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16/10/2007 | FRANCE | N°06/00394

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 16 octobre 2007, 06/00394


JYF/CP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 16 OCTOBRE 2007











ARRET N 548



AFFAIRE N : 06/00394



AFFAIRE : Jean-Pierre X... C/ Jérôme ADELINE, EARL DOMAINE DES CLEFS





APPELANT :



Monsieur Jean-Pierre X...


...


Chaucres

17190 SAINT GEORGES D'OLERON



Comparant

Assisté de Me Xavier Y... (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)





Suivant déclara

tion d'appel du 07 février 2006 d'un jugement au fond du 24 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.





INTIMÉS :



Monsieur Jérôme Z...


...


La Bétaudière

17650 SAINT DENIS D'OLERON



Représenté par Me Stéphan...

JYF/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 16 OCTOBRE 2007

ARRET N 548

AFFAIRE N : 06/00394

AFFAIRE : Jean-Pierre X... C/ Jérôme ADELINE, EARL DOMAINE DES CLEFS

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

...

Chaucres

17190 SAINT GEORGES D'OLERON

Comparant

Assisté de Me Xavier Y... (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

Suivant déclaration d'appel du 07 février 2006 d'un jugement au fond du 24 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.

INTIMÉS :

Monsieur Jérôme Z...

...

La Bétaudière

17650 SAINT DENIS D'OLERON

Représenté par Me Stéphane FERRY (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

EARL DOMAINE DES CLEFS

Les Ferrières

17310 SAINT PIERRE D'OLERON

Représenté par Me Olivier DUNYACH (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER) substituant Me Yves A... (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER) -

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Annie FOUR, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 16 octobre 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Z... a été engagé à compter du 6 mai 1991 en qualité d'ouvrier agricole par M. X... qui exploitait 27 hectares de terre dont 18 hectares de vignes. M. X... a vendu, le 5 mai 2004, une partie de son exploitation représentant 17 hectares 83 de terre dont 15 hectares 02 de vignes à l'EARL Domaine des clefs. M. Z... ne se voyant plus fournir du travail à partir de cette date, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail dirigée contre M. X... et l'EARL Domaine des clefs.

A l'occasion de la tentative de conciliation, les parties sont convenues que le contrat de travail de M. Z... était rompu au 14 décembre 2004, M. X... et l'EARL Domaine des Clefs s'engageant à payer pour moitié les salaires restant dus à M. Z....

Par jugement en date du 24 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de Rochefort sur mer a dit que les dispositions de l'article L. 112-12 du code du travail n'étaient pas applicables en sorte que M. X... était demeuré l'employeur de M. Z..., condamné M. X... à payer à M. Z... une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et ordonné à M. X... de rembourser à l'EARL Domaine des Clefs la somme que celle-ci avait payé à M. Z... à titre de rappel de salaire.

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que le contrat de travail de M. Z... a été transféré à l'EARL Domaine des Clefs, et conclut au rejet de toute demande de M. Z... qui serait dirigée contre lui et conclut à la condamnation de l'EARL Domaine des Clefs à lui rembourser la somme de 5 102,80 euros qu'il a payée à M. Z... à titre de rappel de salaire et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Z... forme appel incident et conclut, à titre principal à la condamnation de l'EARL Domaine des Clefs à lui lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subidiairement, il présente les mêmes demandes à l'encontre de M. X....

L'EARL Domaine des Clefs conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'application de l'article L. 122-12 du code du travail

En application de ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique autonome. La règle s'applique même en cas de cession partielle lorsque l'activité cédée constitue une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre et qui à la suite du transfert conserve son identité et maintient son activité.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont cédé à l'EARL Domaine des Clefs la plus grande partie d'une exploitation viticole (près de 85%) comprenant les terres, les vignes, les places de marchés, les étiquettes apposées sur les bouteilles, les recettes de fabrication, les clients étant réorientés vers le nouvel exploitant. Il en ressort également que le chai et la cuverie ont été mis à la disposition des acquéreurs pendant un temps pour faciliter la reprise et la poursuite de l'exploitation, que des emballages divers et matériels nécessaires à l'exploitation ont également été cédés à l'EARL ainsi que des stocks à charge pour eux de les négocier.

Il n'est, par ailleurs, pas discuté par l'EARL Domaine des Clefs qu'elle a poursuivi l'exploitation viticole ainsi acquise qui se suffit à elle-même et constitue le principal de son activité tandis que dans le même temps M. X... n'a plus d'exploitation viticole mais simplement une activité très résiduelle, de caractère domestique, sur une minuscule parcelle. Il n'est pas davantage discuté que M. Z... était affecté à l'exploitation viticole acquise en qualité de salarié.

Il est ainsi établi par les éléments qui précèdent qu'il y a bien eu de M. X... à l'EARL Domaine des Clefs transfert d'une entité économique autonome en sorte que l'article L. 122-12 du code du travail était applicable.

Sur les conséquences de l'application de l'article L. 122-12

Il suit de l'application de l'article L. 122-12 que le contrat de travail de M. Z... s'est poursuivi de plein droit avec l'EARL Domaine des Clefs et que le refus de celle-ci de reprendre ce contrat alors qu'elle y était tenue s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. X... au profit de M. Z... et de condamner l'EARL Domaine des Clefs à payer à M. Z... la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui constitue une juste appréciation, en l'état des pièces du dossier, du préjudice ayant résulté pour le salarié de la perte de son emploi.

Il y a lieu, en outre, compte tenu des motifs qui précèdent de condamner l'EARL Domaine des Clefs à rembourser à M. X... la somme que celui-ci a avancé à M. Z... à titre de rappel de salaire dès lors que cette obligation incombait à l'EARL Domaine des Clefs.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner l'EARL Domaine des Clefs, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. Z... et à M. X... , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort sur mer en date du 24 janvier 2006 et, statuant à nouveau,

Condamne l'EARL Domaine des Clefs à payer à M. Z... la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'EARL Domaine des Clefs à rembourser à M. X... la somme de 5 102, 80 euros,

Condamne l'EARL Domaine des Clefs à payer à M. Z... et à M. X... la somme de 1 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne l'EARL Domaine des Clefs aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/00394
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rochefort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;06.00394 ?
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