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14/11/2007 | FRANCE | N°05/03659

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 14 novembre 2007, 05/03659


ARRÊT No


R.G : 05 / 03659








GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE




C /


SOCIÉTÉ MACIF














RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE POITIERS


1ère Chambre Civile


ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007






Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 03659




Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 7 novembre 2005 rendu par le Tribunal de Grande Insta

nce de NIORT.




APPELANTE :


CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est 2 avenue de Limoges
79024 NIORT 09
agissant poursuites et diligences de ses Président et Dire...

ARRÊT No

R.G : 05 / 03659

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

C /

SOCIÉTÉ MACIF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 03659

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 7 novembre 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est 2 avenue de Limoges
79024 NIORT 09
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jérôme MERENDA, de la SCP MERENDA-BLAIN-MERENDA, avocats au barreau de NIORT, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ MACIF
dont le siège social est 35 bd Jean Moulin
79000 NIORT
agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Claude MASSON, de la SCP FORT BLOUIN MASSON, avocats au barreau de BRESSUIRE, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 Juillet 1999, Mme K..., concierge au collège Mendès France de PARTHENAY (79), a trouvé la mort lors de l'incendie qui a dévasté son appartement de fonction. Le feu s'est propagé aux bâtiments voisins. Les dommages ont été indemnisés par GROUPAMA, assureur du Conseil Général des Deux Sèvres, qui a, faute d'accord amiable, assigné la MACIF, assureur de la défunte, pour obtenir remboursement de la somme de 270 962 euros en principal.

Par jugement du 7 Novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de NIORT a :

-débouté la CRAMA de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-condamné la CRAMA aux dépens,

LA COUR

Vu l'appel interjeté par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,

Vu les conclusions du 8 Décembre 2006, aux termes desquelles l'appelante a notamment demandé à la Cour d'infirmer la décision déférée et de condamner à paiement la MACIF,

Vu les conclusions du 9 Janvier 2007, par lesquelles la MACIF a notamment sollicité la confirmation de la décision déférée, compte tenu du comportement intentionnel de Mme K..., justifiant l'exclusion de sa garantie par application de l'article L 113-1 du Code des Assurances,

MOTIFS

SUR L'EXCLUSION DE GARANTIE

Il appartient à la MACIF, qui invoque l'exclusion de garantie définie par l'article L 113-1 alinéa 2 du Code des Assurances, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de fait justifiant l'application de celle-ci et de démontrer la faute intentionnelle.
Il n'est pas contesté par les parties que Mme K... Anne-Marie
a volontairement mis fin à ses jours, le mode opératoire choisi étant celui de l'immolation.
Les constatations matérielles ont mis en évidence que la défunte avait répandu, à trois endroits différents de la loge, un liquide inflammable, identifié comme de l'essence automobile, et qu'une explosion avait précédé l'apparition des premières flammes.
L'enquête a également permis de constater que les deux portes du logement étaient verrouillées de l'intérieur. Or l'autopsie a révélé que la mort n'était pas due à une asphyxie, le souffle de l'explosion ayant immédiatement provoqué le décès. Il résulte des précautions prises par Mme K... pour assurer son maintien dans les lieux et ralentir les secours à son égard, qu'elle n'envisageait pas une mort aussi soudaine et qu'elle n'avait donc pas prévu l'explosion liée à l'évaporation des produits inflammables répandus. Le contexte explosif a impliqué une plus grande propagation de l'incendie, l'appartement du concierge se situant au milieu de l'établissement, et a compliqué le travail d'extinction. Pour autant les dégâts matériels restent indépendants des intentions réelles de la victime.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où seul un incendie aurait suivi l'allumage de l'essence, aucune preuve ne démontre que l'intention de Mme K... était de détruire les bâtiments du collège. En particulier il ne peut être déduit de l'échec de sa demande de mutation, la volonté de l'interessée, animée par une éventuelle vengance, de nuire à son employeur par une destruction des locaux. Si Mme K... a pu raisonnablement envisager que l'incendie destiné à entraîner sa mort allait également détruire son logement au moins partiellement, la seule conscience de ce risque, altérée par l'importance de l'état dépressif, ne suffit pas pour retenir une faute intentionnelle et la volonté de causer les dommages importants subis par le collège et indemnisés par GROUPAMA.
L'exclusion de garantie ne peut donc s'appliquer.
En conséquence la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE produit la quittance subrogative signée le 12 Janvier 2005, par le Conseil Général des Deux Sèvres, pour une somme de 327. 543,26 euros payée par l'assureur. Sa prétention à obtenir de la MACIF, assureur de Mme K... par un contrat multigarantie responsabilité civile, remboursement de la somme de 270. 962 euros correspondant au montant des dommages retenus après expertise contradictoire se révèle donc bien fondée. Les intérêts sur cette somme seront dûs à compter de l'assignation, les termes de la réclamation formulée par lettre simple le 28 Février 2001 et dépourvue d'interpellation ferme, étant insuffisants pour valoir mise en demeure.

SUR LES DEPENS

La MACIF succombant elle sera condamnée aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sera autorisée.

PAR CES MOTIFS :

INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions et STATUANT à nouveau ;

CONDAMNE la MACIF à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 270. 962 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 Février 2005 ;

CONDAMNE la MACIF à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la MACIF aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/03659
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Niort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;05.03659 ?
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