La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°07/00582

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 16 octobre 2007, 07/00582


YD/AF













COUR D'APPEL

DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 16 OCTOBRE 2007







ARRET N 557



AFFAIRE N : 07/00582



AFFAIRE : U.R.S.S.A.F. DU MORBIHAN C/ S.A. LE GRIS, D.R.A.S.S. BRETAGNE RENNES











DEMANDEUR :



U.R.S.S.A.F. DU MORBIHAN

37 boulevard de la Paix

56601 VANNES CEDEX

Représentée par Mme Evelyne EYMER, responsable de service, munie d'un pouvoir




<

br>Suivant déclaration de saisine du 02 Février 2007 après arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ANGERS du 04 février 2005 sur appel d'un jugement du 27 novembre 2000 rendu par le Tribun...

YD/AF

COUR D'APPEL

DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 16 OCTOBRE 2007

ARRET N 557

AFFAIRE N : 07/00582

AFFAIRE : U.R.S.S.A.F. DU MORBIHAN C/ S.A. LE GRIS, D.R.A.S.S. BRETAGNE RENNES

DEMANDEUR :

U.R.S.S.A.F. DU MORBIHAN

37 boulevard de la Paix

56601 VANNES CEDEX

Représentée par Mme Evelyne EYMER, responsable de service, munie d'un pouvoir

Suivant déclaration de saisine du 02 Février 2007 après arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ANGERS du 04 février 2005 sur appel d'un jugement du 27 novembre 2000 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

DEFENDEURS :

S.A. LE GRIS

74 rue de Paris

35014 RENNES CEDEX

Représentée par Me Joël FERRION, avocat au Barreau de NANTES

D.R.A.S.S. BRETAGNE RENNES

20 rue d'Isly

35042 RENNES CEDEX

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Annie FOUR, uniquement présent(e) aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

Vu les conclusions écrites du Ministère Public,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007

Ce jour a été rendu, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRET :

La Société LEGRIS a contesté un redressement d'un montant total de 1.865.912 F (284.437,80 €) opéré par l'URSSAF du Morbihan pour ses établissements de Guer, Saint Marcel et Muzillac sur la période du 1er Janvier 1995 au 31 Décembre 1997, notamment du chef du non respect des dispositions régissant les accords d'intéressement.

Par jugement du 27 Novembre 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes a annulé le redressement.

Cette décision a été confirmée par un Arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 20 Février 2002, lequel a été annulé par la Cour de Cassation dans un Arrêt du 9 Décembre 2003.

Par Arrêt du 4 Février 2005, la Cour d'Appel d'Angers, désignée comme Cour de renvoi, a elle-même confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, mais sa décision a été également annulée par un Arrêt de la Cour de Cassation du 6 Décembre 2006 qui a désigné la Cour d'Appel de Poitiers pour statuer.

Demanderesse au renvoi et appelante, l'URSSAF du Morbihan entend voir infirmer le jugement du 27 Novembre 2000, valider le redressement et les mises en demeure subséquentes et condamner la Société LEGRIS au paiement des causes de ces mises en demeure ainsi que d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La Société LEGRIS conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à l'annulation des mises en demeure du 3 Juin 1998 et à la réduction du montant du redressement par retranchement des cotisations prescrites et en fonction du degré de non conformité des accords litigieux. Elle réclame la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bretagne ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 Avril 2007.

L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui s'en rapporte.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe les 30 Juillet et 11 Septembre 2007 pour l'appelante et le 11 Septembre pour l'intimée.

Sur la validité du redressement

et des mises en demeure

Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que les opérations de contrôle concernant les établissements situés à Guer, Saint Marcel et Muzillac dans le Morbihan ont été effectuées au siège de la Société LEGRIS à Rennes par l'URSSAF d'Ille et Vilaine. Le contrôle portait sur la période du 1er Mai 1995 au 31 Mars 1998.

Les inspecteurs ont communiqué leurs observations le 5 Mai 1998. La Société LEGRIS a contesté le redressement par courrier du 15 Mai 1998 auquel il a été répondu le 26 Mai.

Trois mises en demeure ont été notifiées le 3 Juin 1998 par l'URSSAF du Morbihan.

À la demande de la Société, les inspecteurs se sont rendus à nouveau au siège de l'entreprise le 1er Juillet et l'ont informée par courrier du 6 Juillet 1998 de la minoration de certains chefs de redressement.

Des mises en demeure rectificatives ont été notifiées le 10 Septembre 1998 par l'URSSAF du Morbihan pour chacun des établissements de ce département.

Sur la compétence de l'URSSAF d'Ille et Vilaine

La Société LEGRIS soutient que le fait pour l'URSSAF d'Ille et Vilaine d'avoir engagé les opérations de contrôle concernant les établissements du Morbihan sans avoir reçu délégation de compétence de l'URSSAF de ce département est de nature à entraîner la nullité de ce contrôle et du redressement subséquent.

Cependant, en l'état de la réglementation existant à l'époque, et dès lors que les établissements situés à Guer, Saint Marcel et Muzillac étaient gérés au siège de l'entreprise à Rennes, où les inspecteurs ont consulté tous les documents les concernant, l'URSSAF d'Ille et Vilaine était compétente pour en effectuer le contrôle, les rapports établis étant ensuite adressés à l'URSSAF du Morbihan concernée par le recouvrement.

Sur les conditions du contrôle

N'étant pas contesté que le Directeur des Ressources Humaines de l'entreprise était membre du Conseil d'Administration de l'URSSAF d'Ille et Vilaine à l'époque du contrôle, la Société LEGRIS estime que les opérations de contrôle auraient dû être menées conjointement par un agent de l'URSSAF et un inspecteur des affaires sanitaires et sociale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R 243-9 en vigueur avant la loi du 28 Mai 1999.

Cependant, les dispositions de l'article R.243-59 alinéa 4 sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle, et non pour celle de l'employeur contrôlé; dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'un inspecteur des affaires sanitaires et sociales aux côtés de l'agent de l'URSSAF lors de ce contrôle.

Sur le déroulement du contrôle

et la validité des mise en demeure

La Société LEGRIS trouve dans la chronologie des opérations de contrôle et de recouvrement des causes de nullité des mises en demeure initiales qui ont été envoyées le 3 Juin 1998 alors que la procédure de contrôle était toujours en cours et non clôturée puisque les rapports de contrôle n'ont été établis que le 3 Juillet, ainsi que des mises en demeure du 10 Septembre 1998 puisque selon elle les rapports de contrôle ont été établis avant la communication par l'URSSAF de l'ensemble des observations des inspecteurs et notamment des bases de redressement finalement retenues, le contrôleur ayant transmis ses dernières observations le 6 Juillet 1998.

D'une part cependant, les mises en demeure notifiées le 3 Juin 1998 sont parfaitement valables dès lors que, les inspecteurs ayant communiqué leurs observations le 5 Mai 1998 et répondu le 26 Mai aux objections de la Société, le délai de 15 jours prévu par l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale tel qu'applicable à l'époque a été respecté.

D'autre part, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, le recueil d'éléments complémentaires relatifs à un chef de redressement notifié dans la lettre d'observations du 5 mai 1998 ne peut être assimilé à un nouveau contrôle devant donner lieu au renouvellement des formalités prévues à l'article R. 243-59, lesquelles avaient déjà été respectées. Le courrier du 6 juillet 1998 dans lequel l'inspecteur de l'URSSAF validait les calculs faits par l'employeur à partir des assiettes plafonnées ne constituait donc pas une nouvelle lettre d'observations, d'où il suit que les mises en demeure rectificatives du 10 Septembre 1998, délivrées après la clôture des opérations de contrôle, sont également valables.

Enfin, la Société LEGRIS ne peut invoquer une quelconque prescription dans la mesure où la validité des mise en demeure du 3 Juin 1998 a été admise.

Sur le bien-fondé du redressement

La contestation de la Société LEGRIS porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des primes versées en application de trois contrats d'intéressement concernant les périodes de 1992 à 1994, de 1995 à 1997 et de 1997 à 1999.

Ces contrats contenaient des clauses prévoyant, pour le calcul des primes et leur mode de répartition, des réductions de points non proportionnelles à la durée des jours d'absence des salariés; des possibilités de sanctions individuelles laissées à l'appréciation du chef de service, des seuils minimaux de points en dessous desquels le salarié était exclu du bénéfice de l'intéressement.

La Société LEGRIS, sans contester l'imperfection du mode de calcul de la part individuelle en raison du système de décompte par points, souligne que les régularisations opérées au bénéfice des salariés "lésés" a révélé que ceux-ci étaient très peu nombreux et que les sommes en cause représentaient une part infime du total de l'intéressement versé. Elle en déduit que le redressement opéré sur l'intégralité des primes d'intéressement sur trois années est totalement disproportionné au regard du degré très faible de "non-conformité" des accords d'intéressement.

Cependant, en l'état des dispositions de l'article L 441-2 du Code du Travail alors applicables, il est indéniable que les clauses litigieuses ne respectaient pas le principe de proportionnalité en ce qui concerne les absences et étaient de nature à priver certains salariés du bénéfice de l'intéressement, de sorte que les primes versées n'avaient plus le caractère de rémunération collective justifiant les exonérations prévues par la loi.

Par ailleurs, la Société LEGRIS ne peut invoquer l'inobservation du principe de proportionnalité de la sanction avec le fait qui lui sert de fondement dès lors que la réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité des primes versées ne constitue pas l'application d'une pénalité, mais résulte de ce que les conditions légales de l'exonération n'étaient pas remplies.

Il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris et de valider le redressement opéré par l'URSSAF ainsi que les mises en demeure subséquentes.

Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris et,

Statuant à nouveau,

Valide le redressement notifié à la Société LEGRIS le 5 Mai 1998.

Valide les mises en demeure du 3 Juin 1998 et les mise en demeure rectificatives du 10 Septembre 1998.

Condamne la Société LEGRIS à payer à l'URSSAF du Morbihan la somme de 284.169,40 €, outre les majorations de retard complémentaires.

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles devant la Cour.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 07/00582
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;07.00582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award