La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2007 | FRANCE | N°468

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0243, 10 octobre 2007, 468


ARRET No

R.G : 05/03054

DUGAST

C/

MOLLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/3054

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2005 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON .

APPELANTE :

Madame Marie-Thérèse X... épouse Y...

née le 8 mars 1950 à NANTES (44)

...

85660 ST PHILBERT DE

BOUAINE

représentée par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour

ayant Me TRAINEAU, avocat au Barreau de la ROCHE SUR YON

(bénéficie d'une aide juridicti...

ARRET No

R.G : 05/03054

DUGAST

C/

MOLLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/3054

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2005 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON .

APPELANTE :

Madame Marie-Thérèse X... épouse Y...

née le 8 mars 1950 à NANTES (44)

...

85660 ST PHILBERT DE BOUAINE

représentée par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour

ayant Me TRAINEAU, avocat au Barreau de la ROCHE SUR YON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/9230 du 05/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIME :

Monsieur Guy Y...

né le 07 Juillet 1948 à NANTES (44)

...

44116 VIEILLEVIGNE

représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour

comparant, assisté de Me CAUMEAU, avocat au Barreau de la ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2007 en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Philippe SALLES DE ST PAUL, Conseiller,

GREFFIER , lors des débats : Madame Violette C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRET:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier, présente lors du prononcé.

Guy Y... et Marie-Thérèse X... se sont mariés le 31 décembre 1966, sans contrat préalable.

Quatre enfants sont issus de leur union, nés entre 1967 et 1973, tous majeurs à ce jour, le dernier depuis le 29 septembre 1991.

Après dépôt par Guy Y... le 4 février 2003 d'une requête en divorce pour rupture de la vie commune et ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2003 et sur assignation en date du 10 juillet 2003 de Marie-Thérèse X... épouse Y... par son mari, en divorce pour rupture de la vie commune, sur le fondement des article 237 et suivants anciens du Code civil, applicables en la cause, et sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Marie-Thérèse X... épouse Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHE-sur-YON a, par jugement du 21 juillet 2005, pour l'essentiel :

- prononcé aux torts du mari le divorce des époux,

- ordonné les mesures de publicité légale et de liquidation des intérêts pécuniaires des époux,

- condamné Guy Y... à payer à Marie-Thérèse X... une rente viagère mensuelle de 105 euros à titre de prestation compensatoire.

*

Vu l'appel général formé par Marie-Thérèse X... épouse Y... de cette décision.

Vu les dernières conclusions de Marie-Thérèse X... épouse Y... en date du 10 février 2006 qui poursuivant l'infirmation de la décision dont appel seulement de ce chef, demande la condamnation de Guy Y... à lui payer une rente mensuelle viagère et indexée de 150 euros à titre de prestation compensatoire.

Vu les dernières conclusions de Guy Y... en date du 23 octobre 2006 qui faisant appel incident, demande à la cour de :

- débouter Marie-Thérèse X... de ses demandes,

- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 ancien du Code civil,

- dire n'y avoir lieu à devoir de secours de Guy Y... pour Marie-Thérèse X...,

- subsidiairement, fixer le devoir de secours à la somme de 75 euros,

- très subsidiairement, dire qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.

* * *

- Sur le prononcé du divorce :

Guy Y... qui demande le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune fait valoir qu'il établit par les pièces qu'il verse qu'il n'existe plus de vie commune entre lui et son épouse depuis le 25 janvier 1997. Il fait valoir au soutien de son appel que le premier juge a reconnu le bien fondé de la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Marie-Thérèse X... "en écartant la demande de divorce pour rupture sans même se prononcer sur les moyens de défense", en méconnaissance des règles relatives au divorce pour rupture de la vie commune et des principes directeurs du procès.

Ayant formé appel principal du jugement et demandant à ce titre une augmentation du montant de la rente mensuelle viagère qui lui a été attribuée à titre de prestation compensatoire, Marie-Thérèse X... demande la confirmation du jugement entrepris sur le prononcé du divorce aux torts de son mari sur la demande en divorce pour rupture de la vie commune présentée par ce dernier et sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute qu'elle a elle-même présentée.

Il convient de relever à cet égard qu'il résulte des pièces du dossier que le premier juge a retenu, aux termes du jugement, d'une part sur la demande présentée par Guy Y... que Marie-Thérèse X... "ne conteste pas résider séparément de son mari depuis plus de 6 ans", d'autre part sur les griefs invoqués par Marie-Thérèse X... au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce que son mari avait quitté le domicile conjugal le 25 janvier 1997 et s'était installé peu après avec une nouvelle compagne, et qu'il n'avait pas démontré l'infidélité notoire de son épouse qu'il lui avait reprochée dans le cadre de l'action en divorce qu'il avait introduite à l'époque.

Au soutien de son appel, Guy Y... fait valoir sur la demande reconventionnelle en divorce de Marie-Thérèse X... que son départ du domicile conjugal ne revêt pas de caractère fautif, Marie-Thérèse X... n'ayant pas formé de demande reconventionnelle en divorce en invoquant ce grief lors de la première procédure de divorce qu'il avait initiée et qu'elle n'a jamais remis en cause ce comportement de son mari. Il soutient aussi qu'il a subi à plusieurs reprises des menaces de Marie-Thérèse X... qui a aussi retiré des sommes d'argent en décembre 1996.

L'article 241 ancien du Code civil dispose que saisi d'une demande principale en divorce présentée pour rupture de la vie commune par un époux, suivie d'une demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par l'autre époux, le juge doit, s'il admet la demande reconventionnelle, rejeter la demande principale et prononcer le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et régulièrement communiquées que ce n'est pas à titre subsidiaire mais à titre principal que Marie-Thérèse X... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute sur la demande principale présentée par son mari pour rupture de la vie commune. Au surplus, alors même que par les pièces communiquées Guy Y... justifie qu'il vit séparément d'avec son épouse depuis le 25 janvier 1995 et depuis plus de 6 ans à la date de dépôt de sa requête en divorce en février 2003, et que Marie-Thérèse X... le reconnaissait, c'est justement que le premier juge a examiné la demande reconventionnelle de cette dernière.

Il résulte des pièces régulièrement communiquées en cause d'appel que Guy Y... qui le reconnait a quitté le domicile conjugal le 25 janvier 1997, sans y avoir été judiciairement autorisé alors que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément dans le cadre de la première procédure de divorce pour faute introduite par Guy Y... le 3 février 1997, n'est intervenue que le 6 mai 1997. Il en résulte aussi que Guy Y... s'est alors installé dans une habitation à BELLEIL avec Isabelle D... avec lequel il a partagé dès le 25 janvier 1997 les frais de bail (pièces 8 et 9) et qu'ils ont continué à vivre ensemble par la suite, et ainsi en juin 2003 (pièce 1). Il en résulte suffisamment que comme l'a retenu le premier juge, Guy Y... a abandonné le domicile conjugal dès 1997 et a entretenu une relation adultère.

Le seul fait que Marie-Thérèse X... ne se soit pas portée demanderesse reconventionnelle en divorce, notamment pour ces motifs, à l'occasion de la première procédure en divorce alors initiée par Guy Y..., ou par la suite, avant de former une demande reconventionnelle en divorce en ce sens dans le cadre de la présente procédure, qui ne signifie nullement que Marie-Thérèse X... avait ou ait pardonné ces comportements à son époux, dont la liaison perdurait par ailleurs en 2003, n'enlève nullement leur caractère fautif à l'abandon du domicile conjugal en 1997 par Guy Y... et à la liaison adultère qu'il a entretenue. L'attestation de Rémy E..., ni précise ni circonstanciée, notamment quant aux dates des deux soirs dont il fait état, et les dépôts de plainte à la gendarmerie par Guy Y... notamment le 27 septembre 1997 pour injures et menaces du 26 septembre 1997, n'établissent nullement les menaces que Guy Y... impute à son épouse, ni même un comportement fautif quelconque de cette dernière à son encontre de nature à excuser son abandon du domicile conjugal et la liaison adultère entretenue. Guy Y... n'établit pas davantage le caractère fautif de prélèvements de sommes d'argent par son épouse qu'il indique, ou de nature à excuser ses comportements ci-dessus définis.

Ceux-ci constituent des violations graves et renouvelées par Guy Y..., qui lui sont imputables, des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. La demande en divorce présentée par Marie-Thérèse X... sur les torts de son mari est donc fondée et il convient d'y faire droit, en rejetant la demande principale présentée par Guy Y.... Le divorce doit donc être prononcé aux torts de Guy Y... et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande de prestation compensatoire :

Selon l'article 270 ancien du Code civil, applicable, une prestation compensatoire est due au profit d'un des époux lorsque celui-ci prouve, à son détriment, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives de chacun d'eux, résultant de la rupture du mariage.

En application des articles 271 et 272 anciens du même code, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et en prenant notamment en considération les éléments cités au second de ces textes.

L'article 274 ancien du Code civil dispose que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Il résulte toutefois de l'article 275-1 ancien du code civil que, sous certaines conditions, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels.

Il résulte aussi de l'article 276 ancien du Code civil qu'à titre exceptionnel, la prestation compensatoire peut être fixée sous forme de rente viagère lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Marie-Thérèse X... demande le versement d'une prestation compensatoire à son profit exclusivement sous forme d'une rente mensuelle viagère indexée en application des dispositions de l'article 276 ancien du Code civil susvisé. C'est à elle qui demande le versement de cette prestation compensatoire sous cette forme d'établir l'existence à son détriment d'une disparité dans les conditions de vie respectives de chacun d'eux, résultant de la rupture du mariage, et que son âge ou son état de santé ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, ce que Guy Y... conteste.

En l'espèce, Guy Y... est âgé de 59 ans et Marie-Thérèse X... de 57 ans. Leur mariage aura duré 40 ans. Quatre enfants en sont issus, tous majeurs, le dernier depuis plus de 16 ans.

Marie-Thérèse X... ne produit aucune pièce à l'appui de ses demandes, notamment sur ses situations professionnelle et financière malgré les itératives sommations de communiquer qui lui ont été délivrées par Guy Y... notamment les 26 octobre et 16 novembre 2006.

Il résulte suffisamment des pièces de procédure, notamment l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 26 septembre 2000 dans le cadre de la première procédure de divorce initiée en 1997, et les conclusions de Marie-Thérèse X... en première instance dans le cadre de la présente procédure, en date du 11 mars 2004, de la déclaration de revenus des époux Y... pour l'année 1996, avant leur séparation, qui ne fait pas l'objet de remarque de la part de Marie-Thérèse X..., et de l'avis d'imposition sur le revenu de Guy Y..., produits par Guy Y... que ce dernier, chauffeur de car, est en préretraite depuis 2003 et perçoit à ce titre des revenus mensuels net imposables de l'ordre de 1.214 euros au 31 décembre 2004, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ont évolué de manière significative depuis lors.

Il en résulte aussi que Marie-Thérèse X... travaille depuis plusieurs années, et avant même l'année 1996, antérieure à la séparation des époux, comme chauffeur de car salariée, à temps partiel en 2004.

Marie-Thérèse X... qui n'a pas atteint l'âge légal de la retraite et bénificiera de droits à la retraite en raison de son activité professionnelle et des quatre enfants du couple, ne produit aucun élément laissant apparaître qu'elle rencontre des problèmes de santé l'empêchant d'avoir une activité professionnelle rémunératrice, ni même de nature à restreindre ses possibilités de travail. Elle ne donne aucun élément sur des difficultés professionnelles qu'elle rencontrerait. Elle ne donne aucune indication sur le montant de ses salaires actuels, ni sur ses droits prévisibles à la retraite dont le montant n'est pas connu.

La durée de la vie commune relevée par le premier juge, de même que le temps consacré par Marie-Thérèse X... à l'éducation de quatre enfants sont insuffisants pour établir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du mariage.

Il en résulte qu'alors que Marie-Thérèse X... ne justifie pas que son âge ou son état de santé ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, ce qui ne lui permet pas de prétendre au versement d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire, elle ne démontre pas davantage que la rupture du mariage crée à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives de chacun des époux. Sa demande de prestation compensatoire doit donc être rejetée et le jugement dont appel sera infirmé de ce chef et en ce sens.

*

Guy Y... sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 1127 ancien du nouveau Code de procédure civile, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHE-sur-YON le 21 juillet 2005, sauf sur la prestation compensatoire, et statuant à nouveau de ce chef,

DEBOUTE Marie-Thérèse X... de sa demande de prestation compensatoire.

CONDAMNE Guy Y... aux dépens d'appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0243
Numéro d'arrêt : 468
Date de la décision : 10/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 21 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-10-10;468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award