ARRÊT No
R.G : 05/03722
Consorts X...
C/
Consorts X...
Maître MONTIER, ès-qualités
CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL OCÉAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03722
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 1996 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur Pierre Dominique X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère Madame Jacqueline Z... veuve X...
né le 22 Juillet 1942 à DSHANG (CAMEROUN)
demeurant ...
06220 VALLAURIS
représenté par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Marie-Dominique A..., avocat au barreau de GRASSE, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/003932 du 29/06/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur Jacques, François X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère Madame Jacqueline Z... veuve X...
né le 25 Août 1943 à DSCHANG (CAMEROUN)
demeurant ...
06640 SAINT JEANNET
représenté par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assisté de Maître VANGIONNI B..., avocat au barreau de NICE, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
INTIMES :
Monsieur Christian, Marius X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère Madame Jacqueline Z... veuve X...
né le 9 Novembre 1946 à DSCHANG (CAMEROUN)
demeurant ...
49150 BAUGE
Madame Geneviève, Eliane X... épouse C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère Madame Jacqueline Z... veuve X...
née le 14 Août 1950 à ANGOULÊME (16)
demeurant chez Melle Mélanie C... - ...
69100 VILLEURBANNE
représentés par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour,
assistés de Maître Luc D..., substitué par Maître Guy E..., avocat au barreau de LYON, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Antoine MONTIER, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la SCEA DE MEDIS
demeurant 67 Bb Chasseigne
86000 POITIERS
défaillant
CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL OCÉAN
dont le siège social est ... - B.P 17
85001 LA ROCHE SUR YON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et notamment de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007,en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 février 1976, Léon X... est décédé à Médis (Charente) en laissant à sa succession Jacqueline Z..., sa veuve, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, donataire du quart en pleine propriété et du trois quart en usufruit, et leurs quatre enfants, Pierre, Jacques, Christian et Geneviève.
Par jugement du 11 juillet 1978, le tribunal de grande instance de Saintes a ordonné la liquidation et le partage de la succession et a commis un notaire.
De son vivant Léon X... avait constitué la société civile agricole de Médis, (ci-après la SCA) propriétaire d'immeubles ruraux. A son décès il détenait 580 parts sociales, les 20 autres étant détenues par son épouse.
MM. Jacques et Christian X..., Jacqueline Z... et Mme Geneviève X..., ont assigné M. Pierre X..., en présence de la SCA, dont la gérante était Jacqueline Z..., pour obtenir la dissolution anticipée de cette société par a application des dispositions de l'article 1844-7, alinéa 5, du code civil au motif que la mésentente des associés en paralysait le fonctionnement.
Par jugement du 26 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Saintes, a fait droit à cette demande et a ordonné la licitation des immeubles lui appartenant.
Par jugement du 7 juin 1988, le même tribunal a déclaré Jacqueline Z... ainsi que Christian et Geneviève X..., adjudicataires de ces immeubles pour le prix de 3 640 000 francs qu'ils ont versé à concurrence de 1 365 000 francs.
Le 6 mai 1991, Jacqueline Z... a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Saintes MM. Pierre et Jacques X... pour voir désigner un notaire afin d'administrer cette somme et de lui en servir les fruits en sa qualité d'usufruitière. M. Pierre X... s'y est opposé et, soutenant que sa mère avait renoncé à son usufruit, a réclamé versement de la part qu'il a prétendu lui revenir sur le prix d'adjudication.
M. Jacques X... n'a pas comparu.
Par jugement du 20 septembre 1991, ce tribunal a dit que Jacqueline Z... ne pouvait prétendre reporter son usufruit sur le prix et a décidé qu'elle a droit à la valeur de son usufruit sur le prix de 1 365 000 francs, valeur qu'il a fixé à 705 705 francs, et que MM. Pierre et Jacques X..., nu-propriétaires, ont droit chacun à la somme de 329 647,50 francs, ces sommes étant à prélever sur le montant du prix consigné.
Appel a été formé contre ce dernier jugement par MM. Pierre et Jacques X.... M. Christian et Mme Geneviève X... sont intervenus volontairement devant la cour.
Par arrêt du 9 juin 1993, la cour d'appel, constatant que les parties raisonnaient comme si les immeubles vendus étaient des immeubles successoraux, a rouvert les débats afin d'obtenir leurs explications sur l'incidence sur leurs droits respectifs de la nécessaire affectation du prix à la liquidation de la SCA.
Jacqueline Z..., M. Christian et Mme Geneviève X... ont alors demandé à la cour d'ordonner la clôture des opérations de liquidation de la SCA et d'ordonner le partage de son actif en fonction des droits des parties résultant du décès de Léon X... et compte tenu de l'usufruit de sa veuve. Ils ont proposé de remplir de leurs droits MM. Pierre et Jacques X... en leur versant une somme à prélever sur le prix séquestré.
Par arrêt du 1er mars 1995, rectifié par arrêt du 21 novembre 1995, la cour a notamment :
- réformé le jugement attaqué,
- sursis à statuer sur les demandes relatives à la succession jusqu'à clôture des opérations de liquidation de la SCA,
- désigné M. G... avec mission de procéder à cette liquidation,
- "dit" que les adjudicataires "auront à lui remettre la partie par eux retenue du prix d'adjudication des immeubles sociaux" et "les y condamne en tant que de besoin".
Par jugement du 7 février 1996, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de MM. Pierre et Jacques X... relatives aux difficultés d'exécution de l'arrêt du 1er mars 1995 et les a condamnés à payer une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à une amende civile de 10 000 francs chacun.
MM. Pierre et Jacques X... ont formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 juin 1996, les deux instances ouvertes sur ces appels ont été jointes et la cour, devant laquelle M. G... a été assigné ès qualités de liquidateur de la SCA, a notamment :
- réformé partiellement le jugement du 7 février 1996, notamment quant aux amendes civiles,
- dit que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la difficulté d'exécution de l'arrêt du 1er mars 1995 en ce qu'il a condamné les adjudicataires à payer le prix d'adjudication,
- accordé à ceux-ci sur le fondement de l'article 1244 du code civil un délai pour s'acquitter de ce versement dans des conditions précisées par la cour, ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai.
Par arrêt du 1er décembre 1998, la cour, statuant dans la même instance en présence des mêmes parties, a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de MM. Pierre et Jacques X... tendant à liquider l'astreinte à leur profit ainsi qu'au paiement des intérêts sur la partie du prix d'adjudication non encore payée,
- déclaré irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel la demande de M. Pierre X... en remboursement des sommes prélevées par M. G..., liquidateur,
- dit que la succession de Léon X... est régie par la loi française, et que Jacqueline Z... a vocation a recevoir 4/16o en pleine propriété et bénéficie d'un usufruit sur les 12 autres 16o,
- débouté MM. Pierre et Jacques X... "de leurs demandes de provision à valoir sur leur part successorale ou sur la dissolution de la SCA",
- débouté ceux-ci de leurs demandes de dommages-intérêts,
- sursis à statuer sur d'autres demandes.
Par arrêt du 20 mars 2002, intervenu dans la même instance d'appel, la cour a notamment :
- déchargé M. G... de sa mission de liquidateur de la SCA et désigné pour le remplacer M. MONTIER,
- déclaré irrecevable les demandes dirigées par MM. Pierre et Jacques X... contre M. G... personnellement,
- rejeté la demande d'homologation du projet de détermination des droits des parties établi par M. H..., notaire,
- rejeté la demande d'attribution de la partie du prix d'adjudication formée par MM. Pierre et Jacques X...,
- débouté M. Jacques X... de sa demande fondée sur l'article 1167 du code civil,
- condamné in solidum Jacqueline Z... ainsi que M. Christian et Mme Geneviève X... à payer à chacun de MM. Pierre et Jacques X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 22 décembre 2002, Jacqueline Z... est décédée laissant à sa succession ses quatre enfants précités.
Le 27 octobre 2003, M. MONTIER a déposé un rapport de mission faisant état de ce qu'il n'a pu procéder à la clôture de la liquidation faute d'éléments.
Par ordonnance du 8 mars 2004, le conseiller de la mise en état a ordonné au liquidateur de la SCA de verser à titre provisionnel à chacun de MM. Pierre et Jacques X... la moitié des sommes placées pour le compte de cette liquidation qui s'élevaient au 16 février 2004 à 266 105,63 euros (1 745 538,50 francs).
Par arrêt du 18 octobre 2005, la cour d'appel statuant dans la même instance et entre les seuls consorts X..., a constaté que l'instance était interrompue depuis le 16 février 2004, date à laquelle le décès de Jacqueline Z... a été notifié, et a ordonné la radiation de l'affaire.
Les 2 et 9 décembre 2005 et 2 Janvier 2006, M. Pierre X... a assigné en reprise d'instance ses frères et soeur.
Les 29 décembre 2006 et 7 janvier 2007 il a assigné devant la cour respectivement M. MONTIER, ès qualités de liquidateur de la SCA, et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan.
LA COUR :
Vu les conclusions du 28 novembre 2006 par lesquelles M. Pierre X... demande notamment de :
- dire que "la part héréditaire qui revient à M. Pierre X..., soit 25 %, sera composée de la moitié des biens restant (terrains et écuries) suite aux ventes effectuées par les intimés mentionnés supra, ayant composé cette SCA de Médis",
- condamner solidairement M. Christian et Mme Geneviève X... à lui payer "la somme de 11 762,25 euros correspondant aux sommes dues au concluant à titre personnel suite aux condamnation prononcées par les arrêts du 1er décembre 1998 et 20 mars 2002, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir",
- les condamner solidairement à lui payer "la somme de 4 321,22 euros correspondant à la moitié des sommes prélevées au titre des dépens sur la somme placée par Maître G... auprès du Crédit Mutuel",
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 11 septembre 2007 par lesquelles M. Jacques X... demande notamment de :
- condamner M. Christian et Mme Geneviève X... au paiement "d'une somme de 9 676 513 francs soit 1 475 632,24 euros au titre du solde d'adjudication des ventes des différentes parcelles de terres dont ils ont bénéficié, d'emprunt et de la liquidation de l'astreinte et des intérêts du cahier des charges",
- dire "qu'à défaut du règlement en deniers, cette somme sera payée par les consorts X... par compensation ou dation de parcelles de terres composant la SCA de Médis, évaluées à dire d'expert",
- dire "qu'à défaut de règlement de cette somme dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une astreinte de 500 euros par jour de retard commencera à courir",
- condamner M. Christian et Mme Geneviève X... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 12 octobre 2006 par lesquelles M. Christian et Mme Geneviève X... indiquent accepter purement et simplement la succession de Jacqueline Z... ainsi que le legs qu'elle leur a consenti par testament du 13 mai 1992 et demandent de :
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par MM. Pierre et Jacques X...,
- subsidiairement, les rejeter,
- les condamner à rembourser à la succession de Jacqueline Z... chacun la somme de 66 526 euros attribuée par la l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2004 qui excédent leurs droits sur la somme consignée,
- "désigner un séquestre pour recevoir ces sommes et pour engager des poursuites d'exécution contre MM. Pierre et Jacques X... pour le cas où ils n'exécuteraient pas spontanément la condamnation à intervenir",
- les condamner solidairement à payer à chacun d'eux une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les notes en délibéré déposées, à la demande de la cour, les 30 octobre et 2 novembre 2007 par M. Christian et Mme Geneviève X... et par M. Pierre X..., que les parties se sont communiquées ;
Sur ce :
Considérant que si la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan a été régulièrement assignée à personne habilitée, M. MONTIER, ès qualités de liquidateur de la SCA a été assigné à domicile, de sorte que ces parties n'ayant pas constitué avoué, il sera statué par défaut en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'alors qu'aucune demande n'est formée à leur encontre et qu'ils sont étrangers au litige, l'un étant le mandataire judiciaire désigné par la cour pour procéder à la liquidation de la SCA, l'autre un organisme bancaire entre les mains duquel les fonds ont été déposés un temps, il y a lieu de les mettre d'office hors de cause ;
Considérant qu'il y a lieu d'observer qu'aucune des parties ne soutient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2004 est non avenue en se prévalant du décès de Jacqueline Z... et des dispositions de l'article 372 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit que les actes accomplis et les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; qu'au contraire, il apparaît qu'elles ont, les unes et les autres, confirmé cette décision, au moins tacitement, en demandant qu'elle produise ses effets, pour le tout ou pour partie seulement, comme le font M. Christian et Mme Geneviève X... ;
Considérant que le litige a pour objet la dissolution de la SCA, ordonnée par un jugement qui est passé en force de chose jugé ; que, cependant, la liquidation de cette société n'a pu être clôturée à ce jour, étant observé que l'adjudication des immeubles est devenue irrévocable, le jugement la constatant n'ayant pas été l'objet de voies de recours ;
Qu'au cours des opérations de liquidation une difficulté est survenue quant au sort de partie du prix d'adjudication des immeubles sociaux, laquelle a donné lieu au jugement du 20 septembre 1991, frappé d'appel ; que c'est sur cet appel, que la cour s'est trouvée saisie des opérations de liquidation de la SCA ;
Considérant que cette liquidation est distincte de celle de l'indivision successorale de Léon X..., ordonnée par jugement du 11 juillet 1978 dont la cour n'est pas saisie, aucun acte de la procédure suivie ne lui ayant régulièrement soumis les opérations relatives à cette liquidation dont les parties n'indiquent pas si elle s'est poursuivie alors qu'il apparaît que la succession comprenait d'autres biens que les parts sociales de la SCA ;
Considérant qu'à ce stade de la procédure il a été définitivement statué sur :
- l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du 7 février 1996 (arrêt du 11 juin 1996),
- l'infirmation du jugement du 20 septembre 1991 (arrêt du 1er mars 1995),
- la condamnation de Jacqueline Z... et de M. Christian et Mme Geneviève X... à verser le solde du prix d'adjudication au compte de la liquidation de la SCA, avec intérêts au taux prévu par le cahier des charges à compter de la signification de l'arrêt du 1er mars 1995 (cet arrêt),
- le report de l'exigibilité de la somme due à ce titre au 31 décembre 1996 (arrêt du 11 juin 1996),
- la condamnation in solidum de Jacqueline Z... et de M. Christian et Mme Geneviève X... à payer à chacun de MM. Pierre et Jacques X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts (arrêt du 20 mars 2002) ;
Sur les demandes de MM. Pierre et Jacques X... :
Considérant que la fin de non recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel des demandes de MM. Pierre et Jacques X... ne sera pas accueillie, celles-ci tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge par M. Pierre X... qui entendait déjà se voir attribuer une part de l'actif de la SCA en liquidation ;
Considérant qu'il est constant qu'au moment du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation, les parts sociales étaient réparties ainsi : 580 à l'indivision successorale de Léon X... et 20 à Jacqueline Z... ; qu'il n'est pas allégué qu'un partage de cette succession, qui comprenait par ailleurs des immeubles, est intervenu ; qu'ainsi, aujourd'hui et du fait du décès de Jacqueline Z... viennent aux droits des deux associés, d'une part l'indivision successorale de Léon X..., et, d'autre part, l'indivision successorale de Jacqueline Z..., cette dernière étant elle-même ayant droit de Léon X... ;
Que cette situation n'est pas modifiée par le fait, revendiqué par les parties, que la société aurait perdu la personnalité morale faute d'avoir été régulièrement immatriculée dans les délais légaux, de sorte que, selon elles, les associés se trouvent propriétaires indivis du patrimoine social ce qui en rend inutile la liquidation ;
Qu'en effet, cette "nouvelle indivision" est constituée des deux indivisions successorales qui ont, l'une et l'autre, recueillies les droits des deux associés d'origine, mais ne se confond pas avec celles-ci ; que c'est seulement au nom de ces indivisions successorales que la liquidation et le partage de la "nouvelle indivision" peut être demandée ; qu'ainsi, les indivisaires de celles-ci, n'ont pas qualité pour agir en leur nom propre afin de prélever des biens ou exercer à leur seul profit des droits dépendant de cette "nouvelle indivision", ce, quelque soit leur quote-part dans les indivisions successorales ; que dès lors sont irrecevables les demandes formées par MM. Pierre et Jacques X... en leurs noms propres et à leur seul profit tendant à ce que leur soit attribuée la propriété de certains immeubles par dation en paiement ;
Considérant que, d'une part, les parties conviennent qu'il n'y a plus lieu
de statuer sur les opérations de liquidation de la SCA ; que, d'autre part, dans les conclusions saisissant la cour il n'est pas formé de demande en partage de la "nouvelle indivision" au nom de l'une des deux indivisions successorales la composant, ce que ne constitue pas la demande formée par M. Pierre X... qui, sous couvert de partage (page 6 de ses conclusions), entend prélever à son seul profit des immeubles objets de l'adjudication ; que la cour n'étant donc pas saisie d'une demande de partage de la "nouvelle indivision" dans les formes prévues, il n'y a pas lieu de rechercher quel est l'actif de celle-ci ; que la cour videra donc sa saisine par le présent arrêt ;
Considérant que les demandes formées par M. Pierre X... en paiement de la somme de 11 762,25 euros et de celle réclamée au titre des dépens mis à la charge de Jacqueline Z... et de M. Christian et Mme Geneviève X... par les précédentes décisions, se heurtent à l'autorité de la chose jugée par celles-ci, la cour n'ayant pas à statuer à nouveau sur les condamnations qu'elle a prononcé dans ses précédentes décisions ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune des demandes de M. Pierre X... ne peut être accueillie ;
Considérant que les demandes de M. Jacques X... tendant "au rapport" de diverses sommes, représentant le prix des ventes consenties par les adjudicataires sur des biens objets du jugement d'adjudication, ou dues aux termes des décisions intervenues, sont relatives selon ses propres conclusions au règlement de la succession de Léon X... dont la cour n'est pas saisie ; qu'elles sont donc irrecevables ;
Sur les demandes de M. Christian et Mme Geneviève X... :
Considérant qu'à leur demande il leur sera donné acte de ce qu'ils acceptent purement et simplement la succession de Jacqueline Z... et du legs qu'elle leur a consenti par testament du 13 mai 1992, alors même qu'ils n'ont pas estimé utile de verser régulièrement cet acte aux débats ;
Considérant que s'ils critiquent l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2004, dont ils soulignent à bon droit qu'elle n'est pas revêtue de la force de chose jugée, ils se bornent à demander que les effets en soient limités, chacun des bénéficiaires du versement provisionnel des sommes provenant du prix d'adjudication dans les comptes de la liquidation de la SCA devant rembourser celle de 66 526 euros qu'ils auraient trop perçue ;
Considérant que, comme il a été relevé, MM. Pierre et Jacques X... n'ont pas qualité pour se faire attribuer en leur nom personnel des fonds dépendant de la liquidation de la SCA ou, aujourd'hui, selon les parties, de la "nouvelle indivision" existant entre les anciens associés faute d'être indivisaires de celle-ci ; que le conseiller de la mise en état ne pouvait donc statuer comme il a fait ;
Considérant que la cour, tenue par les demandes des parties, ne peut que les condamner à reverser, dans les limites de celles-ci, ces sommes pour le seul montant réclamé par M. Christian et Mme Geneviève X... ;
Qu'à raison du litige opposant les parties sur le sort de ces sommes, il y a lieu d'en ordonner le séquestre ; que contrairement à ce que voudraient faire juger M. Christian et Mme Geneviève X..., il n'entre pas dans la mission du séquestre désigné de poursuivre l'exécution de la condamnation à verser entre ses mains les sommes dont le séquestre est ordonné ; que leur demande de ce chef, qui au surplus n'est pas opportune en l'espèce au regard de la situation des parties, n'est donc pas fondée ;
Considérant que le sens de la décision à intervenir prive de fondement les autres demandes de M. Jacques X... ;
Considérant que la situation des parties et l'équité imposent, en l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'au regard des données de fait de l'espèce et de ce que toutes les parties ont intérêt à voir régler le litige objet de l'instance, il y a lieu de laisser à chacune d'elles les dépens qu'elle a exposé étant précisé que le coût de la mission de M. MONTIER sera supporté pour un quart par MM. Pierre, Jacques et Christian X... et par Mme Geneviève X... ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. MONTIER, ès qualités de liquidateur de la SCA de Médis, et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan ;
Constate que M. Christian et Mme Geneviève X... déclarent accepter purement et simplement la succession de leur mère, Jacqueline Z... et le legs qu'elle leur a consenti par testament du 13 mai 1992 ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes formées par MM. Pierre et Jacques X... ;
Déclare irrecevables les demandes de M. Pierre X... tendant à se voir attribuer des biens au titre de sa part héréditaire dans la succession de Léon X... ;
Rejette ses autres demandes ;
Déboute M. Jacques X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Déclare irrecevables ses autres demandes ;
Condamne M. Pierre X... à rembourser la somme qu'il a reçu à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2004, à concurrence de 66 526 euros ;
Condamne M. Jacques X... à rembourser la somme qu'il a reçu à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2004, à concurrence de 66 526 euros ;
Dit qu'ils verseront ces sommes entre les mains de M. Hugues I..., notaire associé de la SCP LABORDE - ROME - PLANTIVE - NAVET - GILBERT - LE BRETTEVILLOIS, notaire, ..., qui en est désigné séquestre ;
Déboute M. Christian et Mme Geneviève X... de leurs autres demandes ;
Constate que les parties ont renoncé à poursuivre la liquidation de la société civile agricole de Médis ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que MM. Pierre, Jacques et Christian X... ainsi que Mme Geneviève X... supporteront chacun ceux des dépens qu'ils ont exposés étant précisé que le coût de la mission de M. MONTIER sera supporté pour un quart par chacun d'eux et que M. Pierre X... bénéficie de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,