La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°556

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0243, 07 novembre 2007, 556


ARRET No

R.G : 07/01723

X...

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

Y...

CPAM DE BAYONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01723

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT .

APPELANTES :

Madame Christine X...

née le 14 novembre 1959 à ROCHEFORT (17)

Résidence Océanique

...
r>64200 BIARRITZ

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au Barreau de POITIERS

S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est 7903...

ARRET No

R.G : 07/01723

X...

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

Y...

CPAM DE BAYONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01723

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT .

APPELANTES :

Madame Christine X...

née le 14 novembre 1959 à ROCHEFORT (17)

Résidence Océanique

...

64200 BIARRITZ

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au Barreau de POITIERS

S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est 79036 CHAURAY NIORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et notamment de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au Barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur Aurélien Y...

né le 23 mai 1981 à LOMME

...

64210 BIDART

représenté par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour

CPAM DE BAYONNE dont le siège social est 68/72 allées marines - 64111 BAYONNE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller

Monsieur Philippe A... DE SAINT-PAUL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Rendu par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2007 après que les parties en aient été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du NCPC,

- Signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, Greffier,

ARRET :

Le 19 septembre 2003, vers 13h 50 mns, Mr Aurélien Y..., qui se rendait à son travail, a été victime d'un très grave accident corporel de la circulation, sur la Commune d'ANGLET (64). Alors qu'il circulait en motocyclette, il a été heurté par un véhicule automobile conduit par Mme Christiane X..., qui arrivait en sens inverse.

Mr Y... a été grièvement blessé dans cet accident ( fracture-luxation de la tête humérale gauche, fracture du scaphoïde carpien droit, fracture du 5ème métacarpien gauche, arrachement osseux du pied gauche, entorse à la cheville gauche).

Par Ordonnance du 3 novembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a désigné le Dr Claudie B... aux fins d'expertise.

Par actes délivrés les 27 janvier et 2 février 2006, Mr Y... a assigné, Mme X..., son assureur la MAAF et la CPAM de BAYONNE, à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE aux fins de voir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- déclarer Mme X... responsable des conséquences de l'accident,

- condamner solidairement Mme X... et son assureur à lui payer sous réserve des provisions déjà versées, la somme de 478.020 € représentant le solde du préjudice soumis à recours aprés déduction de la créance de la CPAM de BAYONNE;

- condamner solidairement Mme X... et son assureur à lui payer la somme de 58.000 € au titre des préjudices personnels;

- condamner solidairement Mme X... et son assureur à lui payer la somme de 1.999 € au titre du préjudice matériel;

- condamner solidairement Mme X... et son assureur à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

La CPAM de BAYONNE a déclaré sa créance définitive par courrier du 6 février 2006

soit la somme de 103.679,61 €;

Mme X... et son assureur ont fait conclure que le droit à indemnisation de Mr Y... devait être limité d'un 1/3 ou d' 1/4 faisant valoir que celui-ci circulait à une vitesse excessive;, ils ont également contesté les montants réclamés par Mr Y... faisant des propositions chiffrées;

Par jugement du 2 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a :

* Déclaré Mme Christiane X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le19 septembre 2003;

* Fixé à la somme de 443.920,61 €, le montant de la part du préjudice corporel de Mr Y... soumis à recours des organismes sociaux;

* Condamné in solidum, Mme X... et son assureur la MAAF à payer en deniers ou quittances à Mr Aurélien Y... la somme de 340.241 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement, déduction faite de la créance de l'organisme social s'élevant à la somme de 103.679,61 €;

* Fixé à la somme de 53.000 € la part du préjudice strictement personnel de Mr Y...;

* Condamné in solidum, Mme X... et son assureur la MAAF à payer en deniers ou quittances à Mr Aurélien Y... la somme de 35.500 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement, déduction faite des provisions déjà versées par la MAAF (17.500 €);

* Condamné in solidum, Mme X... et son assureur la MAAF à payer en deniers ou quittances à Mr Aurélien Y... la somme de 35.500 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement, déduction faite des provisions déjà versées par la MAAF (17.500 €);

* Fixé à la somme de 1.999 € le préjudice matériel de Mr Y...;

* Condamné in solidum, Mme X... et son assureur la MAAF à payer en deniers ou quittances à Mr Aurélien Y... la somme de 1.999 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du jugement;

* Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

* Ordonné l'exécution provisoire du jugement;

* Condamné .in solidum, Mme X... et son assureur la MAAF à payer à Mr Y..., au titre de l'article 700 du NCPC, une somme de 2.000 € ainsi qu'aux entiers dépens;

Mme Christine X... et son assureur MAAF ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision.

LA COUR :

Vu l'appel général formé le 18 mai 2007 par Mme X... et son assureur contre la décision ci-dessus;

Vu les conclusions de Mme X... et de MAAF ASSURANCES en date du 5 juillet 2007, aux termes desquelles, celles-ci demandent à la Cour de Réformer la décision déférée sur la responsabilité et sur le quantum des indemnisations afin qu'il soit dit et jugé:

* que le droit à indemnisation de Mr Y... doit être limité d'un tiers en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;

* que les différents préjudices économiques fixés par le jugement dont appel doivent être réduits;

* que Mr Y... doit être débouté de ses demandes excessives;

* que Mr Y... doit être condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel;

Vu les conclusions de Mr Aurélien Y... du 20 août 2007, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour de:

* Confirmer le jugement déféré sauf sur l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, du retentissement professionnel permanent et du préjudice d'agrément afin qu'il soit dit et jugé:

- Au titre des préjudices patrimoniaux:

* Préjudices patrimoniaux temporaires:

- 5.016,86 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge,

- 1.999 € au titre des frais divers,

- 12.390,48 € au titre de la perte de gains professionnels actuels(indemnités journalières déduites)

* préjudices patrimoniaux définitifs;

- 337.204,23 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (une fois déduit les 50 % de la rente servie par la CPAM) ;

- 100.000 € au titre du retentissement professonnel constitué par la perte de chance de s'établir à son compte;

- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux:

* préjudices extra-patrimoniaux temporaires:

- 7.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 30.000 € au titre des souffrances endurées,

- 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire;

* préjudices extra-patrimoniaux définitifs:

- 15.908,23 € au titre du déficit fonctionnel définitif une fois déduits les 50 % de la rente servie par la CPAM;

- 20.000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

* Débouter Mme X... et la MAAF de toutes leurs demandes,

* Condamner solidairement Mme X... et la MAAF à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du NCPC une somme de 2.000 € ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu la "signification de déclaration d'appel et de conclusions" avec assignation devant la présente Cour d'appel faite à la requête des appelants, par acte du 11 juillet 2007, à la CPAM de BAYONNE (reçue le même jour par personne habilitée);

Vu l'Ordonnance du 1er Président de la présente Cour d'appel en date du 26 juin 2007, qui sur la demande de Mme X... et de MAAF ASSURANCES a:

- suspendu l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel,

- débouté Mr Y... de ses demandes,

- fixé l'affaire à l'audience de la 4ème Chambre Civile pour le mercredi 26 septembre 2007 à 9heures;

SUR CE :

ATTENDU que la CPAM de BAYONNE- régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué; que par suite le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard;

I - Sur le droit à indemnisation de Mr Y...:

ATTENDU qu'aux termes de leurs dernières conclusions, les appelantes, soutiennent

que Mr Y... est au moins partiellement responsable de son propre dommage, l'accident ayant été provoqué, pour partie par la vitesse excessive à laquelle circulait Mr fLORENT au volant de sa moto, l'accident s'étant produit en agglomération, dans une zone où la vitesse est limitée à 50 kms/heure;

ATTENDU qu'il appartient à l'assureur de Mme X... et à celle-ci, auteur de l'accident, de rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que Mr Y... a commis une ou plusieurs fautes excluant partiellement ou totalement le droit à indemnisation de celui-ci; que ceux-ci soutiennent, que Mr Y... a commis une faute en roulant à une vitesse excessive alors que la voiture de Mme X... qui tournait à angle droit et s'est arrêtée sur place sans laisser aucune trace de freinage sur la chaussée circulait à vitesse extrêmement réduite.

ATTENDU qu'il ressort du procès-verbal de police et qu'il n'est contesté par aucune des parties, que le véhicule conduit par Mme X... a viré à gauche en coupant la voie de circulation de la moto conduite par Mr Y...; que par suite Mme X... a commis une infraction de "refus de priorité";

ATTENDU que la violence du choc s'évince de la lecture même du rapport de police et du plan y annexé;

ATTENDU que c'est par suite sans en justifier que les appelants soutiennent, que Mr Y... roulait à vitesse excessive sur cette voie, alors qu'il ressort des éléments du dossier que celui-ci a parfaitement respecté les règles du code de la route, la police, qui s'est déplacée sur les lieux et qui a fait les constatations d'usage ne lui ayant infligé aucune sanction quant à un excès de vitesse éventuel; que pour rapporter la preuve leur incombant, les appelants ne peuvent se fonder sur l'absence de trace de freinage du véhicule conduit par Mme C..., qui ne prouve rien, Mme C... ayant en outre déclaré aux policiers " Ne voyant rien arriver face à moi, j'ai viré à gauche en toute tranquillité.."

ATTENDU que Mr Y... n'a commis aucune faute pouvant limiter ou exclure son indemnisation; que Mme X... est par suite seule responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 septembre 2003; que le jugement sera confirmé de ce chef.

II- Sur l'indemnisation du préjudice de Mr Y...;

ATTENDU qu'à la date de l'accident, Mr Y..., qui est prothésite dentaire, était âgée de 22 ans;

ATTENDU qu'il résulte du rapport d'expertise établi par le Dr Claudie D... le 21 janvier 2005, non contesté par les parties et qu'il convient donc de retenir:

- qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 19 septembre 2003, Mr Y..., a été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique du Dr E... du 19/09 au 26/09/2003;

- qu'il ressort du bilan établi le 22 septembre 2003 par le Dr E..., que celui-ci a présenté:

*une fracture luxation de la tête humérale gauche; une excoriation de la jambe au niveau tibia gauche et au niveau du coude; une fracture du scaphoïde droit; une fracture du 5ème métacarpien gauche; un arrachement osseux pied gauche, tendon et 5ème métatarsien; et une entorse cheville droite;

- qu'il a été opéré le 19/09/2003 de la fracture-luxation de la tête humérale avec réalisation d'une ostéosynthèse et qu'il a présenté le 16/10/2003 une infection localisée au niveau de la plaie opératoire à staphylocoque aureus qui a nécessité un traitement antibiotique adapté;

- qu'il a bénéficié par ailleurs d'une pose d'une contention plâtrée au niveau de la main et du poignet droit (maintenue durant 90 jours), de la pose d'une attelle rigide du 5ème métacarpien et du 5ème doigt de la main gauche (maintenue durant 2 mois et demi); mise en place d'un strapping au niveau du pied et de la cheville gauches (maintenu durant 90 jours); mise en place d'un strapping au niveau de la cheville droite (durant 1 mois) réalisation de soins locaux journaliers au niveau des excoriations du coude et du tibia gauches durant l'hospitalisation;

- qu'une ITT de 3 mois sauf complications lui a été prescrite;

- qu'il a été transféré en rééducation au CENTRE des EMBRUNS du 26/09 au 7/11/2003 (déplacements sur un fauteuil roulant durant tout le séjour avec poursuite d'un traitement anti-coagulant préventif en continu);

- que la rééducation s'est poursuivie en externe du 7/11 au 8/12/2003;

- que la rééducation fonctionnelle s'est poursuivie au CERS de CAPBRETON, en Interne du 10/12/2003 au 6/01/2004 puis en externe aux EMBRUNS du 19/01 à la fin avril 2004;

- que le Dr F... a délivré son certificat médical de consolidation le 8/04/2004

- que la consolidation médico-légale par le mèdecin-conseil de la CPAM est en date du 7/10/2004, avec reprise du travail fixée au 8/10/2004 ;

- que Mr Y... a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP (Catégorie C) du 1er juin 2004 au 1er juin 2007;

-qu'il existe un retentissement professionnel Mr Y... ayant perdu son emploi de prothèsiste dentaire pour inaptitude fonctionnelle( la pénibilité accrue dans l'exercice de ce métier en raison de séquelles à l'épaule gauche et au poignet droit) et l'éventualité d'envisager un projet de reconversion professionnelle;

- que les conclusions de ce rapport, ont été les suivantes:

* séquelles en rapport avec l'accident: raideur importante de l'épaule gauche avec des séquelles sensitives dans le territoire du nerf musculo-cutané chez un sujet droitier; une légère raideur du poignet droit; un cal osseux proéminent au niveau du 5ème métatarsien gauche sans séquelle fonctionnelle; plusieurs cicatrices d'assez bonne qualité (4 au niveau du membre supérieur gauche, 1 au niveau du membre inférieur droit et 4 au niveau du membre inférieur gauche);

* assistante d'une tierce personne non nécessaire;

* ITT du 19 septembre 2003 au 7 octobre 2004,

* Consolidation du 7 octobre 2004,

* Déficit physiologique: 16 % (séquelles épaule gauche avec atteinte neurologique=15 % et séquelles poignet droit chez un sujet droitier=1%)

* Souffrances endurées : 5/7 (assez importantes),

* Préjudice Esthétique: 2/7 (léger);

* Préjudice d'agrément: préjudice existant du fait de l'impossibilité ou de la difficulté de pratiquer comme auparavant certaines activités sportives ou culturelles;

ATTENDU que l'article 25 de la loi No2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007, réforme les dispositions du 3ème alinéa de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 31 de la loi No85-677 du 5 juillet 1985; que par suite, les recours subrogatoires des Caisses contre les tiers, s'exercent "poste par poste" sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge;

ATTENDU qu'eu égard au rapport d'expertise ci-dessus analysé, au relevé des prestations réglées par la CPAM de BAYONNE et aux différentes pièces économiques figurant aux dossiers des parties, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer, de la manière ci-aprés, le préjudice d'Aurélien Y...:

I - LES PREJUDICES PATRIMONIAUX:

A - Les préjudices patrimoniaux temporaires:

a- les dépenses de santé actuelles (non contestées par les parties):

* frais médicaux , d'hospitalisation et de transports pris en charge par la

CPAM de BAYONNE, qui se sont élevés selon créance définitive de celle-ci à la

somme de 24.036, 35 €

* frais médicaux restés à charge de Mr Y...:

- CRF " Les Embruns" 2.508, 00 €

- Centre de Capbreton 731, 76 €

- factures de pharmacie 111, 10 €

- honoraires Dr G... 1.666, 00 €

TOTAL ...................................... 5.016, 86 € 5.016, 86 €

b- les frais divers (non contestés par les parties):

* frais vestimentaires 287, 03 €

* déplacements familiaux 1.612,00 €

* frais de communication 100,00 €

TOTAL ...................................... 1.999,00 € 1.999,00 €

c- perte de gains professionnel actuels (non contestée)

- Le salaire annuel de Mr Y..., aurait été, sans l'

accident de 26.610 €;

- L'expert a retenu une ITT de 382 jours;

- Les gains perdus par Mr Y... sont donc de:

26.610 €/365 jours x 382 jours = 27.850,00 €

- Selon son relevé définitif la CPAM

de BAYONNE a versé, en indemnités

journalières, la somme de 15.459, 42 €

* Somme nette revenant à

Mr Y.......................................12.390,48 € 12.390,48 €

B - Les préjudices patrimoniaux permanents:

a- la perte de gains professionnels futurs:

ATTENDU qu'au moment de la consolidation Mr Y... était âgé de 23 ans;

ATTENDU qu'avant l'accident Mr Y... était employé par le laboratoire Guy H... à ANGLET en qualité de "prothésiste dentaire" (échelon P1) avec une rémunération mensuelle nette de 1.170 € sur la base de 35 heures; que ce contrat a fait l'objet de 2 additifs, le 2ème additif mentionnant notamment, que Mr Y... gagnerait 100 € par mois de plus pour l'intéressement et 2 primes annuelles correspondant chacune à un demi mois de salaire (septembre et février);

-qu'il ressort d'une attestation de son employeur en date du 9 mai 2005, que suite à l'accident de Mr FLORENT celui-ci a dû ralentir son activité et qu'il aurait perçu durant la période considérée des intéressements mensuels de 300 € ainsi que deux primes annuelles de 750 € chacune (équivalent à la moitié d'un mois de salaire);

ATTENDU qu'il a été licencié pour "inaptitude professionnelle" par lettre du 9 octobre 2004;

ATTENDU qu'il a été réengagé par le même Guy H... suivant contrat de travail (CDI à temps complet) du 6 octobre 2005 en qualité d'"employé en prothèse dentaire" (qualification P1) avec une rémunération brute de 1.240 € par mois (959,60 € net), les bulletins de salaires de novembre et décembre 2005 et de janvier 2006 mentionnant quant à eux un salaire mensuel net de 959,60 € et 948,94 € sans primes ni intéressement;

ATTENDU qu'il ressort de la convention collective et des pièces de l'intimé, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, Mr Y... n'a pas été réembauché au "même poste" ladite convention faisant apparaître la différence de fonctions et de salaire entre un "prothésiste dentaire" et un "employé en prothèse dentaire"; que Mr J... dans une attestation atteste lui-même "qu'il ne s'agit pas du même poste et que le nouveau poste proposé à Mr Y... est adapté à ses séquelles et à son handicap";

ATTENDU que Mr Y... soutient, sans en justifier, "qu'il ne peut plus faire de céramique et des travaux de finition minutieux" et qu'entre les deux contrats de travail sa perte de salaire annuelle est de 15.094 € par an (1.257,83 € par mois);

ATTENDU qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que du fait de l'incapacité limitée à 16 % dont il reste atteint, Mr Y... perdra durant toute sa vie ou durant toute sa carrière professionnelle la somme de 15.094 € par an; que l'attestation de son employeur faisant état de l'intéressement et des primes ne mentionne nullement la période considérée; que ces surplus de salaire sont inhérents à l'activité dentaire; que Mr Y... ne prouve nullement que durant des années il aurait continué à toucher à la fois un intéressement et des primes, d'autant qu'un avenant à son contrat de travail, établit qu'il allait, à terme, prendre la suite de son employeur; que dans ces conditions, il convient de ne retenir pour le calcul à effectuer que le salaire net sans l'intéressement ni les primes, soit une somme mensuelle nette moyenne de: 300 € (3.600 € par an) telle que proposée par les appelants;

ATTENDU qu'en retenant, ainsi que l'a fait le 1er juge, le taux d'Euro de rente à 21,566 € (homme âgé de 23 ans) le capital dû à Mr FLORENT s'élève à la somme de:

* 3.600 € x 21,566 €.......................................77.637,60 €

* De laquelle somme il conviendrait de déduire la somme versée

par la CPAM de BAYONNE (64.183,54 €) se décomposant, savoir:

- 61.528, 27 € au titre du capital-rente servie à Mr Y...,

- 2.655, 27 € au titre des arrérages échus de la rente;

ATTENDU que la rente ne peut être déduite intégralement de

la perte des gains professionnels futurs, celle-ci revêtant à la fois des

critères économiques et physiologiques; que dans sa réclamation, la

Caisse doit, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, affecter sa créance au

poste de préjudice idoine; qu'à défaut de ventilation, il convient de

faire une partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-

patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire

du versement de la rente; que par suite la somme devant revenir à

Mr Y... au titre de la perte de ses gains professionnels futurs,

est de ; 77.637,60 € - 32.091,77 € (50 % de la créance CPAM) soit.... 45.545,83 €

ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point; que le jugement déféré sera réformé de ce chef.

b - Le retentissement professionnel:

ATTENDU que l'additif au contrat de travail de Mr Y..., prévoyant la reprise de l'entreprise par celui-ci à des conditions les plus avantageuses possibles, ainsi que le courrier précis et circonstancié de Mr H..., employeur, constituent des éléments suffisants pour dire que la cession de l'entreprise envisagée à terme par les parties n'était pas un événement certain mais probable; que par suite et ainsi que l'a parfaitement retenu le 1er juge, l'impossibilité de reprise, engendrée par l'accident, consiste en une simple perte de chance pour Mr Y... devant être indemnisée à hauteur de 30.000 Euros;

ATTENDU que c'est à tort que les appelants soutiennent que l'indemnisation spécifique de la perte de chance de s'installer à son compte constituerait une double indemnisation de Mr Y... ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne vise qu'à compenser la réduction du potentiel physique de Mr Y...; que par suite il ne peut y avoir double indemnisation, les deux postes de préjudice ne se confondent pas et ne répondent pas aux mêmes finalités indemnitaires; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point; que le jugement sera confirmé de ce chef.

II - LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX:

A - Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:

a- Le déficit fonctionnel temporaire (non contesté):

ATTENDU que la somme retenue par le 1er juge (600 € par mois)

n'est pas remise en cause, soit ....................................................... 7.500 €

b-Les souffrances endurées (5/7):

ATTENDU que l'expert a qualifié ces souffrances d'assez

importantes eu égard aux douleurs engendrées par les lésions

initiales, leurs traitements et la rééducation prolongée; que par suite

c'est à bon droit que le 1er juge a fixé cette indemnisation à la

somme de .................................................................................. . ..30.000 €

c-le préjudice esthétique temporaire:

ATTENDU que Mr Y... ne justifie pas de ce

préjudice temporaire que par suite il sera débouté de toute

demande de ce chef;

TOTAL.................................................................................37.500 €

B - Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs:

a - Le déficit fonctionnel permanent:

ATTENDU que ce préjudice a été évalué à 16 % par l'expert;

ATTENDU qu'eu égard à l'âge de Mr Y... (23 ans à

la date de la consolidation) à la profession manuelle exercée par lui,

il convient d'évaluer le point d'IPP à 2.100 € soit une somme

de .....................................................................................33.600,00 €

ATTENDU que de cette somme doit être déduite

la somme de 32.091,77 € (1/2 de la rente versée par la

CPAM et la 1ère moitié ayant été imputée sur le poste

"perte de gains professionnels futurs"ci..............................32.091,77 €

Soit une somme nette à percevoir, à ce titre,

par Mr Y... ......................................................... 1.508,23 €

ATTENDU que les parties seront déboutées de

toutes leurs autres demandes sur ce point; que le jugement

sera réformé de ce chef.

b - Le préjudice d'agrément:

ATTENDU que le préjudice d'agrément est important, eu égard à l'âge de Mr Y... et aux activités ayant dû être abandonnées par lui (surf, natation, tennis, ski, vélo); que par suite c'est à bon droit que le 1er juge a évalué ce préjudice à .....15.000 €

c- Le préjudice esthétique permanent-(2/7):

ATTENDU qu'eu égard aux trés nombreuses cicatrices (9) c'est à bon droit que le 1er juge a évalué ce préjudice de .....8.000 €

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT le 2 avril 2007 sauf sur la perte des gains professionnels futurs et sur la somme revenant à Mr Y... au titre du "déficit fonctionnel permanent";

Statuant à nouveau sur ces points::

Condamne Mme X... et son assureur la MAAF à payer "in solidum", au titre de "la perte des gains professionnels futurs de Mr Y..." la somme de 77.637,60 €;

Condamne Mme X... et son assureur la MAAF à payer "in solidum", au titre du " déficit fonctionnel permanent de Mr Y..." la somme de 33.600 €;

Condamne en conséquence, Mme X... et son assureur la MAAF à payer "in solidum" à Mr Y..., au titre des "préjudices patrimoniaux temporaires" la somme de 19.406,34 € se décomposant savoir:

- 5.016, 86 € au titre des dépenses de santé actuelle restées à sa charge,

- 1.999, 00 € au titre des frais divers;

- 12.390,48 € au titre de la perte des gains professionnels actuels (indemnités journalières déduites);

Condamne en conséquence, Mme X... et son assureur la MAAF à payer "in solidum" à Mr Y..., au titre des "préjudices patrimoniaux définitifs" la somme de 75.545,83 € se décomposant savoir:

- 45.545,83 € au titre de "la perte des gains professionnels futurs, une fois déduits les 50 % de la rente servie par la CPAM;

- 30.000, 00 € au titre du retentissement professionnel constitué par la perte de chance de s'établir à son compte;

Condamne en conséquence, Mme X... et son assureur la MAAF à payer "in solidum" à Mr Y..., au titre des "préjudices extra- patrimoniaux temporaires" la somme de 37.500 € se décomposant savoir:

- 7.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 30.000 € au titre des souffrances endurées;

Condamne en conséquence, Mme X... et son assureur la MAAF à payer "in solidum" à Mr Y..., au titre des "préjudices patrimoniaux définitifs" la somme de 24.508,23 € se décomposant savoir:

- 1.508,23 € au titre du déficit fonctionnel définitif, une fois déduits les 50 % de la rente servie par la CPAM;

- 15.000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

Condamne Mme X... et son assureur la MAAF à payer "in solidum" à Mr FLORENT les sommes ci-dessus, sous réserve des provisions déjà versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision déférée;

Constate que la créance de la CPAM de BAYONNE est d'un montant de 103.679,61 € se décompose savoir:

- 24.036,55 € au titre des frais médicaux,

- 15.459,52 € au titre des indemnités journalières servies à Mr Y...,

- 2.655,27 € au titre des arrérages échus de la rente servie à Mr Y...

- 61.528, 27 € au titre du capital servi à Mr Aurélien Y...

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes et notamment de celles fondées sur l'article 700 du NCPC;

Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de BAYONNE;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0243
Numéro d'arrêt : 556
Date de la décision : 07/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Niort, 02 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-11-07;556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award