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11/12/2007 | FRANCE | N°06/00140

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2007, 06/00140


IG / CP






COUR D'APPEL DE POITIERS


Chambre Sociale


ARRET DU 11 DECEMBRE 2007










ARRET N 712


AFFAIRE N : 06 / 00140


AFFAIRE : Patrick X... C / SARL ARNAULT DIFFUSION




APPELANT :


Monsieur Patrick X...


...
...

86180 BUXEROLLES


Représenté par Me Estelle LE ROUX DEVAUX (avocat au barreau de POITIERS)




Suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2006 d'un jugement au fond du 13 décembre 2005 rendu par

le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS.




INTIMÉE :


SARL ARNAULT DIFFUSION

...

86440 MIGNE AUXANCES


Représentée par Me Emilie CARRE-GUILLOT (avocat au barreau de POITIERS)






COMPOSITION DE LA...

IG / CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2007

ARRET N 712

AFFAIRE N : 06 / 00140

AFFAIRE : Patrick X... C / SARL ARNAULT DIFFUSION

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

...
...

86180 BUXEROLLES

Représenté par Me Estelle LE ROUX DEVAUX (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2006 d'un jugement au fond du 13 décembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS.

INTIMÉE :

SARL ARNAULT DIFFUSION

...

86440 MIGNE AUXANCES

Représentée par Me Emilie CARRE-GUILLOT (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 11 décembre 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

M. X... a été engagé le 3 novembre 1997 par la société ARNAULT DIFFUSION SARL, qui commercialise des rideaux et des stores, en qualité de chef d'équipe pour superviser des chantiers ; il a présenté sa démission le 26 janvier 2005 à effet du 1er mars suivant ; il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mai 2005 pour réclamer un rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et des dommages et intérêts.

Par jugement du 13 décembre 2005, le Conseil des Prud'hommes de Poitiers, considérant que, d'une part, M. X... avait bénéficié d'une convention de forfait d'heures supplémentaires, que, d'autre part, il avait vu sa rémunération baisser à partir du 1er juin 1998 en raison d'une novation due à la mise à disposition d'un véhicule, que, par ailleurs, une partie de ses demandes salariales était atteinte par la prescription quinquennale, qu'enfin, il n'avait pas fait preuve de bonne foi, qu'il avait créé sa propre entreprise dans un secteur identique à celui de l'employeur, qu'il a été élu délégué du personnel en février 2003 et qu'il était particulièrement bien placé pour contraindre son employeur à respecter ses obligations légales, qu'il n'a subi aucun préjudice, a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation ; il prétend que la prescription quinquennale ne s'applique pas, qu'il a subi une baisse de salaire de 76,23 € par mois décidée unilatéralement par l'employeur à partir du 1er juin 1998, qu'il n'a pas signé une convention de forfait d'heures valable, que son volume horaire s'est maintenu pendant toute la durée de la relation de travail même après l'entrée en vigueur des 35 heures dans l'entreprise le 1er juin 2002, qu'il a effectué des heures supplémentaires impayées, qu'il n'a pas été en mesure de réclamer les repos compensateurs, qu'il n'a pas été rémunéré, par ailleurs, de 4 journées portes ouvertes, qu'enfin, il s'est vu remettre des bulletins de salaires mentionnant des fonctions erronées de délégué commercial et de technico-commercial, il sollicite les sommes suivantes, outre la remise de documents conformes, dont un certificat de travail sous astreinte mentionnant sa fonction de chef d'équipe :
-rappel de salaires à compter de juin 1998 :
6 250,66 €
-rappel d'heures supplémentaires à compter de novembre 1997 :
16 558,56 €
-repos compensateur de janvier 2002 à avril 2005 :
5 209,44 €
-4 journées portes ouvertes en 2004 et 2005 :
593,36 €
avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2005
-dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC :
2 300 €
-dommages et intérêts :
5 000 €
-frais irrépétibles :
2 000 €

La société ARNAULT DIFFUSION conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; elle rétorque que la rémunération de M. X... a été modifiée à compter du 1er juin 1998 par accord entre les parties pour tenir compte de la mise à disposition d'un véhicule, que son contrat de travail mentionnait une convention de forfait d'heures, que M. X... a été successivement chef d'équipe puis délégué commercial pour la région Ouest à partir du 1er janvier 2001, qu'il organisait son travail comme il l'entendait, qu'il ne donne aucune preuve suffisante pour étayer ses prétentions, qu'il a reçu une prime pour les journées ports ouvertes 2004 et qu'il a récupéré ses journées ; que l'attestation ASSEDIC est valable, qu'enfin, comme l'a souligné le premier juge, il est de mauvaise foi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dernières conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 7 novembre 2007 pour l'appelant et le 6 novembre 2007 pour l'intimée ;

Sur la prescription :

L'article L 143-14 du Code du travail dispose que l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans. Il est constant que la prescription quinquennale s'applique aux rappels, complément et soldes de salaire, de sorte qu'en l'espèce, les demandes salariales de M. X..., qui a introduit son action le 4 mai 2005, sont prescrites pour la période antérieure au 4 mai 2000.

Sur le rappel de salaires :

En droit, l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié. En l'espèce, le contrat de travail prévoit une rémunération de 15 000 francs (2 286,74 €) brut par mois, qui a été diminuée à partir de juin 1998 à la somme de 14 500 francs (2 210,51 €) brut par mois, sans signature d'un avenant. L'existence d'un accord entre les parties, qualifié de novation par le premier juge, à supposer valable sans écrit, n'est nullement rapportée par l'employeur. Il en résulte que la demande de rappel de salaires de M. X... est fondée dans les limites de la prescription. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ARNAULT DIFFUSION à payer à M. X... la somme de 4 497,57 €, qui porte intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2005.

Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur :

Le contrat de travail dispose que la rémunération de M. X... en qualité de chef d'équipe, non cadre, est forfaitaire. Il est stipulé : " Ce forfait couvrira le temps nécessaire à la bonne exécution de votre travail. Ce forfait couvrira donc les heures normales, les heures supplémentaires et les différents repos compensateurs. Ce forfait mensuel est fixé à 15 000 francs bruts ". Jusqu'en décembre 2001, il a été payé sur la base de 180 heures de travail par mois. A partir de janvier 2002, à la suite de l'entrée en vigueur des 35 heures dans l'entreprise, il a été payé sur la base de 152 heures normales mensuelles et de 17 heures supplémentaires mensuelles à 110 %. A partir de février 2004, les bulletins de salaires mentionnent une rémunération forfaitaire globale sans mention du nombre d'heures de 2 233,18 € par mois.

Aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne définissant un nombre d'heures incluses dans le forfait, l'existence d'un forfait d'heures liant M. X... et son employeur ne peut pas être retenue.

En application de l'article L 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, après que ce dernier ait préalablement fourni au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, il y a lieu de souligner en premier lieu qu'en concluant un contrat de travail prévoyant une rémunération dite forfaitaire dans les termes rappelés ci-dessus, la société ARNAULT DIFFUSION a reconnu par principe que M. X... avait un temps de travail supérieur à celui mentionné dans ses bulletins de salaires. En second lieu, le salarié, qui chiffre le dépassement horaire à 11 heures par mois, verse aux débats ses agendas de rendez vous, qui n'ont pas été remplis pour les besoins de la cause compte tenu des mentions portée, quelques attestations de salariés, une lettre de réclamation adressée à l'inspection du travail le 1er septembre 2000. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il étaye suffisamment sa demande. De son côté, la société ARNAULT DIFFUSION ne donne aucun élément permettant de chiffrer le temps de travail de M. X....

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ARNAULT DIFFUSION à payer à M. X..., dans les limites de la prescription, la somme de 10 977,03 €, qui porte intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2005.

La demande d'indemnisation au titre du repos compensateur non pris et des congés payés correspondants est fondée compte tenu du contingent annuel de 130 heures supplémentaires. Il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 5 209,44 € qu'il réclame de ce chef outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2005. à titre d'indemnisation complémentaire.

Sur les journées portes ouvertes :

Le salarié ne produit aucune preuve à l'appui de sa demande, qui ne peut pas être accueillie, le jugement étant confirmé sur ce point.

-Sur la rectification des bulletins de salaires et du certificat de travail :

La mention de chef d'équipe a été remplacée par celle de délégué commercial ou de technico-commercial, la société ARNAULT DIFFUSION exposant que le salarié est devenu en janvier 2001 délégué commercial pour la région ouest. M. X... conteste cette qualification et soutient qu'il a été embauché en qualité de chef d'équipe et qu'il a conservé ce poste. Il convient de considérer que, faute d'avenant au contrat de travail, M. X... a bien exercé les fonctions de chef d'équipe. Il y a lieu de faire rectifier le certificat de travail en ce sens ainsi que l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaires, qui porteront en outre mention des heures supplémentaires à partir de mai 2000. Il n'y a pas lieu à astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts de 5 000 € et de 2 300 € pour remise tardive de documents :

M. X... n'allègue ni ne justifie d'un préjudice à l'appui de ces demandes, étant précisé que les documents de fin de contrat de travail ont été remis au salarié, même s'il en conteste certaines mentions.

La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirmant partiellement le jugement entrepris :

Condamne la société ARNAULT DIFFUSION à payer à M. X... les sommes suivantes dans les limites de la prescription quinquennale, soit à partir du mois de mai 2000 :
-rappel de salaires :
4 497,57 €
-rappel d'heures supplémentaires :
10 977,03 €
-indemnité pour repos compensateur :
5 209,44 €
avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2005 ;

Ordonne à la société ARNAULT DIFFUSION de délivrer à M. X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires avec mention de la fonction de chef d'équipe et des heures supplémentaires ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif ;

Condamne la société ARNAULT DIFFUSION aux dépens et au paiement à M. X... de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président de Chambre empêché, assistée de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/00140
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;06.00140 ?
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