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27/11/2007 | FRANCE | N°06/00910

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2007, 06/00910


JYF/CP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007











ARRET N 660



AFFAIRE N : 06/00910



AFFAIRE : Christian X... C/ Alain Y...




APPELANT :



Monsieur Christian X...


La Plainelière

79440 COURLAY



Représenté par Me DALLET Thierry (avocat au barreau de BRESSUIRE)

substitué par Me Z... Carl





Suivant déclaration d'appel du 22 mars 2006 d'un jugement

au fond du 13 mars 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THOUARS.





INTIMÉ :



Monsieur Alain Y...


...


La Laimière

79440 COURLAY



Comparant

Assisté de M. Ernest A... (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir






...

JYF/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

ARRET N 660

AFFAIRE N : 06/00910

AFFAIRE : Christian X... C/ Alain Y...

APPELANT :

Monsieur Christian X...

La Plainelière

79440 COURLAY

Représenté par Me DALLET Thierry (avocat au barreau de BRESSUIRE)

substitué par Me Z... Carl

Suivant déclaration d'appel du 22 mars 2006 d'un jugement au fond du 13 mars 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THOUARS.

INTIMÉ :

Monsieur Alain Y...

...

La Laimière

79440 COURLAY

Comparant

Assisté de M. Ernest A... (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats,

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS, Président,

Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,

Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 27 Novembre 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X..., engagé le 2 juillet 1991 en qualité d'ouvrier boulanger par M. X..., a été licencié, le 18 avril 2005, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 13 mars 2006, le conseil de prud'hommes de Thouars a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné M. X... à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et conclut au rejet des demandes de M. Y... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Y... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de M. Y... a été prononcé en raison des avis du médecin du travail énoncés à l'occasion de deux visites de reprise le 21 mars et le 4 avril 2005 le déclarant apte à son poste sous la condition de ne pas travailler l'après-midi et de disposer d'une aide pour le travail de pétrissage et en raison de l'impossibilité d'aménager le poste de travail selon ces critères.

Il suit de là que l'employeur a licencié M. Y... pour inaptitude à son poste de travail, nonobstant la déclaration d'aptitude du médecin du travail, ce qui ne peut lui être reproché car il s'agissait bien en réalité d'une déclaration d'inaptitude dès lors que M. Y... ne pouvait plus exercer aucun travail l'après-midi comme auparavant et qu'il avait besoin d'une aide extérieure pour l'exécution d'une partie de sa prestation de travail.

Cela étant, aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail si, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à l‘emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès le 22 mars 2005, c'est-à-dire au lendemain du premier examen médical de reprise de M. Y... par le médecin du travail, M. X... a engagé un salarié par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de boulanger de M. Y..., ce qui établit que l'employeur n'a pas cherché à reclasser celui-ci. En effet, il ne peut être sérieusement soutenu par M. X... que cette embauche aurait eu pour objet de remplacer un autre salarié malade, puisqu'il ressort des propres déclarations de l'employeur dans la présente instance que c'est lui qui faisait face à l'absence de cet autre salarié en exerçant l'activité pâtisserie tandis que le nouveau recrutement avait pour objet de pallier l'absence de M. Y... dont la rupture était déjà programmée.

Ainsi, M. X... n'a pas satisfait à ses obligations résultant de l'article L. 122-24-4 du code du travail et c'est pour ce motif substitué à celui, erroné, retenu par le conseil de prud'hommes que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sous cette réserve, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires

- En ce qui concerne le rappel de salaire

M. Y... ne peut prétendre à rappel de salaire pour la période comprise entre la fin de la suspension de son contrat de travail et le licenciement, si celui-ci est intervenu dans le mois du second examen médical de reprise, dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail conformément aux préconisations du médecin du travail.

Or, M. Y... était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail compte tenu des conditions posées par le médecin du travail, nonobstant le terme d'aptitude utilisé à tort par celui-ci.

Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande de M. Y... en rappel de salaire.

- En ce qui concerne l'indemnité de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Si le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.

En application de cette règle, M. Y... était bien fondé à prétendre au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis.

Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour M. Y... de la perte de son emploi dans la détermination de la somme qu'il lui a allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il importe ainsi de confirmer le jugement attaqué de ces deux chefs.

- En ce qui concerne le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage

L'entreprise de M.
X...
comptant moins de onze salariés, le conseil de prud'hommes ne pouvait ordonner à celui-ci de rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. Y..., en sorte que le jugement attaqué sera réformé de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner M. X..., partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. Y..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en date du 13 mars 2006 sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Rejette la demande en rappel de salaire de M. Y...,

Dit n'y avoir lieu à remboursement par M. X... aux ASSEDIC des indemnités de chômage versées à M. Y...,

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne X... aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/00910
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Thouars


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;06.00910 ?
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