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16/10/2007 | FRANCE | N°07/633

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 16 octobre 2007, 07/633


JYF/CP













COUR D'APPEL

DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 16 OCTOBRE 2007







ARRET N 558



AFFAIRE N : 07/00633



AFFAIRE : Maurice X... C/ SA Y... FRANCE





DEMANDEUR :



Monsieur Maurice X...


...


19100 BRIVE LA GAILLARDE



Comparant

Représenté par Me Philippe RAINEIX (avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE)





Suivant déclaration de saisine du 26 Janvi

er 2007 après arrêt de la Cour de Cassation du 09 NOVEMBRE 2005 cassant et annulant l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE LIMOGES le 16 SEPTEMBRE 2003 sur appel d'un jugement du 26 SEPTEMBRE 2001 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BRIVE





DEFENDEU...

JYF/CP

COUR D'APPEL

DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 16 OCTOBRE 2007

ARRET N 558

AFFAIRE N : 07/00633

AFFAIRE : Maurice X... C/ SA Y... FRANCE

DEMANDEUR :

Monsieur Maurice X...

...

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Comparant

Représenté par Me Philippe RAINEIX (avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE)

Suivant déclaration de saisine du 26 Janvier 2007 après arrêt de la Cour de Cassation du 09 NOVEMBRE 2005 cassant et annulant l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE LIMOGES le 16 SEPTEMBRE 2003 sur appel d'un jugement du 26 SEPTEMBRE 2001 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BRIVE

DEFENDEUR :

SA Y... FRANCE

...

92563 RUEIL MALMAISON

Représenté par Me Pierre CHEVALIER (avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Annie FOUR, uniquement présent(e) aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

Vu les conclusions écrites du Ministère Public,

Puis l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le16 Octobre 2007.

Ce jour a été rendu, Contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRET :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X..., engagé en 1978 par la société Inor devenue Y... France et devenu délégué syndical, a quitté la société, le 1er décembre 1999 après avoir présenté une demande de cessation d'activité acceptée par son employeur en application de la loi du 21 février 1996. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et, notamment, de demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et en réparation du caractère illicite de la rupture, la rupture de son contrat de travail n'ayant pas été précédée d'une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail.

L'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 16 septembre 2003 qui avait rejeté l'ensemble des demandes a été cassé par la Cour de cassation, le 9 novembre 2005 mais seulement en qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de l'indemnité pour non-respect des salariés protégés et réparant le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture.

M. X... conclut devant la présente cour d'appel désignée comme cour d'appel de renvoi à la condamnation de la société Y... à lui payer les sommes de :

- 59 423, 10 euros, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur,

- 3 961, 54 euros et 396, 15 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

- 18 916, 35 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 47 538, 48 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail,

- 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société conclut au rejet de l'ensemble des demandes et, subsidiairement à ce que l'indemnisation de M. X... soit limitée à 12 mois de salaire en ce qui concerne la sanction de la méconnaissance du statut protecteur et 6 mois de salaire en ce qui concerne la réparation du préjudice pour rupture illicite du contrat de travail. Elle demande, en outre, la condamnation de M. X... à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de la préretraite. Enfin, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur les règles applicables

Il est de règle que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif est applicable en cas de rupture du contrat de travail intervenue à la suite de la demande faite par le salarié de bénéficier d'une cessation d'activité dans le cadre de la loi du 22 février 1996 et de l'acceptation de l'employeur, conformément ce que prévoit l'article 2-1 de texte.

Or, il est constant, en l'espèce, que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a pas été sollicitée par la société Y... à la suite de la demande de M. X... tendant à son départ de l'entreprise en application de ladite loi.

Dans une telle hypothèse, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.

L'indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection. Pour le délégué syndical, dont l'éviction de l'entreprise fait obstacle à l'exercice du mandat, cette indemnité est limitée à la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4 du code du travail, soit 12 mois à compter de son départ de l'entreprise.

Sur les demandes de M. X...

En application des règles qui précèdent et des pièces produites au dossier, M. X... est fondé à prétendre au paiement d'une indemnité de 23 769, 24 euros (soit 1 980, 77 x12) au titre de la méconnaissance du statut protecteur.

Ayant bénéficié d'un préavis qu'il a exécuté à l'occasion de son départ, M. X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis.

Il a droit, au revanche, au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui est d'un montant de 18 916, 35 euros, sous déduction toutefois comme il en convient des indemnités de départ en préretraite qu'il a perçues et qui s'élèvent à la somme de 10 006,68 euros.

Enfin, il importe de lui allouer la somme de 11 884, 62 euros correspondant à six mois de salaire en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du caractère illicite de la rupture. C'est ici le lieu de préciser, en tant que de besoin, que M. X... n'a subi de ce chef qu'un préjudice de principe puisqu'il a quitté l'entreprise à sa demande.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'y a pas lieu à condamnation de la société Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Condamne la société Y... à payer à M. X... les sommes de :

- 23 759, 24 euros, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur,

- 18 916, 35 euros, sous déduction du montant des indemnités de départ qui s'élèvent à 10 006,68 euros,

- 11 884, 62 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture,

Rejette les autres demandes de M. X...,

Condamne la société Y... aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, président de Chambre assisté de Madame Annie FOUR, greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 07/633
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;07.633 ?
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