La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°357

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 28 novembre 2007, 357


ARRET No

R. G : 01 / 01214

C. M. / R. B.

X...
K...

C /

S. A. SOBEX

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

1o) Monsieur André X...
né le 17 Avril 1948 à LENING (57)
" La Borde "
86100 CHATELLERAULT
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Y... épouse X..., décédée

2o) Madame Anne Y... épouse X...
née le 22 Juillet 1952 à BONZONVILLE (57)
" La Borde "
86100 CHATELLERAULT <

br>
Décédée

représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour

assistés de Me Laurent Z..., avocat au barreau de POITIERS

Suivant déclaration d'appe...

ARRET No

R. G : 01 / 01214

C. M. / R. B.

X...
K...

C /

S. A. SOBEX

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

1o) Monsieur André X...
né le 17 Avril 1948 à LENING (57)
" La Borde "
86100 CHATELLERAULT
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Y... épouse X..., décédée

2o) Madame Anne Y... épouse X...
née le 22 Juillet 1952 à BONZONVILLE (57)
" La Borde "
86100 CHATELLERAULT

Décédée

représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour

assistés de Me Laurent Z..., avocat au barreau de POITIERS

Suivant déclaration d'appel du 17 Avril 2001 d'un jugement rendu le 26 Mars 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.

INTIMEE :

Société Anonyme SOBEX
Zone Industrielle Nord
...
86100 CHATELLERAULT
représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Philippe A..., avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 21 Novembre 2007, puis prorogé au 28 novembre 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par les époux B...K... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 26 mars 2001 qui les a déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la Société SOBEX à cesser les nuisances qu'elle cause et qui constituent des troubles anormaux du voisinage.

Vu l'arrêt de la présente Cour du 15 septembre 2004 qui a ordonné une expertise.

Vu le rapport déposé par Madame C...le 30 octobre 2006.

Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 13 septembre 2007 agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse décédée qui demande à la Cour d'Appel de réformer le jugement, de condamner la société SOBEX à se mettre en conformité avec la réglementation sous astreinte, la société SOBEX pouvant convenir avec Monsieur X...d'un plan d'intervention pour réaliser les travaux et les points de divergence devant être soumis à la Cour, de condamner la société SOBEX aux dépens comprenant les frais d'expertise et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la société SOBEX du 23 avril 2007 qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2007.

Les époux X...ont acquis en 1995 une maison d'habitation à CHATELLERAULT voisine de l'usine de fabrication de meubles de la société SOBEX, installation classée selon déclaration faite à la Préfecture en mai 1990. Ils se sont plaints de nuisances sonores. Une expertise ordonnée par ordonnance de référé du 25 juillet 1997 a préconisé des travaux à exécuter selon deux tranches. Une ordonnance de référé du 16 décembre 1998 a enjoint à la société SOBEX d'exécuter la première tranche de travaux sous une astreinte qui a été liquidée.

La société SOBEX a fait réaliser les travaux mais les époux X...ont estimé qu'ils étaient insuffisants pour répondre aux exigences de la réglementation et ont engagé une action contre la société SOBEX devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS qui a rendu le jugement déféré à la Cour.

Par un arrêt avant dire droit une expertise a été ordonnée aux fins de rechercher si l'activité de la société SOBEX occasionne des nuisances sonores tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison des époux SCHWARTZ, de rechercher si l'activité de la société SOBEX est conforme à la réglementation, de rechercher les travaux exécutés par la société SOBEX depuis 1997 et de dire s'ils ont produit des effets, pour le cas où les nuisances persisteraient indiquer les mesures pour y remédier.

Monsieur X...admet que la société SOBEX a fait réaliser des travaux qui ont mis fin aux bruits causés par les déversements dans les bennes en début d'année 2005 et aux claquements alternant des sifflements en début d'année 2006.

Monsieur X...tout au long de ses conclusions reprend la chronologie des procédures qui ont été diligentées et critique le jugement rendu le 26 mars 2001, tout en exposant qu'au stade du dossier les éléments de discussion antérieurs ne présentent qu'un intérêt historique.

Dans son précédent arrêt la Cour d'Appel a ordonné une nouvelle expertise et c'est sur cette nouvelle base que la situation doit être appréciée.

La propriété de Monsieur X...et l'usine de la société SOBEX sont situées dans des zones distincte la première en zone résidentielle et la seconde en zone industrielle. Les deux fonds sont séparés par une route. Monsieur X...doit bénéficier de la réglementation de la zone dans laquelle son immeuble est situé avec les particularités que cette zone peut présenter. Ainsi c'est par motifs adoptés que la cour retient la catégorie de zone déterminée par le jugement.

La propriété de Monsieur X...est située en bordure de la route nationale 10 qui connaît un niveau de circulation très élevé. Elle bénéficie d'un mur de clôture qui protège le rez de chaussée de la maison et le jardin du bruit de circulation.

Aux heures d'ouverture soit de 5 heures à 21 heures cinq jours sur sept des bruits émanent de l'usine SOBEX. Ainsi Monsieur X...s'est plaint du vrombissement des équipements extérieurs, du bruit de déchargement des bennes à ordures, des bruits des ateliers : scies, coups de marteau, des bruits d'usinage avec des sifflements. L'existence de ces bruits a pu être constatée par l'expert (équipements extérieurs, activité de sciage, ponçage, de martèlement dans les ateliers, transport et manutention de la marchandise et jet de planches dans les bennes métalliques) qui les a mesurés lors d'une première visite le 10 janvier 2005. Les mesures ont été prises en fin d'après midi en limite de propriété industrielle et en milieu de nuit au démarrage de l'activité en limite de propriété industrielle et à l'intérieur de la propriété dans le jardin SCHWARTZ.

Ces premières mesures faisaient certes apparaître un niveau sonore d'une part supérieur à la norme applicable à la SOBEX et d'autre part susceptible de créer une " potentialité de gêne en période nocturne ", l'expert précisant toutefois qu'il existait une incertitude liée à la durée de la mesure et à la période de mesurage.

Mais l'expert avait estimé utile d'effectuer des mesures sur des périodes de 24 heures un jour de semaine par la pose de sonomètres placés dans le jardin SCHWARTZ en un point exposé à la société SOBEX et en un autre protégé (de l'autre côté de la maison) mais il s'est heurté à Monsieur X...qui s'est opposé à toute mesure acoustique dans sa propriété estimant que celles qui avaient été faites précédemment étaient suffisantes.

Ces nouvelles mesures étaient pourtant nécessaires en raison de la complexité de la situation due aux bruits pouvant provenir d'autres établissements industriels, au vent, au trafic routier et il n'a pas été possible à l'expert d'évaluer une valeur moyenne d'émergence E dans la propriété compte tenu de ces paramètres de configuration des lieux. Les mesures faites n'ont pas permis d'identifier le bruit résiduel aux différentes périodes dans la propriété X...ni le bruit ambiant aux périodes intermédiaires et diurnes. Il convenait également de préciser les sources de bruit.

L'expert a déposé son rapport sur la simple base des rapports de mesures acoustiques et des descriptifs de traitement sans avoir pu faire aucune vérification ni étude approfondie sur la durée du fait de Monsieur X...qui s'est opposé à tout acte d'expertise complémentaire.

Dans de telles conditions au vu de ce dernier rapport d'expertise il ne peut pas être retenu que la société SOBEX ne respecterait pas la réglementation qui lui est applicable et qu'elle occasionnerait des troubles de voisinage à Monsieur X.... Par son comportement Monsieur X...ne permet pas à la Cour d'être plus amplement informée et il ne peut être statué qu'au regard des éléments déjà soumis au tribunal.

En outre Monsieur X...demande qu'il soit réalisé une série de travaux pour faire disparaître les troubles qu'il invoque. Mais encore faudrait-il que la source des bruits invoqués soit déterminée. Or l'expert a justement énoncé qu'une seule visite sur les lieux à défaut d'avoir pu identifier clairement l'émergence des bruits et les niveaux sonores propres à chaque équipement pris individuellement ne permettait pas techniquement de fournir des descriptifs de traitements acoustiques complémentaires. Les seules indications que l'expert a pu donner au vu des éléments insuffisants en sa possession ne permettent pas de suivre Monsieur X...dans sa demande relative au plan de travaux à mettre en place.

Le tribunal avait statué au vu du rapport d'expertise de Monsieur D...qui avait été désigné par ordonnance de référé du 25 juillet 1998. C'est par des motifs complets, exacts et pertinents que le jugement avait écarté les prétentions des époux X....

En cause d'appel le rapport d'expertise de Madame E...n'apporte aucun élément contraire permettant d'accréditer la thèse de Monsieur X.... Ce dernier reprend à l'égard de Madame E...les mêmes critiques qu'il avait formulées envers Monsieur D.... Il ne peut lui être apporté que la même réponse que celle énoncée par le tribunal. Les accusations portées à l'encontre de la société SOBEX ne reposent que sur des affirmations et n'apportent rien au litige.

En conséquence le jugement du 26 mars 2001 doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

Monsieur X...n'était pas fondé en son appel, il supportera les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise de Madame E.... Par contre aucun motif d'équité n'impose de faire application de l'article 700 au bénéfice de la société SOBEX et Monsieur X...qui échoue ne peut pas prétendre au bénéfice de cet article.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 26 mars 2001.

DÉBOUTE Monsieur X...de toutes ses demandes.

DÉBOUTE la société SOBEX de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise de Madame E...et autorise la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 357
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 26 mars 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-11-28;357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award