la S. A. BNP PARIBAS à l'encontre des appelants sur le même fondement sera accueillie dans son principe et son montant.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 03 / 11 / 04 ayant confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 29 / 04 / 2002 en ce qu'il a dit que le préjudice de la SCI de Brétigny résultant des fautes professionnelles commises par Maître A... est réalisé,

Infirme ledit jugement sur le montant de la créance de la S. A. BNP PARIBAS et sur le montant du préjudice subi par la SCI de Brétigny.

Statuant à nouveau,

Condamne Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. in solidum à payer à la SCI de Brétigny les sommes suivantes à titre de dommages- intérêts, sous réserve d'actualisation, et sous déduction d'une somme de 50. 000 € :

-378. 787, 39 € (trois cent soixante- dix- huit mille sept cent quatre- vingt- sept euros trente- neuf centimes) outre intérêts au taux conventionnel de 11 % l'an sur le capital de 287. 614, 37 € (deux cent quatre- vingt- sept mille six cent quatorze euros trente- sept centimes) à compter du 28 / 09 / 2007 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 23 / 10 / 1990 par la SARL Carrières de Brétigny,

-191. 223, 18 € (cent quatre- vingt- onze mille deux cent vingt- trois euros dix- huit centimes) outre intérêts au taux conventionnel de 11, 20 % l'an sur le capital de 144. 563, 66 € (cent quarante- quatre mille cinq cent soixante- trois euros soixante- six centimes) à compter du 28 / 09 / 2007 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 23 / 01 / 1991 par la SARL Carrières de Brétigny.

Condamne la SCI de Brétigny à payer à la S. A. BNP PARIBAS les sommes suivantes, sous réserve d'actualisation :

-378. 787, 39 € (trois cent soixante- dix- huit mille sept cent quatre- vingt- sept euros trente- neuf centimes) outre intérêts au taux conventionnel de 11 % mille six cent quatorze euros trente- sept centimes) à compter du 28 / 09 / 2007 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 23 / 10 / 1990 par la SARL Carrières de Brétigny,

-191. 223, 18 € (cent quatre- vingt- onze mille deux cent vingt- trois euros dix- huit centimes) outre intérêts au taux conventionnel de 11, 20 % l'an sur le capital de 144. 563, 66 € (cent quarante- quatre mille cinq cent soixante- trois euros soixante- six centimes) à compter du 28 / 09 / 2007 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 23 / 01 / 1991 par la SARL Carrières de Brétigny.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Rejette toutes demandes formées par la S. A. BNP PARIBAS à l'encontre de Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A., sauf celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. in solidum à payer, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- à la SCI de Brétigny : une indemnité de 6. 000 € (six mille euros),

- à la S. A. BNP PARIBAS : une indemnité de 2. 000 € (deux mille euros),

Condamne Maître A..., la SCP SASSARO- BENOIST- CARME et la société d'assurances M. M. A. in solidum aux dépens d'appel qui comprendront le coût de l'expertise de M. de la FOUCHARDIERE.

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

**************************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente, et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

le Greffier, la Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 29 avril 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-01-09;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award