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21/11/2007 | FRANCE | N°03/02762

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 2007, 03/02762


ARRÊT No



R.G : 03/02762









Consorts X...




C/



Y...


Consorts Z...


UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE MARITIME

A...


X...
















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007







Numéro d'inscription au répertoire général

: 03/02762





Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 juin 2003 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.







APPELANTS :



Madame Maryse-Anne B... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur Jean-Pierre X..., n...

ARRÊT No

R.G : 03/02762

Consorts X...

C/

Y...

Consorts Z...

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE MARITIME

A...

X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02762

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 juin 2003 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

APPELANTS :

Madame Maryse-Anne B... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur Jean-Pierre X..., née le 26 Décembre 1954 à ST JEAN D'ANGELY (17)

Mademoiselle Mélanie X..., agissant en qualité d'héritière de son père Monsieur Jean-Pierre X...

née le 7 juillet 1989

demeurant 23 Lotissement de la Coudrais

17770 ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE

Monsieur Sébastien X..., agissant en qualité d'héritier de son père Monsieur Jean-Pierre X...

demeurant ...

1770 SAINT HILAIRE DE VILLEFRANCHE

représentés par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Anaïs C..., de la SELARL SARFATY ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

INTIMES :

Monsieur José, Patrice Y...

né le 17 Mars 1948 à ROCHEFORT (17)

demeurant Le Grand Hanche

28170 FAVIERES

Monsieur Jean-Marc Z...

né le 16 Février 1940 à TAILLEBOURG (47)

demeurant ...

17500 DOLUS D'OLERON

Monsieur Jacki Z...

né le 24 Novembre 1946 à TAILLEBOURG (47)

demeurant Chez Rivière

17350 TAILLEBOURG

Monsieur Daniel Z...

né le 3 Septembre 1948 à TAILLEBOURG (47)

demeurant ...

78600 MAISONS LAFFITTE

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE MARITIME (UDAF), ès-qualité de tuteur de Madame Lucette D...

dont le siège social est ...

17401 ROCHELLE CEDEX 1

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,

Monsieur Rémy A...

né le 30 Janvier 1958 à VAUX SUR MER (17)

demeurant ... - Le Boutet

17350 LE MUNG

représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistés de Maître Laurence E..., avocat au barreau de SAINTES, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

INTERVENANTS, venant aux droits de Madame F... veuve G...

Madame Isabelle F... épouse X..., venant aux droits de Madame F... veuve G...

née le 6 Février 1926 à GRANDJEAN (17)

demeurant La Berlandière

17350 TAILLANT

Assignée en intervention forcée

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007,en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier SAVATIER, Président,

Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 5 Août 1989, Mme Hélène F... veuve G... a vendu aux époux X..., ses neveux, divers biens immobiliers et mobiliers, en se réservant sa vie durant, le droit d'usage et d'habitation de la maison et des meubles composant pour partie l'objet du contrat. Le prix a été fixé à la somme de 170 000 Fr et converti en une obligation de soins à la charge des acquéreurs au profit de la venderesse, des modalités de prise en charge des frais de séjour dans un établissement spécialisé étant également envisagées. A été prévue la faculté pour la venderesse, à toute époque, et par sa volonté exclusive, de demander la substitution à cette obligation de soins le paiement d'une rente viagère d'un montant annuel de 18 900 Fr indexée. Mme G... a opté pour cette solution confirmée par lettre recommandée avec accusé réception de son notaire adressée aux époux X... le 25 Juillet 1996 et a mis en demeure les acquéreurs d'exécuter leurs obligations par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 Février 2000 visant la clause résolutoire.

Par jugement du 20 Juin 2003, rendu sur assignation de Mme G... délivrée le 31 Octobre 2002 le Tribunal de Grande Instance de SAINTES a :

- prononcé la résolution de la vente conclue le 5 août 1989 entre Madame Hélène F... veuve G... et Monsieur et Madame Jean-Pierre X... par devant Maître Michel H..., notaire à SAINTES, et ordonné la publication dudit jugement aux bureaux des hypothèques de SAINTES et de SAINT JEAN D'ANGELY,

- condamné les époux X... à verser à Madame F... la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné les mêmes à verser à la demanderesse une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné les mêmes aux dépens, compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2000 par Maître I..., huissier de justice,

LA COUR

Vu l'appel interjeté par les époux X...,

Vu le décès de Mr X... survenu le 18 Septembre 2006 et l'intervention de ses héritiers à la procédure,

Vu les conclusions du 13 Septembre 2007 par lesquelles Mme veuve X..., Mr Sébastien X... et Mlle Mélanie X... demandent notamment à la Cour d'infirmer la décision déférée, de débouter Mr A... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à leur payer une somme de 4 802,70 euros à titre de dommages intérêts.

Vu le décès de Mme Veuve G... survenu le 25 Avril 2004, laissant comme ayant-droits sa soeur Isabelle X..., ses neveux José Y..., Daniel Z..., Jacki Z..., Jean-Marc Z..., Lucette D..., placée sous la tutelle de l'UDAF 17 et Rémy A..., légataire particulier de l'immeuble ayant constitué le domicile de la défunte, aux termes d'un testament olographe en date du 11 Décembre 2003.

Vu les conclusions du 12 Septembre 2007 par lesquelles Mr A..., les consorts Y... et Z... et L'UDAF 17 es qualité de tuteur de Mme D... sollicitent notamment la confirmation de la décision déférée.

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête des consorts A..., Y..., Z... et de L'UDAF 17 le 27 Septembre 2005 à la personne d' Isabelle F... épouse X..., portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions déposées le 12 Septembre 2005 par les intéressés et vu l'absence de constitution de l'intéressée.

MOTIFS

SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE

L'acte authentique signé le 5 Août 1989 par Mme Veuve G..., venderesse et les époux X..., acquéreurs, comportait une clause résolutoire, aux termes de laquelle, à défaut d'éxécution d'une seule des prestations en nature prévues, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par la venderesse de son intention de se prévaloir de la dite clause et restée sans effet, la résolution de la vente pouvait être demandée, nonobstant toute offre postérieure.

Selon lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 Juillet 1996 adressée aux époux X..., Mme veuve G... a usé de la faculté, qui lui avait été réservée exclusivement, et ce d'un commun accord lors de la signature de la vente, de convertir l'obligation de soins en paiement d'une rente viagère. Le même courrier a rappelé que la rente s'élevait à la somme mensuelle de 1 805,00 Fr. C'est donc vainement que les consorts X... soutiennent avoir exécuté depuis cette date leur obligation de soins, et produisent divers documents et attestations en ce sens, au surplus contredits par les pièces adverses, la définition de l'obligation des acquéreurs et le choix du mode d'exécution ne relevant que de la venderesse. L'argumentation des consorts X..., relative au grand âge de Mme veuve G... et à son caractère versatile se révèle inopérante, l'interessée n'ayant pas été privée de ses capacités par une mesure de protection judiciaire, et n'ayant jamais modifié le choix exprimé le 25 Juillet 1996. De même l'abandon par Mme veuve G..., en 1997, des poursuites ponctuellement exercées contre les époux X..., n'a pas entraîné de renonciation à ses droits et ne les a pas exonérés du respect de leurs obligations. Enfin par lettre recommandée avec accusé réception du 25 Février 2000, Mme veuve G... a mis en demeure les époux X... de payer la rente viagère et les a avisés de sa volonté de poursuivre la résolution judiciaire du contrat. Selon courrier en réponse du 8 Mars 2000 ils ont évalué la rente actualisée à la somme de 1 893, 63 Fr. Ils ne justifient aucunement avoir satisfait à leur obligation de paiement.

En conséquence le manquement contractuel rend bien fondé la demande de résolution et la décision déférée sera confirmée de ce chef.

SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS

Les héritiers de Mme veuve G... sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux X... à payer à la crédirentière la somme de 11 000 euros à titre de dommages intérêts. La décision déférée a partiellement fait droit aux prétentions de Mme veuve G... qui avait sollicité la réparation du préjudice résultant du mauvais entretien des biens, de la perception des fermages sur la parcelle B 901 (devenue après remembrement la parcelle ZN 24), de l'absence de paiement de la rente viagère et du délaissement subi. La résolution du contrat replace les parties dans la situation antérieure au 5 Août 1989 et n'autorise donc pas à solliciter le paiement des rentes échues en application de la vente celle ci étant réputée n'avoir jamais existé. La parcelle B 901 est devenue la propriété des époux X... dès la signature de l'acte, mais se trouvait alors libre de toute occupation et il n'est pas démontré qu'elle ait procuré depuis un revenu de fermage devant être remboursé. Aucun élément probant ne permet de retenir que les biens ont été dégradés. En revanche, Mme veuve G... étant née en 1918 et ayant choisi ses neveux comme bénéficiaires de la vente, il est certain que la résolution de la vente résultant de leurs manquements lui a causé une souffrance morale ce qui justifie de faire droit à la demande d'indemnisation. Les éléments produits aux débats sur ce point permettent de réparer le préjudice subi par la somme de 6 000 euros. La décision déférée sera réformée en ce sens, les condamnations étant en outre prononcées in solidum entre les consorts X... et ne profitant pas à Mr A... légataire particulier d'un immeuble.

S'agissant des consorts X..., la résolution de la vente prive de fondement leur demande de dommages intérêts pour occupation des lieux par Mr A... et ils en seront déboutés.

SUR LES DÉPENS

Les consorts X... succombant seront condamnés aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sera autorisée.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME la décision déférée sauf sur le montant des dommages intérêts et STATUANT à nouveau de ce chef, CONDAMNE in solidum Mme Maryse veuve X..., Mr Sébastien X... et Mlle Mélanie X... à payer à Mr José Y..., Mr Jean-Marc Z..., Mr Jacki Z..., Mr Daniel Z..., et l' UDAF 17 es qualité de tuteur de Mme D... Lucette la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts en leur qualité d'héritiers de Mme veuve G....

Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum les consorts X... à payer une somme de 300 euros à chaque intimé constitué par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE les consorts X... in solidum aux dépens et AUTORISE l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 03/02762
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;03.02762 ?
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