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10/10/2007 | FRANCE | N°05/01194

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 10 octobre 2007, 05/01194


ARRET No


R. G : 05 / 01194


M. H. P. / R. B.





X...



C /



Z...









CONFIRMATION










COUR D'APPEL DE POITIERS


3ème Chambre Civile


ARRET DU 10 OCTOBRE 2007






APPELANTE :


Madame Danièle X...

née le 20 Mars 1948 à SAINT-ROMAIN (63)

...

17780 SOUBISE


représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour


assistée de Me Y... (Cabinet

BAUDUIN), avocats au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 4586 / 2006 du 12 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)






Suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2005 d'un jugement r...

ARRET No

R. G : 05 / 01194

M. H. P. / R. B.

X...

C /

Z...

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Madame Danièle X...

née le 20 Mars 1948 à SAINT-ROMAIN (63)

...

17780 SOUBISE

représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour

assistée de Me Y... (Cabinet BAUDUIN), avocats au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 4586 / 2006 du 12 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2005 d'un jugement rendu le 8 Septembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT.

INTIME :

Monsieur Claude
Z...

né le 28 Janvier 1952 à LORIENT (56)

...

44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour

assisté de Me Claudine A..., avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5030 / 2005 du 07 Juin 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Stéphane CAZENAVE, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 04 Juillet 2007, puis prorogé au 10 octobre 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement interjeté par Danielle X... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT du 8 septembre 2004 qui a :
- attribué à l'appelante, à titre préférentiel, l'immeuble commun, situé...,
- dit que cet immeuble doit être évalué à la date la plus proche du partage en fonction de son état au jour de la séparation,
- dit que l'indemnité d'occupation est due par Danielle X... à la communauté à compter du 23 octobre 1992,
- dit que la somme de 140. 000 francs, soit 21. 342, 86 euros alloués à Danielle X... au titre du devoir de secours devra venir en réduction des sommes dues par elle,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes et ordonné avant dire droit une expertise confiée à Monsieur B... avec pour mission de visiter, décrire l'immeuble commun, chiffrer sa valeur à la date la plus proche du partage, dire sa valeur locative, rechercher quelles sommes relatives à cet immeuble ont été réglées par chacun des époux pour le compte de la communauté et établir les comptes d'administration,
- mis les frais de consignation à la charge de Danielle X...,

Vu les dernières conclusions de Danielle X... du 5 août 2005 qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation à la communauté à dater du 3 octobre 1992,
- subsidiairement chiffrer l'indemnité à dater du jour où le jugement de divorce du 30 octobre 2000 sera passé en force de chose jugée et en réduire le montant à la stricte valeur locative de l'immeuble,
- condamner ClaudeC...
D... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions de ClaudeC...
D... du 17 janvier 2007 qui demande à la Cour de :
- débouter Danielle X... de son appel et de ses demandes,
- confirmer le jugement sauf à fixer l'indemnité d'occupation due par Danielle X... à la somme de 69. 845, 39 euros du 1er octobre 1992 au 28 février 2005, mensuellement à la somme de 540 euros, indexée à compter du 1er mars 2005 jusqu'au jour du partage effectif,
- condamner Danielle X... à payer à ClaudeC...
D... la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2007,

Danielle X... et Claude E...
D... se sont mariés sans contrat préalable le 8 juillet 1972.

Au cours de leur mariage, ils ont acquis un terrain..., sur lequel ils ont fait édifier une maison.

Les époux se sont séparés le 23 octobre 1992 et Danielle X... est restée dans l'immeuble commun.

Par jugement du 30 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT a prononcé, en application des dispositions de l'article 237 du Code Civil, le divorce des époux ClaudeC... VALERY et Danielle X..., a fixé les effets du jugement en matière patrimoniale au 23 octobre 1992, date de la séparation effective des époux, a fixé à 1200 francs la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien de l'enfant du couple, Emilie, a dit qu'au titre du devoir de secours, l'époux réglera à Danielle X... un capital de 140. 000 francs à prélever dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et a ouvert les opérations de compte liquidation et partage de celle-ci.

L'ordonnance de non conciliation était en date du 29 janvier 1999.

Maître F... et Maître G..., notaires chargés des opérations de partage ont établi un procès verbal de difficultés le 17 mai 2002. Le juge commissaire, après avoir constaté le 2 septembre 2002, l'impossibilité de concilier les parties a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT.

Cette juridiction, par le jugement entrepris, statuant partiellement sur le fond et partiellement avant dire droit, a ordonné une expertise afin de fixer la valeur locative et vénale de l'immeuble commun.

Durant la procédure devant la Cour, le 19 février 2005, l'expert nommé par le Tribunal a déposé son rapport.

Devant la Cour, Danielle X... a développé différents moyens relatifs à l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement entrepris.

Sur le paiement de l'indemnité d'occupation

Danielle X... fait valoir à l'appui de son action que :
- il résulte de l'interprétation des termes de l'ordonnance de non conciliation que la jouissance de l'immeuble commun lui est attribuée gratuitement au titre de l'exécution du devoir de secours,
- elle ne doit une indemnité d'occupation qu'à compter du jour où le jugement prononçant le divorce est devenu définitif,
- l'expert judiciaire a procédé au chiffrage de cette indemnité et le montant mensuel qu'il propose, 540 euros, doit être retenu par la Cour,

- cette indemnité est due à l'indivision ayant existé entre les époux et non à son ex époux,

ClaudeC...
D... fait valoir que :
- l'ordonnance de non conciliation ne précise pas que son ex épouse occupe gratuitement la maison,
- l'exécution du devoir de secours se fait par le versement mis à sa charge d'une somme de 140. 000 francs,
- l'indemnité est due à compter de la date du 23 octobre 1992, retenue comme point de départ des effets du divorce et à partir de laquelle Danielle X... a commencé à jouir seule du bien indivis,
- cette date a été fixée par le jugement du 30 octobre 2000, aujourd'hui définitif,
- la Cour doit retenir la somme mensuelle de 540 euros, fixée par l'expert, au titre de cette indemnité d'occupation, ce qui porte à 69. 845, 39 euros la somme due par son ex épouse depuis le 1er octobre 1992,

Vu l'article 262-1 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et l'article 815-9 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006,

Le jugement du 30 octobre 2000 a prononcé le divorce des époux H...
C...
D... et a reporté au 23 octobre 1992 la date des effets du divorce entre les époux. L'indemnité d'occupation due par l'épouse demeurée dans l'immeuble de communauté commence à courir à partir de cette date, sauf mention spécifique dans le jugement de divorce ou dans l'ordonnance de non conciliation.

S'agissant de l'ordonnance de non conciliation, elle ne contient aucune disposition expresse concernant le caractère gratuit ou onéreux de cette occupation.

S'agissant du jugement de divorce, le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT a repris les dispositions de l'ordonnance, a noté que l'épouse ne demandait aucune pension alimentaire pour elle même et que la pension alimentaire due par l'époux pour l'entretien d'Emilie était fixée à 2. 400 francs par mois.

L'attribution gratuite de la jouissance du logement n'a pas été prévue.

Compte tenu des revenus mensuels de Monsieur C...
D... en 1999, soit 9114 francs auxquels s'ajoutent 400 francs au titre d'une rente pour accident du travail, il ne peut être considéré, comme le soutient l'appelante, que l'occupation gratuite du logement s'ajoutait implicitement à la somme attribuée pour l'entretien de l'enfant.

Surtout, le jugement de divorce a condamné ClaudeC...
D... à payer à son ex épouse, au titre du devoir de secours auquel il restait tenu envers elle la somme de 140. 000 francs.

En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation n'a pas entendu conférer à l'appelante une jouissance gratuite du logement de communauté, le devoir de secours envers l'épouse et l'entretien d'Emile étant assurés de façon précise et suffisante par les décisions sus visées.

Le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'appelante est celle à laquelle les effets du divorce entre les ex époux ont été reportés, soit le 23 octobre 1992 et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

En ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT a renvoyé à l'expert le soin de donner des éléments permettant de le déterminer.

Il est conforme à une bonne administration de la justice, en application des dispositions de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, de fixer cette somme dans le présent arrêt.
Les parties s'accordent sur un montant de 540 euros mensuels, soit celui proposé par l'expert Monsieur B....
La Cour, au vu du rapport de cet expert qui relève que la maison, bien que spacieuse puisque d'une superficie de 156, 80 mètres carrés, est située en périphérie du bourg de SOUBISE, ne possède qu'une salle de bains pour cinq chambres et voit sa surface habitable utile diminuée par des couloirs et des dégagements, évalue la somme mensuelle due pour l'occupation de ce bien à 540 euros (valeur fixée au 28 février 2005).

L'indexation de l'indemnité d'occupation sur l'indice du coût de la construction, demandée par ClaudeC...
D..., sera ordonnée.

Cette indemnité étant due à la communauté à compter du 1er octobre 1992, la somme due par Danielle X... compte tenu de l'évolution antérieure de l'indice du coût de la construction et selon les calculs de l'expert, est fixée à 69. 845, 39 euros, arrêtée au 28 février 2005 et par la suite mensuellement sur les mêmes bases jusqu'au jour du partage effectif.

Sur les autres mentions du dispositif du jugement du 8 septembre 2004

Bien qu'ayant formé un appel général, Danielle X... ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de ces dispositions dont ClaudeC...
D... sollicite la confirmation.

La Cour constate que le juge de première instance a fait du droit des parties et des circonstances de l'espèce une juste appréciation et confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une des parties.

Les dépens de première instance et d'expertise sont employés en frais privilégiés de partage. Les dépens d'appel sont à la charge de Danielle X... qui succombe en son action et ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du 8 septembre 2004 du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT,

y ajoutant,

CONDAMNE Danielle X... à payer à l'indivision post communautaire existant avec son ex époux ClaudeC...
D... la somme de 540 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé..., jusqu'au jour du partage effectif,

DIT que cette indemnité est indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, base 100 au 28 février 2005,

CONDAMNE Danielle X... à payer à l'indivision post communautaire la somme de 69. 845, 39 euros, correspondant aux indemnités d'occupation dues entre le 1er octobre 1992 et le 28 février 2005,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DIT que les dépens de première instance et d'expertise sont employés en frais privilégiés de partage,

DIT que les dépens d'appel sont à la charge de Danielle X... et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

***********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/01194
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rochefort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;05.01194 ?
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