ARRET No
R.G : 06/01248
C.M./R.B.
S.A.R.L. ROCH HOTEL
X...
PERROT
C/
Y...
INFIRMATION
PARTIELLE
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007
APPELANTS :
1o) Société à Responsabilité Limitée ROCH HOTEL
dont le siège social est ...
Village Informatique - Les Minimes
17000 LA ROCHELLE
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
2o) Monsieur Jean-Claude X...
né le 29 mai 1938 à BAGNEUX (49)
...
17220 SAINTE-SOULLE
3o) Madame Marie-Louise Z... épouse X...
née le 26 octobre 1944 à ANTHONY (92)
...
17220 SAINTE-SOULLE
représentés par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour
assistés de Me François-Frédéric A..., avocat au barreau de NIORT
Suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2006 d'un jugement rendu le 7 Mars 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.
INTIME :
Monsieur Jean-François Y...
...
Résidence Le Prieuré
17000 LA ROCHELLE
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2007,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 21 Novembre 2007,
Ce jour, a été rendu, réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur appel régulièrement formé par la SARL ROCH HOTEL et les époux B... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 7 mars 2006 qui a condamné Monsieur Jean-François Y... à payer à la SARL ROCH HOTEL la somme de 9 368 euros avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qui a rejeté le surplus des demandes de la SARL ROCH HOTEL, débouté les époux X... de leurs demandes et rejeté la demande de Madame X... au titre du préjudice moral.
Vu les dernières conclusions de la SARL ROCH HOTEL et des époux B... du 20 juillet 2006 qui demandent à la Cour d'Appel de réformer le jugement, de condamner Monsieur Jean-François Y... à leur verser les sommes de 143 849 euros au titre de la non production de la comptabilité de l'exercice clos le 30 juin 2001 et au titre du non établissement ou de l'établissement tardif des déclarations de TVA des 1er et 2ème trimestre 2001, 9 323,06 euros au titre du préjudice connexe et 2 000 euros au titre des frais de procédure en cause d'appel, ainsi que les sommes de 10 772,74 euros aux époux X... en indemnisation de leur préjudice financier, de 10 000 euros à Madame X... en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros complémentaire aux époux X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'assignation avec signification de conclusions délivrée le 6 octobre 2006 à Monsieur Jean-François Y....
Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2007.
La SARL ROCH HOTEL a fait l'objet en 2002 d'une vérification de sa comptabilité en 2002 par les Services Fiscaux, il a été procédé à un redressement sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour les périodes de 2000 et 2001 et sur la TVA pour un montant de 520 241 euros et à une taxation d'office au titre de la TVA qui n'avait pas été souscrite dans les délais pour la période du 1er avril au 30 juin 2001, le tout pour un total de 605 176,55 euros.
La SARL ROCH HOTEL a fait assigner Monsieur Jean-François Y..., expert-comptable devant le tribunal aux fins de le voir condamner à verser la somme de 153 227 euros en réparation de son préjudice résultant de ses fautes et négligences. Monsieur Jean-Luc X..., gérant de la SARL et son épouse sont intervenus volontairement à la procédure pour voir réparer leur préjudice financier et pour Madame X... voir réparer son préjudice moral.
La SARL ROCH HOTEL et les époux X... ont relevé du jugement qui a fait partiellement droit à leurs demandes.
Le jugement qui a considéré que Monsieur Jean-François Y... avait commis une faute en comptabilisant des amortissements au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 qui n'étaient pas déductibles alors qu'ils auraient dû être comptabilisés dès l'origine et répartis sur la durée normale d'utilisation, faute qui a entraîné un redressement fiscal de 8 421 euros outre 947 euros d'intérêts de retard, majorations et amendes et qui a condamné Monsieur Jean-François Y... à verser ces sommes à la SARL ROCH HOTEL, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause au regard des règles légales. Cette disposition du jugement est confirmée.
Les appelants versent au débat les copies de leurs livres comptables fournisseurs. Il y figure des versements trimestriels au profit de Monsieur Jean-François Y... d'un montant de 7 600 francs pour 2000 et de 7 530 francs pour 2001. Les notes d'honoraires des années 1990 et 1991 montrent que Monsieur Jean-François Y... devait s'occuper des déclarations fiscales, autres prestations, salaires, divers. Il s'agissait d'une mission complète.
Le montant des honoraires des années 2000 et 2001 suivent une progression normale pour une même mission passant de provision de 5 000 francs en 1991 à 7 600 francs. Le comptable avait donc conservé la même mission. Il a reçu mandat du gérant de la SARL ROCH HOTEL pour le représenter lors du contrôle fiscal et par attestation du 30 mai 2002 l'inspectrice des Impôts a constaté qu'il ne lui était remis aucune comptabilité pour l'année 2001, cette attestation est également signée par J.F. Y... "représentant du contribuable dûment mandaté". Le conseil des époux X... a écrit le 17 décembre 2003 pour réclamer à Monsieur Jean-François Y... la comptabilité de la SARL ROCH HOTEL, le dossier charges sociales... le dossier TVA, le dossier taxe professionnelle... qui n'avaient pas été remis lors de l'audience devant le juge des référés. Monsieur Jean-François Y... a reçu pour la période du 1er avril au 30 juin 2001 les bordereaux de cotisations émis par l'assureur de la SARL ROCH HOTEL, il a établi le bordereau de cotisations D'URSSAF pour le 4ème trimestre 2001. Il s'évince de l'ensemble des pièces produites par les appelants que Monsieur Jean-François Y... avait depuis le début mission d'établir les documents fiscaux et notamment les déclarations de TVA, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a fait aucune déclaration relative à l'impôt sur les sociétés à la suite de la cession de l'exploitation de la SARL ROCH HOTEL le 4 juillet 2001. Les fautes de Monsieur Jean-François Y... qui a manqué à la mission qui lui avait été confiée sont établies.
La SARL ROCH HOTEL soutient avoir subi un préjudice résultant des fautes et négligences de Monsieur Jean-François Y.... Mais le paiement des impôts et taxes qu'elle a eu à régler ne constitue pas un préjudice, ces impôts étaient normalement dus.
Elle réclame également le paiement des intérêts de retard et majorations qui lui ont été réclamés au terme des opérations de redressement fiscal.
Mais l'intérêt de retard compense l'avance de trésorerie dont elle a bénéficié en ne réglant pas l'impôt et ne peut donc pas constituer un préjudice.
Seules les majorations sont susceptibles d'être prises en compte pour l'évaluation du préjudice. Elles figurent à la notification de redressement fiscal pour une somme de 509 653 francs (77 696 euros) pour l'impôt sur les sociétés, les pénalités pour la TVA ayant été ramenées à 0 en raison d'un report de crédit au1er janvier 2001 (cf page 9 de la notification).
La SARL ROCH HOTEL invoque des frais qu'elle a eu à supporter mais elle ne justifie par aucun moyen que ces frais trouvent leur cause dans les fautes de l'expert comptable, notamment elle ne saurait se prévaloir des frais de dissolution et de liquidation de la société qui sont sans rapport avec les fautes reprochées à l'expert comptable, celles-ci n'ayant provoqué aucune liquidation.
En définitive outre la somme de 9 368 euros qui avait été reconnue par le tribunal la SARL ROCH HOTEL ne peut se prévaloir que d'un préjudice complémentaire de 77 696 euros.
Les époux X... affirment que pour solder la dette de la société ils ont dû avoir recours à un prêt de 49 000 euros auprès de la Caisse de Crédit Agricole.
Par chèque du 28 octobre 2004 la SARL ROCH HOTEL a réglé une somme de 57 455,93 euros, son compte avait été crédité le même jour par un virement des époux X... qui sans être contredit soutiennent qu'il s'agit du règlement du solde de la dette fiscale. Toujours le même jour les époux X... ont contracté un prêt d'un montant de 49 000 euros . Il est considéré que ce prêt était bien destiné à apurer la dette fiscale. Son montant est inférieur aux pénalités qui ont été infligées et sans elles le prêt n'aurait pas eu besoin d'être. Les fautes commises par Monsieur Jean-François Y... ont nécessité ce prêt et les époux X... ont subi de ce chef un préjudice représenté par les intérêts et les frais de dossier et d'assurances qu'ils ont eu à supporter pour un montant total 10 692,74 euros.
Madame Marie-Louise Z... épouse X... sollicite la condamnation de Monsieur Jean-François Y... au paiement d'une somme de 10 000 euros en soutenant qu'elle a présenté un syndrome anxio-dépressif à la suite du redressement fiscal. Les fautes et négligences commises par l'expert comptable ont effectivement conduit à un redressement fiscal qui n'a pu qu'occasionner des tracas à Madame X... laquelle a dû à titre personnel en supporter les conséquences financières pour partie. Les finances du ménage ont été ébranlées au point qu'un prêt a été contracté. Madame X... justifie par les certificats médicaux qu'elle produit qu'elle a alors présenté un syndrome anxio-dépressif. Son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
La SARL ROCH HOTEL et les époux X... étaient fondés en leur appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur Jean-François Y... et il est équitable de le condamner à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'ensemble des intimés qui comparaissent par le même avoué et le même avocat, la somme allouée par le tribunal pour frais irrépétibles étant confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 7 mars 2006,
STATUANT à NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur Jean-François Y... à verser à la SARL ROCH HOTEL la somme de 77 696 euros,
CONDAMNE Monsieur Jean-François Y... à verser aux époux X... la somme de 10 692,74 euros,
CONDAMNE Monsieur Jean-François Y... à verser à Madame Marie-Louise Z... épouse X... une somme de 3 000 euros,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Jean-François Y... à verser à la SARL ROCH HOTEL les sommes de 9 368 euros en réparation de son préjudice et 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur Jean-François Y... à verser à l'ensemble de la SARL ROCH HOTEL et des époux X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur Jean-François Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP MUSEREAU-MAZAUDON à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
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Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,