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28/11/2007 | FRANCE | N°359

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 28 novembre 2007, 359


ARRET No

R.G : 05/01076

C.M./R.B.

MOLA

C/

BOURREAU

Consorts X...

EXPERTISE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Josée Y... épouse Z...

née le 17 Juin 1948 à RUEIL-MALMAISON (92)

Venelle de Tonnely

44450 DONNERY

représentée par la SCP LANDRY et TAPON, avoués à la Cour

assistée de Me A..., avocat au barreau d'ORLEANS

Suivant déclaration d'appel du 8 Avril 2005 d'un jugement rendu le 3 Janvier 2005 par le TRIB

UNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESSUIRE.

INTIMEES :

1o) Madame Yolande B... veuve Y...

née le 5 décembre 1926 à DOUX (79)

rue Notre Dame des Champs

79390 DOUX

2o)...

ARRET No

R.G : 05/01076

C.M./R.B.

MOLA

C/

BOURREAU

Consorts X...

EXPERTISE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Josée Y... épouse Z...

née le 17 Juin 1948 à RUEIL-MALMAISON (92)

Venelle de Tonnely

44450 DONNERY

représentée par la SCP LANDRY et TAPON, avoués à la Cour

assistée de Me A..., avocat au barreau d'ORLEANS

Suivant déclaration d'appel du 8 Avril 2005 d'un jugement rendu le 3 Janvier 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESSUIRE.

INTIMEES :

1o) Madame Yolande B... veuve Y...

née le 5 décembre 1926 à DOUX (79)

rue Notre Dame des Champs

79390 DOUX

2o) Mademoiselle Carole X...

née le 6 avril 1967 à RUEIL-MALMAISON (92)

rue Notre Dame des Champs

79390 DOUX

3o) Mademoiselle Sophie X...

née le 26 septembre 1970 à RUEIL-MALMAISON (92)

...

85000 LE CHATEAU D'OLONNE

représentées par la SCP PAILLE et THIBAULTetCLERC, avoués à la Cour

assistées de Me DEL C..., avocat au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Stéphane CAZENAVE, Greffier, présent uniquement aux débats,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 26 septembre 2007, puis prorogé au 28 novembre 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par Madame Josée Y... épouse Z... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE du 3 janvier 2005 qui, après avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré ses demandes recevables, l'a déboutée de ses demandes tendant à rapporter à l'actif successoral le produit de la cession des immeubles de Puteaux et Doux, tendant à voir ordonner une expertise, tendant à à voir enjoindre à ses filles et à sa mère de communiquer des déclarations fiscales et des avis fiscaux, qui a débouté les défenderesses de leur demande de dommages intérêts, qui a dit que Yolande Y... doit rapporter à la succession la somme de 28 963,34 euros soit la somme reçue au titre du contrat AXA UAP en date du 8 janvier 1998 souscrit par son mari, qui a précisé que Madame Z... bénéficie de cette somme à concurrence de ses droits successoraux, qui a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Madame José Y... épouse Z... du 13 avril 2007.

Vu les dernières conclusions de Madame Yolande B... veuve Y..., de Mesdemoiselles Sophie et Carole X... du 7 février 2007.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2007.

Monsieur Jacques Y... est décédé le 22 septembre 1998 laissant à sa survivance son épouse Madame Yolande B... commune en biens à défaut de contrat préalable à leur union et en qualité d'héritière sa fille unique Madame José Y... épouse Z... qui est la mère de Mesdemoiselles Sophie et Carole X.... Monsieur Jacques Y... avait, par testament du 7 juillet 1984, institué son épouse légataire en usufruit de la totalité de ses biens et ses deux petites filles légataires de la nue propriété de ses biens.

Soutenant que ses droits n'avaient pas été respectés et que l'actif successoral était dérisoire au regard de l'actif ayant existé dans la communauté des époux Y... - BOURREAU et des biens dont il apparaît qu'ils ont été aliénés du vivant de Monsieur Jacques Y..., Madame Z... a fait assigner sa mère et ses deux filles devant le Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE aux fins de voir ouvrir les opérations de compte de la succession de son père et notamment de voir désigner un expert pour reconstituer l'actif de sa succession.

Madame Z... a relevé appel du jugement qui a rejeté l'ensemble de ses prétentions.

En premier lieu Madame Z... se prévaut des dispositions de l'article 24 du Nouveau Code de Procédure Civile et entend voir ordonner la suppression de certains passages des conclusions des intimées qu'elle estime particulièrement injurieux voire diffamatoires.

Dans les motifs de ses conclusions du 13 avril 2007 Madame Z... demande la suppression de ces passages contenus dans les conclusions du 9 mars 2006. Par contre dans le dispositif de ses conclusions elle demande leur suppression des conclusions adverses sans plus de précision. Il convient donc de considérer que Madame Z... demande la suppression des passages visés dans les conclusions du 9 mars 2006 et du 7 février 2007.

Il est exact que du cinquième paragraphe de la page 2 au cinquième paragraphe de la page 7, au premier paragraphe de la page 8 et au premier paragraphe de la page 10 de leurs conclusions du 9 mars 2006 et du 7 février 2007 les intimées tiennent des propos injurieux sur la vie passée de leur fille et mère, qu'elles entretiennent une polémique sur des sujets qui sont sans rapport avec la présente procédure. Il convient en conséquence par application de l'article 24 du Nouveau Code de Procédure Civile de faire droit à la demande de Madame Z....

Les demandes de Madame Z... qui entend faire valoir ses droits d'héritière réservataire dans la succession de son père sont recevables. Ses prétentions sont suffisamment énoncées et elles ne se limitent pas aux seuls articles de loi qui sont évoqués dans son assignation et ses conclusions.

Madame Z... fait grief au jugement d'avoir écarté sa demande relative au refus du tribunal d'intégrer dans la succession de son père les droits qu'il avait lui-même recueillis dans la succession de ses parents. Ceux-ci sont décédés respectivement les 6 avril 1977 et 16 novembre 1978. Ils étaient propriétaires de différents biens dont un immeuble situé .... Madame Z... soutient que son père et sa soeur elle-même héritière de ses parents ont vendu l'immeuble pour un montant de 925 000 francs et que la moitié de cette somme doit être incluse dans la succession de Jacques Y.... Mais près de neuf ans se sont écoulés entre cette vente et le décès de Monsieur Y..., années pendant lesquelles il a pu disposer et dépenser à sa guise les fonds recueillis et force est de constater que Madame Z... n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'établir que le produit de tout ou partie de la vente de l'immeuble de PUTEAUX se trouvait toujours en sa possession au moment de son décès ou qu'il en aurait fait un usage susceptible d'ouvrir droit à rapport ou à réduction. Le tribunal a justement écarté ce chef de demande.

Suivant acte du 21 septembre 1990 les époux D... ont vendu la nue-propriété de la maison dont ils étaient propriétaires à DOUX à leurs deux petites filles moyennant un prix de 350 450 francs.

Madame Z... soutient qu'il s'agit en réalité d'une donation déguisée et que le prix n'a jamais été payé par ses filles qui étaient impécunieuses.

Agissant pour faire valoir une atteinte à la réserve héréditaire Madame Z... peut se fonder sur un faisceau de présomptions pour établir la libéralité.

En l'espèce Madame Z... soutient que des mouvements suspects ont eu lieu à l'époque de la cession sur les comptes bancaires de ses parents et que le prix figurant à l'acte est sous-évalué.

Sur le montant du prix énoncé à l'acte de vente, Madame Z... se livre à des affirmations sans aucun commencement de preuve sur le caractère dérisoire du prix. En effet la maison dont s'agit était située dans une petite agglomération et aucun élément ne permet d'affirmer que la présence à proximité d'une usine aurait participé à l'expansion du village avec augmentation exponentielle de la valeur des immeubles d'habitation.

Par contre au moment de la vente Mesdemoiselles X... étaient âgées respectivement de 23 et 20 ans. Elles restent muettes sur les modalités de paiement, elles ne soutiennent pas qu'à l'époque elles disposaient d'économies pour payer le prix comptant ou de ressources salariales suffisantes pour souscrire un prêt. Elles ne produisent aucun relevé de leurs comptes bancaires.

Par contre deux retraits ont été effectués sur le compte bancaire joint ouvert au nom de Monsieur Jacques Y..., l'un de 110 000 francs le 2 mai 1990, l'autre de 200 000 francs le 27 juillet 1990. Ensuite un retrait de 196 453,19 francs a été fait le 10 Octobre 1990. Monsieur E..., ancien concubin de Carole X... affirme dans une attestation qu'il a recueilli les dires de Carole X... selon lesquels Monsieur Y... aurait remis les fonds à Monsieur Jean-Claude X..., son père, qui en aurait reversé la moitié à chacune de ses filles qui de ce fait pouvaient acheter la maison.

Ce faisceau de présomptions est suffisant pour établir que la vente de la maison de DOUX constituait une donation déguisée.

Il doit être considéré que la libéralité a porté sur la maison et non sur le prix d'acquisition. En effet les fonds ont été remis non pas pour acquérir un bien appartenant à un tiers mais pour "acheter" par un simulacre de paiement un immeuble appartenant au donateur qui a réintégré dans son patrimoine le produit de la cession puisqu'il est indiqué à l'acte du 21 septembre 1990 que "lequel prix l'acquéreur a payé comptant ce jour". Le donateur s'est donc privé de la maison et non de son prix.

Par application de l'article 922 du Code Civil il y a lieu de rechercher en vue d'une éventuelle réduction la valeur de la maison au jour de l'ouverture de la succession de Monsieur Jacques Y... soit le 22 septembre 1998 d'après son état au jour de la donation soit le 21 septembre 1990. A cette fin une expertise doit être ordonnée.

Le 11 février 1998 Carole X... a créé une EURL MACADA qui a été cessionnaire d'un droit au bail moyennant un prix de 330 000 francs. Des travaux et le stock ont été financés à l'aide d'un prêt bancaire. Mais Madame Z... soutient que le prix de cession du droit au bail a été financé par "Madame Y... à l'aide de la succession dont elle a été privée". Mais en l'absence du moindre commencement de preuve Madame Z... doit être déboutée de sa demande tendant à voir inclure dans la succession de Monsieur Y... une libéralité relative à un élément de ce fonds de commerce. Et l'attestation de Monsieur E... est insuffisante pour ce faire.

Les époux Y... -BOURREAU étaient propriétaires à POITIERS d'un appartement qu'ils ont vendu le 18 décembre 1997 moyennant un prix de 375 354,77 francs. Le produit de la vente a permis de souscrire deux contrats d'assurance vie au nom des deux époux chacun pour moitié. Le produit de la vente étant été utilisé il n'y a pas lieu à déterminer la somme devant être inclus dans l'actif successoral au titre de cet immeuble.

Madame Z... soutient que le contrat d'assurance vie souscrit par son père à l'aide du prix de vente de l'immeuble de POITIERS était un contrat de capitalisation et que la prime versée était manifestement exagérée eu égard à ses facultés.

Monsieur Y... est décédé quelques mois après la souscription de ce contrat pour lequel il avait versé une prime unique de 187 677,39 francs. Or l'actif de sa succession a été d'un montant de 93 128,67 francs, soit moins de la moitié de la prime versée. Il s'en déduit que celle-ci était manifestement excessive eu égard aux facultés de Monsieur Y... et qu'elle doit être inclue dans sa succession et dans les calculs de la réserve héréditaire et du droit à réduction.

Madame Z... soutient que des débits importants ont été opérés sur les comptes bancaires de ses parents dissimulant des libéralités.

Les époux D... étaient titulaires de comptes ouverts à la POSTE et à la Caisse de Crédit Agricole. Ils étaient effectivement libres de d'user de leurs fonds comme ils l'entendaient sous réserve de ne pas procéder à l'aide de ces fonds à des libéralités susceptibles de porter atteinte à la réserve héréditaire.

Il ressort de la lecture des relevés de comptes versés au débat par l'appelante qui en sa qualité d'héritière a pu les obtenir des banques et du notaire, que des débits portant sur des sommes importantes ont été opérés en 1995 sur le compte Crédit Agricole mais des mouvements créditeurs sont aussi intervenus (virement BOURREAU J Jacques 54 000 francs, remise chèques 10 714 francs, 24 000 francs, 5 224 francs, versement 11 000 francs) et ainsi en mai 1995 le solde créditeur du compte Crédit Agricole qui était de 53 006,14 francs est passé à la somme de 103 118,99 francs en décembre 1995. En décembre 1997 le solde s'élevait à une somme de 40 090,73 francs, soit environ 13 000 francs de moins que deux années auparavant. Il ne peut donc pas être considéré qu'il a été procédé à des prélèvements excessifs sur le compte bancaire des époux ouvert à la Caisse de Crédit Agricole et en tout cas excédant leur train de vie.

Par contre sur le relevé de compte chèque postal apparaissent le 29 janvier 1996 deux émissions de chèques d'un montant de 50 000 francs et les 1 et 4 décembre 1997 deux retraits d'un montant de 50 000 francs et de 70 000 francs.

Les deux chèques ci-dessus qui sont en date du 18 janvier 1996 ont été émis à l'ordre de l'Union des Assurances de Paris. Sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise puisque la cotitulaire du compte est partie à la procédure il convient d'enjoindre aux intimées de produire les contrats qui ont été souscrits à l'aide de ces fonds et Madame Y... ne pourra que donner toutes informations sur ces contrats.

De même Madame Y... en sa qualité de cotitulaire du compte postal devra s'expliquer que les deux retraits de 50 000 francs et 70 000 francs de décembre 1997. Ses explications seront également étendues au chèque de 150 000 francs émis le 13 juin 1991 au bénéfice de Monsieur F... qui serait agent d'assurance UAP.

Il résulte de ce qui précède que le jugement du 3 janvier 2005 est infirmé. Madame Z... est d'ors et déjà fondée en son appel. Sa procédure n'était pas abusive, la demande de dommages intérêts présentée à son encontre est rejetée.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

ORDONNE la suppression des conclusions des intimées du 9 mars 2006 du 7 février 2007 des passages du cinquième paragraphe de la page 2 au cinquième paragraphe de la page 7, du premier paragraphe de la page 8 et du premier paragraphe de la page 10.

INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE du 3 janvier 2005,

STATUANT à NOUVEAU,

DIT que la somme de 28 963,34 euros perçue au titre du contrat d'assurance AXA souscrit à la suite de la vente de l'immeuble de POITIERS doit être inclue dans l'actif de la succession de Monsieur Jacques Y....

DIT que la vente de l'immeuble de DOUX le 21 septembre 1990 par les époux D... à Mesdemoiselles Sophie et Carole X... est une donation déguisée de l'immeuble.

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder:

Monsieur G... Yves, ...,

Lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, en entendant tous sachant, dont les identités et liens éventuels de parenté ou d'alliance ou de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties seront précisés de :

- se rendre à DOUX, au lieu dit "Le Coin du Mur" dans la propriété vendue par les époux D... le 21 septembre 1990 à Carole et Sophie X... et cadastrée section AC, no 192, 199, 200, 291 et 291,

- se faire remettre tous documents utiles à la réalisation de sa mission partout où besoin sera,

- rechercher tous renseignements utiles aux fins de déterminer la valeur de l'immeuble désigné ci-dessus au jour du décès de Monsieur Jacques Y... soit le 22 septembre 1998.

DIT que d'une manière générale l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires, annexer à son rapport les documents ayant servis à sa mission, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis et dit qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles y parviennent il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas de conciliation partielle dit qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux parties exclues de l'accord.

DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance auparavant aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être faites dans un délai de 10 jours et qu'il consignera et auxquelles il répondra.

DIT que l'expert devra déposer au Greffe de la Cour d'Appel de POITIERS son rapport avant le 15 Mai 2008 sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l'expert.

DIT que Madame Z... devra consigner au greffe de la Cour d'Appel de POITIERS une provision de 1 200 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 15 janvier 2008 faute de quoi il sera fait application de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DIT que l'expert si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire.

RENVOIE la procédure devant le Conseiller de la Mise en Etat de la Troisième Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS.

DONNE injonction à Madame Yolande B... veuve Y... et à Mesdemoiselles Carole et Sophie X... de verser au débat et de communiquer à Madame Z... les contrats qui ont été souscrits auprès de l'UAP après versement des deux chèques de 50 000 francs le 18 janvier 1996 et de donner toutes explications sur la destination du chèque de 150 000 francs du 13 juin 1991 au profit de Monsieur F..., en produisant le contrat y afférent ainsi que sur les retraits de 50 000 et 70 000 francs opérés en décembre 1997.

DEBOUTE Madame Z... de ses demandes relatives à l'immeuble de Puteaux, au fonds de commerce MACADA au Château d'Olonne, à l'immeuble de POITIERS, aux mouvements du compte bancaire ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Agricole.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... et Mesdemoiselles X... de leur demande de dommages intérêts.

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

RESERVE les dépens en fin de cause

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 359
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bressuire, 03 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-11-28;359 ?
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