La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2007 | FRANCE | N°06/00060

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 2007, 06/00060


ARRÊT No



R.G : 06/00060









Epoux X...




C/



Y...
















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007







Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00060



Décision déférée à la Cour: Jugement du 20 décembre 2005 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Gr

ande Instance de POITIERS.



APPELANTS :



Monsieur Pierre X...


né le 9 octobre 1924 à DANGE ST ROMAIN (86)



Madame Jacqueline Z... épouse X...


née le 28 janvier 1927 à LA TRIMOUILLE (86)

demeurant ...


86220 DANGE ST ROMAIN



représentés par la SCP PAILLE...

ARRÊT No

R.G : 06/00060

Epoux X...

C/

Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00060

Décision déférée à la Cour: Jugement du 20 décembre 2005 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

né le 9 octobre 1924 à DANGE ST ROMAIN (86)

Madame Jacqueline Z... épouse X...

née le 28 janvier 1927 à LA TRIMOUILLE (86)

demeurant ...

86220 DANGE ST ROMAIN

représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,

assistée de Maître A...
B..., de la SCP PIELBERG-BUTRUILLE, avocats au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

INTIME :

Monsieur Paul Y...

demeurant ...

86220 DANGE ST ROMAIN

représenté par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Laurent C..., avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame Pierre X... sont propriétaires sur la commune de DANGE SAINT ROMAIN de parcelles cadastrées section AE no 46 et 47. A l'extrémité de la parcelle no47, il existe un chemin qui longe la parcelle no31 appartenant à Monsieur Paul Y... et qui était emprunté par les consorts X....

Se plaignant que Monsieur Paul Y... avait obstrué ce passage, Monsieur et Madame Pierre X... ont saisi le Tribunal d'instance de CHÂTELLERAULT pour voir cesser sous astreinte ce trouble possessoire dans le cadre d'une action en complainte et en dénonciation de nouvel oeuvre.

Par jugement en date du 19 décembre 2002, le Tribunal d'instance a fait droit à leur demande et a condamné Monsieur Paul Y... à prendre toutes dispositions pour permettre à Monsieur et Madame Pierre X... d'utiliser le droit de passage situé entre la limite de sa propriété et la voie de chemin de fer notamment en enlevant les objets qui entravent ce passage et en procédant à la destruction du mur qu'il avait construit et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de deux mois limitée à deux mois.

Monsieur et Madame Pierre X... a procédé à l'enlèvement des obstacles entravant le passage.

Au cours de l'année 2004, Monsieur et Madame Pierre X... se plaignant que le passage était impraticable en raison de la végétation et en l'absence de toute réaction de Monsieur Paul Y... malgré des lettres recommandées avec avis de réception et une sommation interpellative, ont assigné celui-ci devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de POITIERS pour voir liquider l'astreinte à la somme de 900 € et voir prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 500 € par infraction constatée.

Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2005, le juge de l'exécution a :

- débouté Monsieur et Madame Pierre X... de leurs demandes ;

- condamné Monsieur et Madame Pierre X... solidairement à payer à Monsieur Paul Y... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;

- rejeté les autres demandes ;

LA COUR

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur et Madame Pierre X... selon déclaration au greffe de la Cour en date du 4 janvier 2006 ;

Vu les conclusions de Monsieur et Madame Pierre X... en date du 24 septembre 2007 aux termes desquelles ils sollicitent la condamnation de Monsieur Paul Y... à leur payer la somme de 900 € au titre de la liquidation d'astreinte, le prononcé d'une nouvelle astreinte définitive de 500 € par infraction constatée et la condamnation de Monsieur Paul Y... au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens comprenant les différents actes d'huissier ;

Vu les conclusions de Monsieur Paul Y... du 27 septembre 2007 selon lesquelles il demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur et Madame Pierre X... au paiement d'une somme complémentaire de 1.794 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;

SUR CE

SUR L'INCIDENT

Par conclusions d'incident en date du 25 septembre 2007, Monsieur Paul Y... a demandé que Monsieur et Madame Pierre X... soient condamnés à verser aux débats la pièce no 25 de leur bordereau de pièces et ce sous astreinte.

Cet incident a été joint au fond.

Il apparaît que la pièce no25 dont la production est demandée est une sommation interpellative du 18 octobre 2004. Il ressort du dossier que ce procès-verbal a bien été communiqué à Monsieur Paul Y....

Il y a lieu de débouté Monsieur Paul Y... de son incident.

SUR LE FOND

L'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce le jugement du 19 décembre 2002 du Tribunal d'instance de CHÂTELLERAULT a simplement condamné Monsieur Paul Y... à prendre toutes dispositions afin de permettre aux époux X... d'utiliser le droit de passage litigieux. Ce jugement a précisé que Monsieur Paul Y... devait procéder à l'enlèvement des objets entravant ce passage notamment en procédant à la destruction du mur qu'il avait construit.

Les termes de ce jugement sont clairs et précis et l'obligation mise à la charge de Monsieur Paul Y... est parfaitement définie.

Il n'est pas contesté par Monsieur et Madame Pierre X... que Monsieur Paul Y... s'est exécuté dans le délai qui lui avait été imparti et qu'il a procédé à l'enlèvement de déchets végétaux ainsi que de la tige métallique avec une chaîne et de la plaque de béton placée au centre du chemin.

Il n'est pas démontré que le chemin serait aujourd'hui à nouveau obstrué, la photographie d'un véhicule automobile dont la propriété n'est pas établie, stationné sur ce chemin à une date incertaine ne peut suffire à démontrer que Monsieur Paul Y... serait à l'origine de cet encombrement.

La Cour ne peut que constater qu'aujourd'hui, Monsieur et Madame Pierre X... se plaignent essentiellement de l'absence d'entretien de ce chemin par Monsieur Paul Y....

Le jugement du 19 décembre 2002 n'a pas mis à la charge de Monsieur Paul Y... l'entretien courant de ce chemin lequel n'avait fait d'ailleurs l'objet d'aucune demande en ce sens de la part de Monsieur et Madame Pierre X.... En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame Pierre X... de leur demande tendant à voir liquider l'astreinte et à voir ordonner une nouvelle astreinte définitive.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute Monsieur Paul Y... de son incident.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame Pierre X... à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.

Condamne Monsieur et Madame Pierre X... aux dépens d'appel.

Autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/00060
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;06.00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award