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19/12/2007 | FRANCE | N°378

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 19 décembre 2007, 378


ARRET No

R. G : 05 / 02710

C. M. / R. B.

X...
BB...

C /

Y...
AA...
Z...
CC... Y A...

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

1o) Monsieur Vincent X...
né le 03 Septembre 1968 à POITIERS (86)
...
86380 MARIGNY-BRIZAY

2o) Madame B... BB... épouse X...
née le 28 Octobre 1973 à LOUDUN (86)
...
86380 MARIGNY-BRIZAY

représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour

assistés

de Me Bruno-Marie C..., avocat au barreau de POITIERS

Suivant déclaration d'appel du 6 Septembre 2005 d'un jugement rendu le 18 Novembre 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE ...

ARRET No

R. G : 05 / 02710

C. M. / R. B.

X...
BB...

C /

Y...
AA...
Z...
CC... Y A...

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

1o) Monsieur Vincent X...
né le 03 Septembre 1968 à POITIERS (86)
...
86380 MARIGNY-BRIZAY

2o) Madame B... BB... épouse X...
née le 28 Octobre 1973 à LOUDUN (86)
...
86380 MARIGNY-BRIZAY

représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour

assistés de Me Bruno-Marie C..., avocat au barreau de POITIERS

Suivant déclaration d'appel du 6 Septembre 2005 d'un jugement rendu le 18 Novembre 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT.

INTIMES :

1o) Monsieur Dominique Y...
né le 24 décembre 1953 à BEAUMONT (86)
...
86490 BEAUMONT

2o) Madame Charlotte D... épouse E...
née le 8 avril 1923 à COLOMBIERS (86)
Le Bourg
...
86140 SCORBE-CLAIRVAUX

représentés par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistés de Me François F..., avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Hélène HUSSARD-MESTIVIER, Greffier en Chef, présente uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 19 Décembre 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par les époux Vincent HOULLIER-Magalie BB... d'un jugement du Tribunal d'Instance de CHATELLERAULT du 18 novembre 2004 qui, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des époux Z..., a débouté les époux Z... de leurs demandes de dommages intérêts dirigées contre Monsieur Dominique Y... et Madame Charlotte E..., qui a débouté les époux X... de leurs demandes de dommages intérêts contre les mêmes et qui a débouté Monsieur Dominique Y... et Madame E... de leurs demandes reconventionnelles contre les époux Z... et contre les époux X....

Vu les dernières conclusions des époux X... du 18 septembre 2007 qui demandent à la Cour d'Appel de réformer le jugement, de condamner Madame E... à faire rétablir les deux poteaux et la chaîne et à en faire remettre les clés aux époux X..., de la condamner à faire remettre en état le chemin précité à ses frais exclusifs, de la condamner solidairement avec Monsieur Y... à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice outre une somme de 2 500 euros pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Madame E... et de Monsieur Y... du 6 septembre 2007 qui concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 3 000 euros pour appel abusif et celle de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 30 janvier 2007 constatant le désistement d'appel à l'encontre des époux Z....

Vu l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2007.

Suivant acte du 19 juillet 1980 les époux Z... ont acquis de Madame E... un immeuble à MARIGNY BRIZAY comportant une maison d'habitation avec dépendances, cour et terre attenante " avec un droit de passage concurremment avec la venderesse et ses représentants à pied ou avec véhicules de jour et de nuit sur une largeur de quatre mètres pour accéder des immeubles vendus à la route de MARIGNY BRIZAY à BEAUMONT, sur deux parcelles appartenant à Madame E... venderesse... "

En accord avec Madame E... les époux Z... ont fait installer à chaque extrémité du chemin servant d'assiette au droit de passage des poteaux et des chaînes, chaque partie détenant les clés.

Les époux Z... ont fait grief à Monsieur Y..., fermier de Madame E... d'avoir abattu deux poteaux à l'entrée du chemin et d'avoir endommagé le chemin par le passage d'engins de débardage de bois. Dans un courrier du 9 septembre 2003 Monsieur Y... s'est engagé à remettre en état la moitié du chemin et à remettre en place les poteaux. Rien n'ayant été fait les époux Z... ont engagé une procédure devant le Tribunal d'Instance de CHATELLERAULT qui a conduit au jugement déféré à la Cour. Pendant l'instance devant le Tribunal d'Instance les époux Z... ont vendu leur immeuble aux époux X... qui sont intervenus à la procédure.

En cause d'appel les époux X... soutiennent que Madame E... est tenue de faire exécuter à ses frais les travaux nécessaires à l'usage et la conservation du droit de passage, de faire exécuter les travaux de remise en état, de faire rétablir les poteaux avec chaîne et de faire remettre en état le chemin privé selon devis qu'ils produisent.

Mais contrairement à leurs prétentieux le débiteur d'une servitude de passage qui doit accorder tout ce qui est nécessaire pour user de la servitude et qui ne doit rien faire pour la rendre plus incommode ou pour en diminuer l'usage n'est pas tenu d'une obligation d'entretien, son attitude doit être strictement passive. Il doit simplement répondre de faits en infraction avec cette obligation de ne pas faire.

Or en l'espèce, le seul grief que forment les époux X... à l'encontre de Madame E... est " avoir gardé un silence fautif sans prendre aucune mesure utile permettant la remise en état du chemin et des poteaux ainsi que des chaînes " (page 11 de leurs conclusions). Ils ne font valoir aucun moyen tendant à établir une responsabilité de Madame E... dans le mauvais état du chemin ou l'enlèvement de poteaux. Il s'en déduit qu'elle a eu une attitude passive conformément à ses obligations légales. La mise en place de poteaux et de chaînes à chaque extrémité du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage est étrangère à l'usage ou à la conservation de la servitude. Les époux X... doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes dirigés contre Madame E....

Les époux X... reprochent à Monsieur Y... d'être l'auteur des dégradations et ils demandent sa condamnation à indemniser leur préjudice.

Mais aucune de leurs pièces ne permet de retenir que Monsieur Y... est l'auteur des dégradations du chemin. Les photographies versées au dossier présentent pour certaines à une date indéterminée des traces de passage de roues mais rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'engins de Monsieur Y.... L'engagement par Monsieur Y... de remettre en place les poteaux et de remettre en état le chemin a été donné avant l'acquisition des époux X... qui ne peuvent prétendre à aucun préjudice du fait de la situation qui existait au moment de leur achat.

Le tribunal a donc exactement rejeté la demande de dommages intérêts présentée contre Monsieur Y....

Le jugement du Tribunal d'Instance de CHATELLERAULT est confirmé. Les époux X... sont déboutés de toutes leurs demandes.

Madame E... et Monsieur Y... n'établissent aucune mauvaise foi ou légèreté blâmable à l'encontre des époux X... qui n'ont fait qu'exercer une voie de recours, il ne sera accordé aucune réparation pour procédure abusive.

Les époux X... qui succombent supporteront les dépens et il est équitable de les condamner à verser à Madame E... et Monsieur Y... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de CHATELLERAULT du 18 novembre 2004.

DÉBOUTE les époux X... de toutes leurs demandes,

DÉBOUTE Madame E... et Monsieur Y... de leur demande de dommages intérêts pour appel abusif,

CONDAMNE in solidum les époux X... à verser à Madame E... et Monsieur Y... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE in solidum les époux X... aux dépens et autorise la SCP MUSEREAU-MAZAUDON à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 378
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châtellerault, 18 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-12-19;378 ?
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