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17/10/2007 | FRANCE | N°285

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 17 octobre 2007, 285


ARRET No

R.G : 05/00212

T.R./R.B.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GRAND CERF

C/

X...

JALLADOT

INFIRMATION

PARTIELLE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GRAND CERF

dont le siège social est16, Chemin de Tout Vent

11230 SAINT-BENOIT

représentée par ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pas

cal Y..., avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Emilie Z..., avocat au barreau de POITIERS

Suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2005 d'un jugement rendu...

ARRET No

R.G : 05/00212

T.R./R.B.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GRAND CERF

C/

X...

JALLADOT

INFIRMATION

PARTIELLE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GRAND CERF

dont le siège social est16, Chemin de Tout Vent

11230 SAINT-BENOIT

représentée par ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pascal Y..., avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Emilie Z..., avocat au barreau de POITIERS

Suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2005 d'un jugement rendu le 9 Novembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.

INTIMES :

1o) Monsieur Bernard X...

né le 30 Août 1954 à PERSAC (86)

"Les Chaffauds"

86320 PERSAC

2o) Madame Evelyne A... épouse X...

née le 22 Octobre 1958 à PERSAC (86)

"Les Chaffauds"

86320 PERSAC

représentés par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour

assistés de Me François B..., avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me C..., avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 17 Octobre 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la S.C.I. du GRAND CERF d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 9/11/2004 qui a, notamment :

- constaté que Bernard et Evelyne X... ne se reconnaissent comme titulaires d'aucun droit de passage sur la cour séparant leur immeuble, cadastré BK no 342, de celui de la S.C.I. du GRAND CERF, cadastré BK no 343,

- condamné Bernard et Evelyne X... à supprimer le branchement de leur canalisation d'eaux usées sur celui de la SCI, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du jugement,

- condamné la S.C.I. du GRAND CERF aux dépens et au payement, envers les époux X..., d'une indemnité de 750 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 18/10/2006 qui a :

sur le fond,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la S.C.I. du GRAND CERF en suppression de toute vue sur la cour de l'immeuble sis commune de POITIERS cadastré section BK no 343,

- statuant à nouveau, condamné Bernard et Evelyne X... à supprimer tout accès de leur immeuble, sis même commune cadastré section BK no 342, dans la cour située en partie Est de la parcelle BK no 343, sous astreinte,

avant dire droit sur la demande de la S.C.I. du GRAND CERF en suppression du branchement de la canalisation des eaux usées de la parcelle BK no 342 sur celle de la parcelle BK no 343,

ordonné une mesure de consultation confiée à M. Jean-Pierre D..., destinée à déterminer, en substance, si le branchement de la canalisation des eaux usées en provenance de l'immeuble des époux X... sur une canalisation de l'immeuble de la S.C.I. du GRAND CERF est - ou non - visible,

- réservé les demandes en dommages-intérêts et en indemnisation des frais de procédure, ainsi que les dépens.

Vu le rapport de consultation clos le 18/12/2006,

Vu les dernières conclusions de la S.C.I. du GRAND CERF du 27/12/2006, demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à supprimer les branchements des canalisations des eaux usées sur les canalisations notamment d'eaux pluviales de la SCI du GRAND CERF, sous astreinte de 150 € par jour, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,

- dire que, si l'astreinte a couru deux mois sans exécution de la part des époux X..., la SCI du GRAND CERF aura la faculté de saisir le Juge de l'Exécution pour liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle,

- condamner Bernard et Evelyne X... au paiement d'une indemnité de 1.500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de Bernard et Evelyne X... du 14/06/2007, demandant à la Cour de :

à titre principal,

reporter l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire et les parties à la mise en état dans l'attente des suites du jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers attendu pour le 25/06/2007,

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à supprimer, sous astreinte, le branchement de leur canalisation d'eaux usées sur celui de la S.C.I. du GRAND CERF,

- dire et juger que, par application des articles 639, 688, 689, 692 et suivants du Code Civil, les époux X... sont propriétaires d'une servitude d'écoulement des eaux usées sous la propriété de la S.C.I. du GRAND CERF sise ..., découlant de la destination du père de famille, Raymond E... en l'occurrence,

- rejeter toutes demandes de la SCI du GRAND CERF,

- condamner la S.C.I. du GRAND CERF au payement d'une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- confirmer pour le reste le jugement entrepris.

Vu l'ordonnance de clôture du 25/06/2007.

Vu les conclusions de Bernard et Evelyne X... du 3/07/2007

demandant à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire et des parties à la mise en état pour jonction avec l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 25/06/2007,

maintenant leurs demandes subsidiaires précédemment formées.

O O O

En 1947, les époux Fernand E... ont été attributaires, à titre d'indemnité de dommages de guerre, d'une parcelle de terrain sise à POITIERS, jouxtant à l'Est le boulevard Solférino, et à l'Ouest le boulevard du Grand Cerf, ledit fonds correspondant aux parcelles actuellement cadastrées section BK no 342 et 343.

Ils y ont fait édifier deux bâtiments : une maison d'habitation, à l'Est, ouvrant sur le boulevard Solférino, qu'ils ont occupée personnellement, et un immeuble à usage d'hôtel, à l'Ouest, ouvrant sur le boulevard du Grand Cerf, qu'ils ont exploité personnellement.

Les deux bâtiments sont séparés par une cour intérieure accessible par des portes aménagées en façade arrière de chacun d'eux.

Raymond E..., en qualité d'unique héritier, a recueilli la propriété de cet ensemble immobilier dans la succession de ses parents.

Par acte authentique du 2/06/1987, Raymond E... a donné à bail commercial à la SARL le GRAND CERF, pour une durée de 9 ans rétroactivement à compter du 15/10/1983, le bâtiment à usage d'hôtel et la cour intérieure.

Selon acte authentique du 31/08/1993, ce bail a été renouvelé pour 9 ans à compter du 15/10/1992.

Entretemps, par acte authentique du 27/06/1991, Raymond E... a vendu à Bernard et Evelyne X... la parcelle cadastrée section BK no 342 sur laquelle est édifiée la maison d'habitation, sise ....

Par acte du 7/03/2003, Jacqueline F... veuve E..., ayant-cause de son défunt époux Raymond E..., a vendu à la S.C.I. du GRAND CERF la parcelle cadastrée section BK no 343 sur laquelle est édifiée l'immeuble à usage d'hôtel sis ..., y compris la cour intérieure jouxtant ledit bâtiment à l'Est.

O O O

1 - sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture .

Bernard et Evelyne X... font valoir : qu'ils ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 25/06/2007 qui a déclaré irrecevable l'action en garantie formée par eux à l'encontre de Jacqueline F... veuve E..., venderesse de leur immeuble litigieux ; que la jonction cet appel et de celui faisant l'objet de la présente instance devrait être ordonnée ; que l'ordonnance de clôture du 25/06/2007 devrait être révoquée pour permettre l'instruction commune des deux affaires.

L'intérêt d'une bonne justice ne requiert pas de faire instruire et juger ensemble les deux instances auxquelles sont parties Bernard et Evelyne X....

Il n'y a dès lors pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 25/06/2007.

2 - sur la demande de la S.C.I. du GRAND CERF en suppression du branchement de la canalisation des eaux usées de la maison d'habitation X... (parcelle BK no 342) sur celle de l'immeuble à usage d'hôtel (propriété de la S.C.I.).

Les époux X... s'opposent à la demande de la S.C.I. du GRAND CERF en suppression de la canalisation provenant de leur immeuble, raccordée sur celle de l'appelante, en invoquant une servitude d'écoulement d'eaux usées par destination du père de famille.

2.1 - En droit, en vertu de l'article 693 du Code Civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

En fait, la matérialité du branchement contesté par la S.C.I. du GRAND CERF est établie par un certificat du directeur général des services techniques de la communauté d'agglomération de Poitiers en date du 7/06/2004, produite par les époux X... (pièce no 7).

Elle est confirmée par le rapport du Consultant J.P. D....

Il n'est pas contesté par la S.C.I. du GRAND CERF que, lors de la reconstruction à la fin des années 1940, les époux Fernand E..., alors propriétaires de l'ensemble des deux immeubles actuellement cadastrés no 342 et 343, ont fait réaliser une installation unique d'évacuation des eaux usées de ces deux immeubles (maison d'habitation et hôtel), la canalisation de la maison ayant été branchée sur la canalisation de l'hôtel en suivant la pente naturelle du terrain.

L'antériorité de cette installation par rapport à la division du fonds opérée par la vente de la maison conclue avec les époux X... de 1991 n'est pas contestée par la S.C.I. du GRAND CERF.

Les conditions imposées par l'article 693 précité du Code Civil sont réunies en l'occurrence.

2.2 - En outre, en vertu de l'articles 692 du même Code, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

En vertu de l'article 688 alinéa 2 du même Code, les conduites d'eau et les égouts constituent des servitudes continues, contrairement à la motivation retenue par le premier Juge.

L'existence de la servitude par destination du père de famille invoquée par les époux X... est donc subordonnée, outre les conditions imposées par l'article 693 et remplies ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, au caractère apparent de la servitude alléguée.

En vertu de l'article 689 alinéas 2 et 3 du Code Civil, les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc ; les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée

En fait, il résulte du rapport de consultation de M. D... que la canalisation d'eaux usées litigieuse quitte, enterrée, l'immeuble CLAVEAU à son angle Ouest, longe, toujours enterrée, le mur limitatif Sud-Ouest de la cour située en partie Sud-Est du fonds de la S.C.I. du GRAND CERF, et se raccorde, à l'angle Ouest de cette cour, au pied de la descente d'eaux pluviales installée sur la façade Sud-Est de l'hôtel appartenant à la S.C.I.

Les photographies anciennes de ladite cour, dont le sol était alors en terre battue, prises de la maison CLAVEAU vers l'Ouest, produites par les époux X... et figurant en annexe 2 du rapport de consultation, font apparaître qu'existait, au pied de la descente d'eaux pluviales Sud-Est de l'hôtel, et à l'aplomb du raccordement de la canalisation d'eaux usées de la maison LACOMBE, un ouvrage en maçonnerie d'une hauteur d'environ 40 centimètres et d'une largeur équivalente, ne correspondant aucunement aux dimensions habituelles, beaucoup plus réduites et n'excédant pas quelques centimètres de hauteur, d'un simple regard en pied de descente d'eaux pluviales.

La photographie de l'état actuel des lieux, figurant en page 8 du rapport de consultation, fait apparaître : d'une part, que le sol de la cour a été carrelé ; d'autre part, que l'ouvrage précité a été modifié, sa largeur ayant été réduite et sa hauteur ayant été quasiment doublée.

Il résulte de la configuration des lieux que, si la canalisation d'évacuation des eaux usées de la maison LACOMBE, installée sous la cour du fonds de la S.C.I. du GRAND CERF, n'est pas visible puisqu'en enterrée, en revanche, son branchement sur le pied de la descente d'eaux pluviales de l'immeuble de la SCI, s'annonçant par l'ouvrage permanent en maçonnerie décrit ci-dessus, rendu particulièrement visible par ses dimensions spécifiques, est apparent au sens de l'article 689 alinéa 2 précité du Code Civil.

En conséquence, les époux X... sont bien fondés à opposer à la S.C.I. du GRAND CERF une servitude d'écoulement d'eaux usées par destination du père de famille au profit de leur fonds no 342 grevant le fonds no 343 de ladite SCI.

Corrélativement, l'action de cette dernière en suppression de la canalisation litigieuse doit être rejetée, en infirmation du jugement entrepris.

3 - sur les autres demandes.

3.1 - La Cour, dans son précédent arrêt du 18/10/2006, a réservé les demandes en dommages-intérêts réciproques des parties.

Ni la S.C.I. du GRAND CERF ni les époux X... n'ont maintenu, dans leurs dernières conclusions, lesdites demandes en dommages-intérêts qui, en conséquence, sont réputées abandonnées par application de l'article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

3.2 - la S.C.I. du GRAND CERF, essentiellement succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

3.3 - La demande indemnitaire de Bernard et Evelyne X... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d'une somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 25/06/2007.

Vu le précédent arrêt du 18/10/2006,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Bernard et Evelyne X... à supprimer, sous astreinte, le branchement de leur canalisation d'eaux usées sur celui de la S.C.I. du GRAND CERF.

Statuant à nouveau,

Dit et juge que la parcelle sise à Poitiers (86) cadastrée section BK no 342, fonds dominant, dont sont actuellement propriétaires Bernard et Evelyne X..., bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux usées sous la parcelle sise même commune cadastrée même section no 343, fonds servant, dont est actuellement propriétaire la S.C.I. du GRAND CERF, par destination du père de famille, en l'occurrence Raymond E..., auteur commun.

En conséquence, rejette l'action de la S.C.I. du GRAND CERF en suppression de ladite canalisation d'évacuation d'eaux usées.

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Y ajoutant,

Condamne la S.C.I. du GRAND CERF à payer à Bernard et Evelyne X... une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la S.C.I. du GRAND CERF aux dépens d'appel qui comprendront le coût de la consultation de M. D....

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

**********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente, et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

le Greffier, la Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 285
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-10-17;285 ?
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