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17/10/2007 | FRANCE | N°289

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 17 octobre 2007, 289


ARRET No

R.G : 05/01923

05/01927

07/01732

JONCTIONS

C.M./R.B.

Consorts X...

CHATE-PETROV

C/

NAUD

Consorts Y...

REFORMATION

PARTIELLE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007

APPELANTES :

1o) Mademoiselle Héléna X...

née le 21 Septembre 1964 à SAINT-CYR (78)

...

44000 NANTES

2o) Mademoiselle Darinka X...

née le 03 Janvier 1962 à VERSAILLES (78)

...

44000 NANTES

3o) Madame Odile Z...
<

br>née le 17 Mars 1936 à MAREUIL-SUR-LAY (85)

...

44000 NANTES

représentées par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

Suivant deux déclarations d'appel du 20 juin 2005 d'un jugement rendu par le Tribun...

ARRET No

R.G : 05/01923

05/01927

07/01732

JONCTIONS

C.M./R.B.

Consorts X...

CHATE-PETROV

C/

NAUD

Consorts Y...

REFORMATION

PARTIELLE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007

APPELANTES :

1o) Mademoiselle Héléna X...

née le 21 Septembre 1964 à SAINT-CYR (78)

...

44000 NANTES

2o) Mademoiselle Darinka X...

née le 03 Janvier 1962 à VERSAILLES (78)

...

44000 NANTES

3o) Madame Odile Z...

née le 17 Mars 1936 à MAREUIL-SUR-LAY (85)

...

44000 NANTES

représentées par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

Suivant deux déclarations d'appel du 20 juin 2005 d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de la Roche sur Yon les 29 juin 2004 , 12 mai 2005 et d'une ordonnance de déféré rendue par le Conseiller de la mise en état le 6 mars 2007.

INTIMES :

1o) Madame Marie-Lise A... épouse Y...

...

85190 AIZENAY

2o) Monsieur Jean-Luc Y...

La Renaudière

85190 AIZENAY

3o) Madame Martine Y... veuve B...

...

85310 SAINT-FLORENT-DES-BOIS

4o) Madame Béatrice Y... épouse C...

2, Cité des Judices

85190 AIZENAY

5o) Madame Christine Y... épouse D...

...

85190 AIZENAY

6o) Madame Marie-Josèphe Y... veuve E...

...

44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

représentés par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour

assistés de Me F..., avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Pierre HOVAERE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 17 Octobre 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant:

- sur appel formé par Mesdames Héléna et Darinka X... du jugement du Tribunal d'Instance de LA ROCHE sur YON du 29 janvier 2004 qui a écarté les exceptions de procédure, avant dire droit qui a invité les consorts Y... à attraire à la procédure Madame Odile X... et qui a sursis à statuer sur toutes les demandes, (dossier 05/1923)

- sur déféré formé par Mesdames Héléna et Darinka X... de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 6 mars 2007 qui a déclaré cet appel irrecevable et les a condamnées à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, (dossier 07/1732)

- sur appel formé par Mesdames Héléna et Darinka X... et par Madame Odile X... du jugement du Tribunal d'Instance de LA ROCHE sur YON du 12 mai 2005 qui a reçu les consorts Y... en leur action possessoire, qui a condamné Madame Odile X... à la remise en état des lieux, qui a débouté les consorts Y... de leurs demandes à l'encontre de Mesdames Héléna et Darinka X... et débouté ces dernières de leur demande de dommages intérêts et qui a condamné Madame Odile X... à verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux consorts Y... (dossier 05/1927).

Vu les dernières conclusions de Mesdames Héléna et Darinka X... et de Madame Odile X... du 18 juin 2007 dans les trois dossiers.

Vu les dernières conclusions des consorts Y... du 25 janvier 2007 (dossier 05/1923), du 8 février 2007 (dossier 05/1927) et du 14 juin 2007 (dossier 07/1732)

Vu les ordonnances de clôture concernant les deux dossiers sur appel du 25 juin 2007.

Les consorts Y... sont propriétaires indivis de 2 parcelles de terrain situées à BESSAY (85) aux lieux dits Les Combes et les Petits Fourneaux cadastrées ZA 10 et 88. Ils ont fait grief à Mesdames Héléna et Darinka X... d'avoir implanté une clôture qui empiète sur leur propriété. Ils les ont assignées devant le Tribunal d'Instance en trouble possessoire. A l'audience Mesdames Héléna et Darinka X... ont soutenu que les parcelles ZA 23 et 57 contiguës des parcelles des consorts Y... appartenaient à leur mère Madame Odile X... et que la clôture litigieuse avait été mise en place par cette dernière.

La procédure a donné lieu à un premier jugement du 29 janvier 2004 dont l'appel a été déclaré irrecevable par le Conseiller de la Mise en Etat puis à un second en date du 12 mai 2005. Mesdames Héléna et Darinka X... ont déféré à la Cour l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 6 mars 2007.

Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des trois procédures suivies sous les numéros 05/1923, 05/1927 et 07/1732 qui concernent les mêmes parties et le même litige.

- Sur le déféré,

Pour déclarer l'appel du jugement du 29 janvier 2004 irrecevable, le Conseiller de la Mise en Etat a estimé que Mesdames Héléna et Darinka X... n'avaient pas respecté les dispositions de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, s'agissant d'un jugement qui a expressément sursis à statuer.

Mais le tribunal, après avoir considéré dans ses motifs que les consorts Y... justifiaient d'un intérêt à agir et que l'huissier de justice avait compétence territoriale pour délivrer l'assignation, a ,dans son dispositif, rejeté les exceptions de procédure qui étaient soulevées par Mesdames Héléna et Darinka X....

Un tel jugement qui a statué sur des exceptions de procédure n'est pas une décision de simple sursis à statuer dont l'appel est soumis à autorisation du Premier Président au cas de motif grave et légitime. Mesdames Héléna et Darinka X... n'avaient pas à recourir à une telle autorisation. L'appel du jugement du 29 janvier 2004 restait recevable à la condition d'être formé en même temps que celui du jugement sur le fond.

Le 20 juin 2005 Mesdames Héléna et Darinka X... ont relevé appel des jugements du 29 janvier 2004 et du 12 mai 2005 selon deux déclarations distinctes au Greffe de la Cour d'Appel.

L'article 545 du Nouveau Code de Procédure Civile n'impose pas de former appel des décisions ayant statué sur une exception de procédure et sur le fond par un seul et même acte et la simple concomitance suffit. Celle-ci est réalisée.

L'appel du jugement du 29 janvier 2004 est déclaré recevable.

- Sur le jugement du 29 janvier 2004

C'est par des motifs exacts, complets et pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que la qualité de propriétaire était sans effet sur la procédure engagée par les consorts Y... et que l'huissier de justice qui était compétent territorialement pour délivrer l'assignation.

Le jugement est en conséquence confirmé.

- Sur le jugement du 12 mai 2005

Mesdames Héléna et Darinka X... ont contesté être les auteurs de la pose de la barrière litigieuse. Dans leurs conclusions Madame Odile X... revendique l'édification d'une clôture en bois en remplacement d'une barrière plus ancienne.

Le tribunal a considéré que les consorts Y... n'établissaient pas que la clôture litigieuse avait été posée par Mesdames Héléna et Darinka X.... En cause d'appel ils n'apportent aucun élément nouveau permettant de retenir une quelconque action de Mesdames Héléna et Darinka X.... L'altercation qui a eu lieu le 10 avril 2003 au sujet de cette clôture n'est pas de nature à rapporter une preuve et elle a été justement écartée par le tribunal. Mesdames Héléna et Darinka X... ont été exactement mises hors de cause comme n'étant pas les auteurs d'un trouble.

Madame Odile X... a été assignée le 2 avril 2004. Elle soutient que la clôture litigieuse en bois a été édifiée en 2002 en remplacement d'une clôture en grillage blanc. A cet effet elle produit le bon de livraison des matériaux ayant servi à l'édification de la précédente clôture en 1978 et les factures d'achat des matériaux de la nouvelle clôture datées des 20 et 28 avril et 4 et 5 mai 2000. Elle verse également aux débats des photographies présentant l'ancienne et la nouvelle clôture.

Les consorts Y... soutiennent que l'altercation du 10 avril 2003 a eu pour motif la pose de la clôture. Ils produisent à cet effet des photographies présentant des piquets plantés et une absence de barreaux horizontaux. Mais aucun élément matériel ou attestation ne vient confirmer que les photographies ont bien été prises ce jour-là et que le trouble s'est réalisé à ce moment par l'installation d'une clôture à un endroit différent de celui occupé par la précédente. Au contraire la mise en place des piquets après enlèvement de l'ancienne clôture démontre que les travaux étaient déjà réalisés avant le 10 avril 2003 et les consorts Y... ne produisent aucun élément permettant de contredire utilement la thèse de Madame Odile X... selon laquelle la nouvelle clôture a été posée en 2002 au même emplacement que la clôture en grillage et qui a cette fin apporte des preuves suffisantes.

Madame Odile X... a été assignée plus d'une année après le trouble qui est invoqué. Les assignations délivrées à ses deux filles n'ont pas eu pour effet d'interrompre la prescription. Dès lors l'action des consorts Y... à son encontre est déclarée prescrite.

********************

Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 12 mai 2005 est infirmé. Les consorts Y... qui succombent sont déboutés de toutes leurs demandes et ils supporteront les dépens des trois procédures jointes.

Mesdames Héléna et Darinka X... n'établissent aucun préjudice à l'appui de leur demande de dommages intérêts dont elles sont déboutées.

Il est équitable d'allouer à Mesdames Héléna et Darinka X... et à Madame Odile X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

ORDONNE la jonction des procédures suivies sous les numéros 05/1923, 05/1927 et 07/1732 du répertoire général,

REFORME l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 6 mars 2007,

DECLARE recevable l'appel du jugement du Tribunal d'Instance de LA ROCHE sur YON du 29 janvier 2004,

CONFIRME le jugement du 29 janvier 2004,

INFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de LA ROCHE sur YON du 12 mai 2005,

STATUANT à NOUVEAU

DECLARE prescrite l'action possessoire engagée par les consorts Y... à l'encontre de Madame Odile X....

MET hors de cause Mesdames Héléna et Darinka X....

DÉBOUTE les consorts Y... de toutes leurs demandes,

DÉBOUTE Mesdames Héléna et Darinka X... de leur demande de dommages intérêts,

CONDAMNE in solidum les consorts Y... à verser à Mesdames Héléna et Darinka X... et à Madame Odile X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE in solidum les consorts Y... aux dépens des trois procédures jointes et autorise la SCP GALLET-ALLERIT à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 289
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 29 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-10-17;289 ?
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