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24/10/2007 | FRANCE | N°528

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0243, 24 octobre 2007, 528


ARRET No

R.G : 07/01185

X...

C/

ELOISA Y...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/1185

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 mars 2007 rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 13 Novembre 1955 à TREVES (ALLEMAGNE)

...

17500 JONZAC

représenté par

la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour

assisté de la SELARL D. CHAULLET, avocats au barreau de SAINTES

INTIMEE :

Madame Margarita ELOISA Y... épouse A...

née l...

ARRET No

R.G : 07/01185

X...

C/

ELOISA Y...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/1185

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 mars 2007 rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 13 Novembre 1955 à TREVES (ALLEMAGNE)

...

17500 JONZAC

représenté par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour

assisté de la SELARL D. CHAULLET, avocats au barreau de SAINTES

INTIMEE :

Madame Margarita ELOISA Y... épouse A...

née le 16 Juin 1966 à BIOKO NORTE (MALABO)

...

33800 BORDEAUX

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de la SELARL SARFATY ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2007 en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain COSTANT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Philippe B... DE ST PAUL, Conseiller,

GREFFIER , lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET:

- CONTRADICTOIRE

- Rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2007 après que les parties en aient été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du NCPC,

-Signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier,

ARRET :

Philippe X... et Margarita Y... ont contracté mariage le 13 Mars 1985 à NKOLBIYEN (CAMEROUN). Deux enfants sont issus de cette union Yvan né le 22 Septembre 1986 et Jonathan né le 1er Octobre 1988.

Sur la requête en divorce de l'épouse, une ordonnance de non conciliation prononcée le 13 Mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINTES, a :

- constaté que les époux résident séparément ;

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;

- dit que le mobilier du ménage sera partagé entre les époux et attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Mercedes ;

- alloué à Margarita ELOISA Y... une provision de 500 euros à valoir sur la liquidation de ses droits dans le régime matrimonial ;

- constaté que les deux enfants sont aujourd'hui majeurs et fixé à 350 euros indexée (soit 175 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra verser à l'autre parent allocations familiales en sus ;

- réservé les dépens ;

Philippe X... a relevé appel de cette décision le 26 Mars 2007 ;

Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 7 Mai 2007 il demande à la Cour, réformant l'ordonnance entreprise, de :

- déclarer irrecevable la demande de Margarita ELOISA Y... à raison du jugement rendu le 2 Octobre 2006 par le Tribunal de Première Instance de DOUALA NDOKOTI (Cameroun) prononçant le divorce d'entre les époux, subsidiairement :

- débouter Margarita ELOISA Y... de ses demandes concernant le véhicule automobile, de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et de pension ;

- condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens ;

Il soutient que le premier juge a refusé à tort de prendre en compte la décision du Tribunal camerounais alors qu'il convenait de faire application de l'article 35 du décret du 31 Juillet 1961 portant publication des accords et traités conclus entre la France et le Cameroun le 13 novembre 1960, la décision camerounaise remplissant parfaitement les conditions prévues par ce texte.

Subsidiairement il fait valoir que son épouse ne saurait se voir attribuer la jouissance du véhicule Mercedes alors qu'elle a un autre véhicule. Il ajoute qu'il ne saurait en l'état du dossier y avoir lieu à allocation d'une provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial alors que l'on ignore les droits dont s'agit, ni à pension alimentaire compte tenu d'une part de son impécuniosité et d'autre part du fait qu'il assume seul la charge des enfants majeurs.

Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 24 Août 2007, Margarita ELOISA Y... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf sur son appel incident à élever à 10 000 euros la provision allouée à valoir sur ses droits dans la liquidation des droits patrimoniaux et à décharger Philippe X... de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs, ce dernier étant condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens ;

Elle fait tout d'abord valoir que Philippe X... ne saurait prétendre à l'irrecevabilité de sa requête au regard des dispositions de l'article 35 du décret du 31 Juillet 1961 portant publication des accords et traités conclus entre la France et le Cameroun le 13 Novembre 1960 alors d'une part que le choix de la juridiction camerounaise était frauduleux et d'autre part que la procédure suivie n'a pas permis de préserver ses droits alors qu'elle n'a jamais eu connaissance de cette procédure et n'a pu s'y défendre utilement. Elle ajoute qu'en tout état de cause la décision camerounaise ne peut être reconnue de plein droit sur le territoire français alors que lorsqu'elle a été rendue il restait une procédure pendante sur ce même territoire.

Elle soutient qu'elle est fondée à demander la jouissance du véhicule Mercedes alors que le véhicule Toyota dont fait état Philippe X... se trouve à l'heure actuelle au Cameroun où il dispose d'ailleurs d'autres véhicules.

Elle fait par ailleurs valoir que si elle n'est pas en mesure de fournir des documents sur le patrimoine commun détenu par Philippe X..., celui ci justifie amplement l'allocation d'une provision de 10 000 euros que son mari est bien en mesure de payer alors qu'il ne justifie pas de ses revenus exacts et de ses placements.

Elle indique enfin alors que les enfants Yvan et Jonathan tous deux majeurs sont à la charge de leur père, il y a lieu de supprimer la pension mise à la charge de ce dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient tout d'abord de rejeter des débats la pièce constituée d'un fax intitulé "ATTESTATION DE NON EXISTENCE D'ACTE DE MARIAGE", censée émaner du secrétariat général de la commune de NBANKOMO, que Philippe X... a produit la veille de l'audience et qui n'a fait l'objet d'aucune communication régulière selon bordereau, étant observé que celle ci ne peut manquer de suspendre dès lors que pour s'opposer à la procédure introduite en France par son épouse, Philippe X... invoquait un jugement de divorce prononcé au CAMEROUN établissant bien l'existence d'un mariage ;

Attendu que Philippe X..., comme l'a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la Cour fait siens, ne saurait invoquer le jugement de divorce rendu le 20 Octobre 2006 par le Tribunal de Première Instance de DOUALA NDOKOTI (Cameroun) qui ne remplit pas les conditions exigées par l'article 35 du Décret no 61-877 du 31 Juillet 1961 portant publication des traités et accords conclus le 13 Novembre 1960 entre le France et le Cameroun pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français ; que tout d'abord comme l'a justement retenu le premier juge la décision en cause n'émanait pas d'une juridiction compétente alors que le domicile conjugal des époux était à JONZAC en Charente et non pas au Cameroun et ainsi la condition exigée par l'article 35 a n'était pas remplie ; qu'il convient à cet égard de souligner que Philippe X... a sollicité l'attribution du domicile conjugal à JONZAC dans le cadre de la présente procédure ; que ne l'était pas davantage celle posée par l'article 35 c alors que Margarita ELOISA Y... était défaillante et qu'il n'était pas établi qu'elle ait été régulièrement citée ; qu'enfin il n'était pas plus établi que cette décision soit passée en force de chose jugée, nonobstant les certificats au demeurant contradictoires de "non appel" et de "non opposition" produits aux débats, dès lors qu'il n'était pas justifié d'une notification régulière de la dite décision à Margarita ELOISA Y..., celle ci ayant été faite à la mairie de DOUALA alors qu'elle était domiciliée en France ;

Attendu que prenant en compte l'immeuble de JONZAC dont les époux X... - ELOISA Y... sont propriétaires, le premier juge a justement allouée à Magarita ELOISA Y... une provision de 5 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté ; que Philippe X... ne saurait soutenir que sa situation ne lui permettrait pas de régler une telle somme alors d'une part son épouse verse aux débats divers documents établissant qu'il a des comptes bancaires à l'étranger même si ceux ci ne reflètent pas la situation actuelle de ceux ci et d'autre part qu'il est établi que Philippe X... paie, ce dont on ne peut que le féliciter, des cours de pilotage à un des enfants du couple ce qui atteste d'un train de vie confortable ; que pour sa part Margarita ELOISA Y... ne saurait voir porter cette provision à 10 000 euros motif pris de l'existence de terrains au Cameroun dont la valeur est ignorée ;

Attendu que l'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu'elle a attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Mercédès, cette dernière faisant valoir, sans être démentie par Philippe X..., que le véhicule TOYOTA dont il lui propose la jouissance se trouve au Cameroun ;

Attendu enfin que conformément aux écritures concordantes des parties sur ce point, il sera pris acte de ce qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Philippe X... à une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs dont il assume seul la charge ;

Attendu alors que chaque partie succombe partiellement en ses demandes, chacune d'elle supportera la charge des dépens par elle exposés, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'un ou l'autre des époux ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette des débats la pièce fax intitulée "ATTESTATION DE NON EXISTENCE D'ACTE DE MARIAGE" ;

Reçoit Philippe X... en son appel et le dit partiellement fondé ;

Confirme l'ordonnance de non conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 13 Mars 2007 sauf en ce qu'elle a fixé à 350 euros par mois (soit 175 euros par enfant) le montant de la pension alimentaire indexée due par Philippe X... à l'autre parent au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs et statuant à nouveau de ce seul chef ;

- Supprime la dite pension ;

- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0243
Numéro d'arrêt : 528
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-10-24;528 ?
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