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28/11/2007 | FRANCE | N°363

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 28 novembre 2007, 363


ARRET No

R.G : 06/01493

T.R./R.B.

X...

STREITMATTER

C/

Y...

Z...

A...

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

1o) Monsieur Hervé X...

né le 5 novembre 1944 à BREST (29)

...

17690 ANGOULINS

2o) Madame Marie-Claude B... épouse X...

née le 15 septembre 1942 à MELUN (77)

...

17690 ANGOULINS

représentés par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistés de Me Oliv

ier C..., avocat au barreau de LA ROCHELLE

Suivant déclaration d'appel du 9 Mai 2006 d'un jugement rendu le 24 Avril 2006 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHELLE.

INTIMES :

1o) Monsieur Jean-...

ARRET No

R.G : 06/01493

T.R./R.B.

X...

STREITMATTER

C/

Y...

Z...

A...

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

1o) Monsieur Hervé X...

né le 5 novembre 1944 à BREST (29)

...

17690 ANGOULINS

2o) Madame Marie-Claude B... épouse X...

née le 15 septembre 1942 à MELUN (77)

...

17690 ANGOULINS

représentés par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistés de Me Olivier C..., avocat au barreau de LA ROCHELLE

Suivant déclaration d'appel du 9 Mai 2006 d'un jugement rendu le 24 Avril 2006 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHELLE.

INTIMES :

1o) Monsieur Jean-Louis Y...

...

17290 LE THOU

représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour

assisté de Me D..., substituée par Me E..., avocats au barreau de LA ROCHELLE

2o) Madame Annie Z...

...

17290 LE THOU

représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour

assistée de Me D..., substituée par Me E..., avocats au barreau de LA ROCHELLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 6083/2006 du 09/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

3o) Maître Muriel A...

Mandataire Judiciaire

...

17300 ROCHEFORT-SUR-MER

prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Louis Y... fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 24 août 2004.

représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour

assistée de Me D..., substituée par Me E..., avocats au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 28 Novembre 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur l'appel régulièrement formé par les époux X... d'un jugement du Tribunal d'Instance de la Rochelle du 24/04/2006 qui a :

- déclaré leur action recevable mais mal fondée,

- en conséquence, rejeté toutes leurs demandes,

- condamné les époux X... à restituer à Annie Z... et à Maître A... ès-qualité de liquidateur judiciaire de Jean-Louis Y... une somme de 763 € outre intérêts légaux à compter du jugement,

- rejeté toutes autres demandes des consorts F...,

- condamné les époux X... aux dépens ;

Vu les dernières conclusions de Hervé et Marie-Claude GUENA du 14/09/2007, demandant à la Cour de :

- condamner Annie Z... au paiement des sommes de :

9.464,13 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5/01/2005 à titre de dommages-intérêts pour frais de remise en état des lieux loués et remplacement d'objets disparus et/ou cassés dont Jean-Louis Y... et Annie Z... avaient la garde,

3.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Annie Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du procès-verbal de constat du 22/07/2004 pour un coût de 327,06 €,

- fixer la créance des époux X... envers la liquidation judiciaire de Jean-Louis Y... aux sommes précitées,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Vu les dernières conclusions du 2/10/2007 d'Annie Z... et de Maître A... ès-qualité de liquidateur judiciaire de Jean-Louis Y..., demandant à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes demandes des époux X... et les a condamnés à restituer aux intimés la somme de 763 € à titre de dépôt de garantie,

réformant pour le surplus,

- assortir la condamnation des époux X... en restitution du dépôt de garantie, des intérêts au taux légal à compter du 8/02/2004,

- condamner les époux X... au paiement des sommes de :

1.511,94 € au titre des consommations d'eau et d'électricité dans le studio pendant trois années,

3.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2/10/2007.

O O O

Les époux X... ont donné en location aux consorts G..., par bail verbal, une maison d'habitation sise ... (17) à compter du mois d'Octobre 2000.

Par lettre recommandée reçue le 15/09/2003, les consorts G... ont annoncé aux époux X... leur départ des lieux pour fin Novembre 2003.

Ils ont effectivement quitté les lieux au cours du mois de Décembre 2003.

Les époux X... ont fait dresser un état des lieux de la maison concernée par procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 22 Juillet 2004.

O O O

1 - sur la demande des époux X....

Les époux X... réclament une somme de 9.464,13 € (détaillée en page 11 de leurs dernières conclusions) au titre : d'une part d'objets mobiliers mis à la disposition des locataires PICQ-AUFRAI, que ces derniers auraient emportés en Décembre 2003 ou endommagés au cours de la location ; et d'autre part de réparations locatives, l'immeuble donné à bail ayant été restitué en état dégradé selon les bailleurs.

En vertu de l'article 1315 alinéa 1er du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Dès lors qu'il n'a été dressé, en début de bail, aucun inventaire des meubles et objets mobiliers qui auraient garni le logement donné à bail et auraient été laissés à la jouissance des locataires, les époux X... ne prouvent ni l'existence ni subsidiairement la mise à disposition des objets dont ils invoquent la disparition ou la dégradation, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier Juge.

L'invocation, par les époux X..., de l'article 1732 du Code Civil est inopérante, dès lors que l'imputation aux locataires de dégradations mobilières présuppose la preuve de l'existence des objets prétendument endommagés.

Leur demande à ce titre doit être rejetée, en confirmation du jugement entrepris.

Concernant la demande d'indemnisation des dégradations affectant l'immeuble donné à bail, dès lors qu'il n'a été dressé aucun état des lieux en Octobre 2000, en début de location, les époux X... sont en droit de se prévaloir de l'article 1731 du Code Civil en vertu duquel les locataires PICQ-AUFRAI sont présumés avoir reçu le logement donné à bail en bon état de réparations locatives.

L'état des lieux que les époux X... ont fait dresser par ministère d'huissier de justice le 22/07/2004 prouve la matérialité des dégradations affectant l'immeuble concerné en Juillet 2004, mais n'établit pas l'imputation de ces dégradations aux consorts G... ayant quitté les lieux huit mois plus tôt.

Eu égard à cette chronologie, le caractère contradictoire du procès-verbal de constat dressé le 22/07/2004 (les consorts G... ayant été convoqués par l'huissier de justice mandaté par les époux X...) n'a aucune incidence sur la portée probatoire de cet acte.

L'appréciation portée sur ce point par le premier Juge doit être confirmée.

A l'appui de leur demande, les époux X... ont produit 19 attestations (pièces no 8 à 12, 31 à 42, 48 et 49).

18 témoins n'ont pas pénétré dans le logement litigieux pendant l'occupation des consorts G..., et évoquent soit le bon état de l'immeuble avant sa mise en location (ce qui est dépourvu d'intérêt juridique compte tenu la présomption de l'article 1731 du Code Civil dont bénéficient les époux X...), soit son mauvais état en 2004 (sans précision de date), en présence des époux X..., soit plusieurs mois après la libération des lieux par les consorts G....

Un seul témoin (Daniel H...) déclare avoir pénétré dans le logement considéré pendant l'occupation des consorts G... et allègue l'existence de dégradations.

Toutefois, ces derniers ont, pour leur part, produit plusieurs attestations selon lesquelles la maison litigieuse aurait été bien entretenue durant leur location.

En l'état des éléments versés aux débats, les époux X... ne rapportent pas la preuve de l'imputation aux consorts G... des dégradations constatées dans leur immeuble en Juillet 2004.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des appelants.

2 - sur les demandes reconventionnelles d'Annie Z... et de Maître A... ès-qualité.

2.1 - La demande en restitution du dépôt de garantie doit être accueillie, en confirmation du jugement entrepris, dès lors qu'il résulte des motifs qui précèdent que les époux X... ne rapportent pas la preuve de dégradations imputables aux consorts G... et susceptibles de générer une créance indemnitaire compensable avec ledit dépôt de garantie.

Les intimés ne sont pas fondés à réclamer des intérêts moratoires à compter du 8/02/2004, dès lors qu'il résulte du relevé de compte bancaire qu'ils versent eux-mêmes aux débats que leur chèque de dépôt de garantie n'avait pas été encaissé à cette date par les époux X..., puisqu'il n'a été débité du compte des intimés que le 13/09/2004 (date de valeur).

Ainsi qu'il résulte de son article 2 alinéa 1er, la loi no 89-462 du 6/07/1989 régissant les rapports locatifs constitue le droit commun des baux d'habitation, et seules sont exclues de son champ d'application certaines catégories de locations limitativement énumérées à l'alinéa 2 dudit article 2 (dont celles des logements meublés).

Hervé et Marie-Claude GUENA soutiennent vainement qu'ils auraient loué aux consorts G... la maison litigieuse meublée, alors que, n'ayant pas établi d'inventaire en début de bail, ils ne prouvent pas qu'ils aient donné en location une maison garnie de meubles en nombre et en qualité suffisants pour permettre aux locataires de vivre convenablement.

Le bail litigieux a donc relevé du régime de droit commun de la loi du 6/07/1989 dont l'article 22 rend exigibles des intérêts au taux légal sur le dépôt de garantie restituable à partir du terme d'un délai de deux mois courant à compter de la restitution des clefs.

Les consorts G... ayant restitué les clefs du logement litigieux au mandataire des époux X... en Décembre 2003, les intérêts au taux légal peuvent courir sur le dépôt de garantie restituable à compter du 13/09/2004, date de son encaissement par les ex-bailleurs, postérieure de plus de deux mois à la restitution des clefs.

2.2 - La demande en indemnisation du coût de la consommation d'eau et d'électricité afférente au studio jouxtant la maison donnée à bail, prétendument assumé par les consorts G..., doit être rejetée pour les motifs pertinents retenus par le premier Juge et que la Cour adopte, en ce que les intimés ne prouvent pas que des parents ou amis des bailleurs X... auraient utilisé ledit studio entre Octobre 2000 et Décembre 2003, et reconnaissent, en revanche, que ce logement a été occupé temporairement par la mère d'Annie Z... avec l'accord des époux X... qui n'ont réclamé aucune contrepartie à ce titre.

Au surplus, l'estimation du coût de consommation produite par les intimés, sur laquelle ils fondent le montant de leur demande, n'est pas probante, dès lors qu'elle est réalisée sur la base de paramètres posés par hypothèse, dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à la réalité de l'équipement et des conditions d'occupation effective du studio litigieux.

3 - sur les dépens et les frais de procédure.

Les époux X..., partie principalement succombante, supporteront les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer aux intimés le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de la Rochelle du 24/04/2006 en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ des intérêts moratoires du dépôt de garantie restituable.

Statuant à nouveau,

Dit et juge que le dépôt de garantie de 763 € dont Hervé et Marie-Claude GUENA doivent la restitution envers Annie Z... et Maître A... ès-qualité de liquidateur judiciaire de Jean-Louis Y..., est productif d'intérêts au taux légal à compter du 13/09/2004.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Hervé et Marie-Claude GUENA solidairement aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'Aide Juridictionnelle dont Annie Z... est bénéficiaire.

***********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente, et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

le Greffier, la Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 363
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 24 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-11-28;363 ?
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