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05/12/2007 | FRANCE | N°05/01082

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 05 décembre 2007, 05/01082


ARRÊT No



R.G : 05/01082









Epoux X...




C/



SA Y... FRANCE VIE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007





Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01082



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFOR

T SUR MER.





APPELANTS :



Monsieur Jean-Pierre X...


né le 8 mars 1924 à BREST (28)



Madame Martine Z... épouse X...


née le 11 Juillet 1949 à MOUTIERS (89)

demeurant ...


17300 VERGEROUX



représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour...

ARRÊT No

R.G : 05/01082

Epoux X...

C/

SA Y... FRANCE VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01082

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER.

APPELANTS :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 8 mars 1924 à BREST (28)

Madame Martine Z... épouse X...

née le 11 Juillet 1949 à MOUTIERS (89)

demeurant ...

17300 VERGEROUX

représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assistés de Maître François A..., de la SCP A... & COMBEAU, avocats au barreau de ROCHEFORT SUR MER, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

INTIMÉE :

SA Y... FRANCE VIE

dont le siège social est ...

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Guy-Claude B..., avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007,en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier SAVATIER, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er juin 2000, M. Jean-Pierre X... et son épouse, Mme Martine Z..., ont chacun souscrit un contrat d'assurance sur la vie à capital variable, dénommé Legatus Patrimoine, auprès de la compagnie Y... Collectives, aujourd'hui Y... FRANCE VIE, (ci-après Y...). L'un et l'autre ont effectué un versement initial de 2 000 000 francs (304 898,03 euros) réparti sur plusieurs unités de compte.

Le 22 novembre 2001, un avocat a adressé à Y... une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il a seul signée. Cette lettre énonce : "Au nom et pour le compte de mes clients Monsieur et Madame Jean-Pierre et Martine X... demeurant ... , j'ai l'honneur par la présente de vous notifier qu'ils entendent renoncer aux contrats qu'ils ont respectivement souscrits au mois de juin 2000, le délai d'un mois devant permettre leur renonciation n'ayant pas commencé à courir valablement. ... Je sollicite donc dans l'intérêt de mes clients, le remboursement de l'intégralité des sommes versées par eux ... . C'est donc la somme de 4 000 000,00 FRF ... que vous voudrez bien m'adresser, en un chèque libellé à l'ordre de la CARPA". Cette lettre invoque une non conformité des contrats souscrits aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.

Y... n'a pas satisfait à cette demande.

Le 28 octobre 2003, les époux X..., se prévalant du défaut de respect des obligations d'information prévues par ce texte, ont assigné Y... en remboursement de la somme de 304 898,04 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2001, puis passé cette date au double du taux légal, et en paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 16 mars 2005, le tribunal de grande instance de Rochefort les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à Y... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel formé par les époux X... ;

Vu les conclusions du 14 novembre 2006 par lesquelles ceux-ci, poursuivant l'infirmation du jugement, reprennent les demandes présentées au premier juge ;

Vu les conclusions du 6 décembre 2006 par lesquelles Y... poursuit la confirmation du jugement et sollicite la condamnation in solidum des époux X... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que Y... s'oppose à la demande en soutenant que la renonciation dont se prévalent les époux X... n'est pas valable faute d'avoir été exercée personnellement par les souscripteurs, tandis que ces derniers soutiennent que celle-ci peut être valablement faite par un avocat agissant en qualité de mandataire de ses clients qu'il représente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-5-1, premier alinéa, du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause "toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement" ; qu'en outre ce texte impose de comprendre dans la proposition ou le contrat "un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation" ;

Que cette même faculté de renonciation trouve encore à s'appliquer lorsqu'à défaut de remise des documents et informations énumérés à ce texte, le délai prévu au premier alinéa est de plein droit prorogé jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ceux-ci ;

Considérant que, comme Y... le fait exactement valoir, la renonciation au bénéfice du contrat souscrit peut avoir des effets accessoires importants, ne serait-ce que dans le domaine fiscal ; qu'elle entraîne aussi l'anéantissement des droits du bénéficiaire en cas de décès alors que seul le souscripteur a la faculté de désigner celui-ci ;

Considérant qu'il s'ensuit que cette faculté de renonciation qui est un droit personnel du souscripteur lequel l'exerce discrétionnairement ne peut être mis en oeuvre par un mandataire, fût-il avocat, et doit résulter d'une manifestation de volonté du souscripteur dans les formes prévues au texte ; qu'il est donc nécessaire, pour exercer valablement ladite faculté d'adresser à l'assureur, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée par le souscripteur et cela sans qu'il y a ait lieu de distinguer selon que cette renonciation est exercée dans le délai de 30 jours de la signature ou dans ce délai prorogé à titre de sanction du défaut d'information ;

Que par ce seul motif le jugement doit être confirmé ;

Considérant, au surplus, qu'à supposer même qu'il n'en soit pas ainsi et qu'en l'espèce la renonciation a été valablement exprimée, elle est tardive et, partant, sans portée comme l'a retenu le premier juge ;

Considérant, en effet, que d'abord, les époux X... ne sont pas fondés à prétendre qu'aucun document ne leur a été remis lors de la souscription du contrat, dès lors que figure sur les bons de souscriptions l'énonciation suivante : "J'ai reçu les documents suivants et j'en ai pris connaissance" et que sont cochées les cases suivies des mentions : "l'annexe au bulletin de souscription relatives à la nature et à l'orientation de gestion financières des unités de compte proposées - l'annexe relative aux garanties optionnelles en cas de décès et à leur tarification - les Conditions Générales ci-jointes valant note d'information qui précisent les conditions de renonciation." et que cette énonciation précède leurs signatures ;

Qu'ensuite, cette énonciation contredit leur allégation selon laquelle ils n'ont pas reçu d'information préalable à la conclusion du contrat puisqu'en indiquant avoir pris connaissance des documents susvisés, ils reconnaissent nécessairement que ceux-ci leur ont été remis antérieurement à la signature du bon de souscription dans un délai suffisant pour leur permettre d'en apprécier la teneur ;

Qu'encore, c'est en vain qu'ils reprochent à Y... de n'avoir pas distingué la note d'information et les conditions générales alors que, selon eux, l'article L. 132-5-1 du code des assurances, comme l'article 36 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, impose deux documents distincts ; qu'en effet, ce grief manque en fait puisqu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'acte de souscription du contrat signé par les époux X... est tiré d'une liasse auto-copiante dont les trois exemplaires intitulés "bulletin de souscription" reproduisent au verso les conditions générales ; qu'il ne se confond pas avec le document cartonné intitulé "Conditions générales" sur sa couverture et "conditions générales valant note d'information" en haut des pages suivantes ; que si ces deux documents sont liés lorsque la liasse autocopiante, seule destinée à être renseignée et signée lors de la souscription, est vierge, il ressort des mentions précitées portées sur le bulletin de souscription signé par les époux X... que le document intitulé "Conditions générales valant note d'information" a été détaché préalablement à la souscription et remis aux souscripteurs qui ont déclaré en avoir pris connaissance avant de signer le contrat par un acte qui ne se confond par avec le document précédant ; qu'ainsi, il a été remis aux souscripteurs un document valant note d'information distinct du contrat postérieurement signé par un acte intitulé "bulletin de souscription" ;

Qu'enfin, contrairement à ce que les époux X... allèguent en ne distinguant pas ce qui relève des informations précontractuelles et des énonciations du contrat, il est établi que les informations énumérées à l'article L. 132-5-1 du code des assurances figurent au document intitulé "Conditions générales valant note d'information" ; qu'en particulier un projet de lettre de renonciation est reproduit avec des indications sur les conditions d'exercice de cette faculté de renonciation ; que les dispositions essentielles du contrat sont énoncées dans des termes accessibles d'ailleurs identiques sur l'un et l'autre des documents ;

Que les valeurs de rachat au terme des huit premières années y sont indiquées en des caractères très apparents dans un article 9 ; que celles-ci, s'agissant d'un contrat en unités de compte, sont exprimées en nombre d'unité de compte comme le prévoit l'article A 132-5 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'arrêté du 23 novembre 1999, applicable en la cause ; que si ce nombre est calculé par rapport à une souscription de 100 parts, il ne peut en être autrement s'agissant d'unités de compte dont la valeur n'est pas fixée et dépend de l'appréciation ou de la dépréciation des supports dont ils sont constitués et alors que le nombre d'unités souscrits ne peut être connu avant l'affectation effective de la somme versée, nécessairement postérieure à la souscription, celle-ci étant opérée comme l'énonce l'article 6 des documents précités ; que cet article indique les modalités de conversion des parts d'unités de compte lors du rachat qui permet de déterminer leur valeur en euros ;

Considérant qu'ainsi, Y... n'ayant pas contrevenu aux obligations que lui impose l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la sanction prévue à ce texte n'a pas lieu à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que le délai de renonciation ne s'est pas trouvé prorogé de plein droit ; qu'il était donc expiré le 22 novembre 2001, de sorte que les époux X... ne sont pas fondés à demander le remboursement des sommes qu'ils ont versées ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement attaqué ;

Condamne in solidum M. Jean-Pierre X... et son épouse, Mme Martine Z..., à payer à la société Y... FRANCE VIE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/01082
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-05;05.01082 ?
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